Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca9f3c369c7f7499704d
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 982 196 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10408 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZI2 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 18/00274 APPELANTE SAS ARMOR GROUPE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Emilie MERIDJEN MAMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0559 INTIMÉ Monsieur [V] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Innocent FENZE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1048 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique,les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente Mme Corinne JACQUEMIN, conseillère Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M [W] a été embauché par la société Armor Groupe en qualité d'agent de service par contrat à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2013. La convention collective applicable est celles des entreprises de propreté. Le 27 mai 2016, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à licenciement, fixé au 6 juin 2016 et l'a concomitamment mis à pied à titre conservatoire. Le 14 juin 2016, la société Armor Groupe a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave . Contestant le bien fondé de cette rupture et les griefs qui lui sont reprochés, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil, le 23 février 2018. Par jugement du 27 septembre 2019, cette juridiction a : - dit et jugé que le licenciement de M. [W] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. -condamné la société Armor Groupe à payer à M. [W] les sommes suivantes : *9 868 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2 950,04 au titre d'indemnité de préavis, *295 euros au titre de congés payés sur préavis, * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assorti les sommes dues à intérêts et capitalisation à partir de la date de saisine. - débouté M. [W] de ses autres demandes. - débouté la société Armor Groupe de l'ensemble de ses demandes Par déclaration en date du 18 octobre 2019, la société Armor Groupe a interjeté appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 2 mars 2020, la société Armor Groupe demande à la Cour : in limine litis : - de déclarer recevable son appel, à titre principal: -d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de : * 9 868 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, *2 950,04 au titre d'indemnité de préavis, *295 euros au titre de congés payés sur préavis, *1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté le requérant du surplus des ses demandes. et, statuant à nouveau, de : -de dire et juger que le licenciement pour faute grave est parfaitement fondé. en conséquence, -de débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions. -de condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique, le 11 février 2020, M. [W] demande à la Cour : à titre liminaire: -de constater que la société Armor Groupe n'a pas exécuté les termes du jugement dont appel. en conséquence, - de déclarer l'appel de la société Armor irrecevable et donc le retrait du rôle. subsidiairement au fond, sur appel incident : -de dire et juger que le licenciement prononcé à son encontre est dépourvu de cause réelle et sérieuse. en conséquence, -de condamner la société Armor Groupe à lui verser les sommes suivantes : *19 821,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, *3 303,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, *660,73 euros au titre des congés payés afférents, *5 000 euros à titre de dommage et intérêts pour rupture vexatoire, -de dire et juger que les sommes au titre de la condamnation seront assorties de l'intérêt majoré à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes. -d'ordonner la capitalisation des intérêts à titre infiniment subsidiaire, et en tout état de cause: -de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant, -de condamner la société Armor Groupe à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -de condamner la société Armor Groupe aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 juin 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 26 septembre 2022. MOTIFS I- Sur la recevabilité de l'appel Si l'appelant fait valoir que l'appel est irrecevable au motif que le jugement de première instance n'a pas été exécuté, il convient de rappeler qu'en matière prud'homales seules sont exécutoires les condamnations prononcées conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à savoir en l'espèce l'indemnité de préavis et les congés payés sur préavis que l'employeur indique avoir réglées. En outre, l'inexécution des dispositions exécutoires d'un jugement n'a pas pour effet de rendre l'appel irrecevable mais peut conduire le conseiller de la mise en état, s'il est saisi, à ordonnerla radiation de l'affaire du rôle conformément aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. Le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, présenté devant la cour, ne peut donc prospérer. Il sera en conséquence rejeté. II- Sur le manquement à l'obligation de sécurité Si le salarié reproche à l'employeur un manquement à son obligation de sécurité au motif qu'il n'aurait pas organisé de visite médicale d'embauche, ce dernier justifie avoir organisé cette visite, le médecin du travail ayant établi un avis d'aptitude le 23 octobre 2013 (pièce 12). Aussi, ce moyen sera rejeté. III- Sur le licenciement pour faute grave A/ Sur le motif du licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'apporter la preuve de la gravité des faits fautifs retenus et de leur imputabilité au salarié. En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement dont les termes fixent les limites du litige : 'la cliente de votre site de travail, Efidis.,a prévenu à plusieurs reprises votre responsable, M.C, qu'une autre personne travaillait à votre place alors que vous n'étiez pas censé être absent de notre société. Le 26 mai dernier, votre responsable, s'est rendu sur place à 6h30 et s'est aperçu que vous aviez pris l'initiative de vous absenter et de faire assurer votre remplacement par une personne extérieure à la société et ce, sans son accord. Ce qui confirme les propos et alertes que la cliente avait donnés à votre responsable. Ce remplaçant vous a aussitôt prévenu et vous êtes alors revenu sur le site et vous vous êtes vus avec la cliente (....)' Afin d'établir la matérialité des faits, l'employeur produit au débat : - deux témoignages du supérieur hiérarchique du salarié, M.C. (pièce 4 et 13), dont il ressort que la cliente du site sur lequel M. [W] était affecté l'a interpellé à plusieurs reprises pour lui indiquer que l'intimé se faisait remplacer par une autre personne et avoir lui même constaté le 26 mai 2016 à 6h30 qu'il n'était pas présent sur le site et qu'il s'était fait remplacer, qu'il a alors appelé le salarié qui est revenu sur le site en précisant qu'il n'avait pas pu être présent dans la mesure où il avait un rendez vous. - le témoignage de la gardienne du site sur lequel l'intimé était affecté et un courriel de cette même gardienne indiquant avoir constaté à plusieurs reprises que des personnes étrangères à la société Armor Groupe effectuaient les tâches de M. [W] à sa place et en avoir alors informé son employeur (pièces 3 et 4). Si le salarié conteste les faits qui lui sont reprochés, il ne produit aucun élément pour contredire les témoignages produits aux débats par l'employeur. Or, ces témoignages sont précis et permettent donc d'établir la matérialité des faits. Par ailleurs et comme en justifie l'employeur, ces faits sont contraires aux dispositions du livret d'accueil et du règlement intérieur dont le salarié a accusé réception le 24 mai 2015 en vertu desquelles, d'une part, toute absence doit faire l'objet d'une autorisation préalable et, d'autre part, le salarié n'a pas la faculté de se faire accompagner ou remplacer par un membre de sa famille ou toute autre personne (pièces 9 et 10 et 11). Ces faits qui, de surcroît, sont constitutifs de travail dissimulé sont donc fautifs. Toutefois, compte tenu de la tardiveté avec laquelle l'employeur a réagi à ces agissements que la gardienne du site indique lui avoir signalés auparavant à plusieurs reprises, il y a lieu de constater qu'il n'a pas considéré qu'ils rendaient impossible immédiatement le maintien du salarié dans l'entreprise. Aussi, il y lieu de requalifier le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il alloué au salarié 2 950,04 au titre d'indemnité de préavis et 295 euros au titre de congés payés sur préavis, indemnités dont les montants sont conformes à ses droits et de l'infirmer en ce qu'il a condamné l'employeur à verser 19 821,96 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, B/ Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire Il est admis que les circonstances dans lesquelles la rupture du contrat de travail est intervenue peuvent avoir généré un préjudice spécifique distinct de celui né de l'absence de cause réelle et sérieuse. Pour fonder sa demande, le salarié ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant une faute de l'employeur lui ayant occasionné un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle même. La demande formée de ce chef a été à juste titre rejetée et le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point. IV - Sur les autres demandes L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties pour la procédure d'appel. La société Armor Groupe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté M. [W] de ses demandes au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et du préjudice causé par le caractère vexatoire de la rupture, -condamné la société Armor Groupe à lui payer : *2 950,04 au titre d'indemnité de préavis, *295 euros au titre de congés payés sur préavis, * 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - débouté la société Armor Groupe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile INFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : DÉBOUTE M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la société Armor Groupe aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile à larticle 450 du Code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile.
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- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6360ca9f3c369c7f7499704d
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