Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca9e3c369c7f74997045
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 28 Octobre 2022 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09499 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUKO Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/02269 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIMEE Madame [M] [K] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] d'un jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l'opposant à Mme [M] [K]. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [M] [K] (l'assurée), a été victime d'un accident du travail le 14 janvier 2014 ; que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a refusé le 28 juillet 2016 de lui attribuer une indemnité temporaire d'inaptitude ; que l'assurée, contestant cette décision, après une vaine saisine de la commission de recours amiable, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, lequel a transféré l'instance au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris en application des articles 12 et 114 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016. Par jugement du 9 juillet 2019, cette juridiction a : - déclaré Mme [M] [K] recevable en son recours, - fait droit à la demande de versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude formée le 6 juillet 2016 reçue le 21 juillet 2016, - renvoyé Mme [M] [K] devant l'Assurance Maladie de [Localité 4] pour la liquidation de ses droits, - débouté Mme [M] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - dit que l'Assurance Maladie de [Localité 4] supporte les dépens. Par conclusions écrites soutenues et complétées oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - sur les irrecevabilités soulevées par Mme [K], * écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel soulevé au titre de la forclusion du délai d'appel, en raison de la saisine de la cour d'appel de céans dans les délais, * écarter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour erreur de qualification du tribunal qui indique avoir statué en dernier ressort, - infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, En conséquence, A titre principal, * déclarer la décision de refus d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude de l'Assurance maladie de [Localité 4] bien fondée, * débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, * ordonner une expertise médicale technique, * fixer la mission de l'expert comme suit : ' dire s'il existe un lien entre l'avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail le 27 juillet 2016 et l'accident du travail survenu le 14 janvier 2014 et consolidé le 31 juillet 2015, ou dire si l'avis d'inaptitude est en lien avec un état pathologique antérieur ou d'une cause totalement étrangère au travail, En tout état de cause, * condamner Mme [K] aux entiers dépens. Par conclusions écrites soutenues et complétées oralement à l'audience par son avocat, l'assurée demande à la cour de : A titre principal, déclarer l'appel rejeté par la caisse irrecevable, Subsidiairement, - confirmer la décision des premiers juges en ce qu'il a été fait droit à la demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude fondée par le caractère professionnel de son accident du travail du 14 janvier 2014. - annuler la décision de refus de la caisse de [Localité 4] du 28 juillet 2016, - annuler la décision de confirmation de la commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 4] du 6 mars 2017, - faire droit à sa demande d'indemnisation temporaire d'inaptitude, En toutes hypothèses, - condamner la caisse de [Localité 4] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'instance. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 30 septembre 2022 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la recevabilité de l'appel 1.1 sur le respect du délai d'appel Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du code de procédure civile, que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'appel devant être porté devant le greffe de la cour. Au cas particulier, le jugement déféré a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 août 2019 et celle-ci a formé appel par le réseau privé virtuel des avocats le 26 septembre 2019. Dès lors, le délai d'un mois qui lui était imparti pour faire appel a été parfaitement respecté. 1.2 sur la qualification du jugement déféré Le premier juge a qualifié son jugement comme étant rendu en dernier ressort. Il ressort des dispositions du code de procédure civile que le taux du premier ressort était fixé à la somme de 4 000 euros en application de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. Contrairement à ce que soutient l'intimée, l'article 536 du code de procédure civile dispose que la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. Mme [K] soutient que l'appel de la caisse est irrecevable au motif que le montant du litige qui s'élèverait à 1 272,73 euros est inférieur au taux du ressort et qu'en conséquence, le jugement était nécessairement rendu en dernier ressort. La caisse réplique que le montant doit s'apprécier au regard de la demande d'attribution d'une indemnité pour inaptitude temporaire qui est nécessairement indéterminée. Il ressort de l'exposé du jugement déféré que l'assurée a saisi la juridiction de première instance pour obtenir l'attribution de l'indemnité pour inaptitude temporaire et que ses demandes ne comportaient aucune demande d'allocation d'une somme d'argent, hormis celle réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Si elle soutient en cause d'appel que le montant de l'indemnité pour inaptitude temporaire ne pouvait dépasser la somme de 1272,73 euros, il ressort du dispositif du jugement déféré aucune condamnation au versement d'une somme d'argent. Dès lors, l'affirmation de l'assurée selon laquelle sa demande était chiffrée est inexacte et la caisse était fondée à faire appel du jugement déféré. 2. Sur l'indemnisation temporaire d'inaptitude L'article L.433-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : « La journée de travail au cours de laquelle l'accident s'est produit, quel que soit le mode de paiement du salaire, est intégralement à la charge de l'employeur. Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.[...] L'indemnité journalière peut être rétablie pendant le délai mentionné à l'article L.1226-11 du code du travail lorsque la victime ne peut percevoir aucune rémunération liée à son activité salariée. Le versement de l'indemnité cesse dès que l'employeur procède au reclassement dans l'entreprise du salarié inapte ou le licencie. Lorsque le salarié bénéficie d'une rente, celle-ci s'impute sur l'indemnité journalière. Un décret détermine les conditions d'application du présent alinéa.[...] » L'article D.433-3 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur. » Si la caisse affirme que l'inaptitude de l'assurée constatée courant juillet 2016 ne peut être en lien avec l'accident du travail du 14 janvier 2014 et pour lequel l'état de santé de l'assurée a été consolidé le 31 juillet 2015, avec un taux d'incapacité temporaire permanente de 8%, car elle considère que l'intimée a été capable de reprendre une activité professionnelle pendant une année entre la consolidation et la date du constat d'inaptitude, l'appelante n'établit pas ce fait. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'indemnité d'inaptitude temporaire prévue à l'article L.1226-11 du code du travail est destinée à garantir un revenu à l'assuré pendant le délai durant lequel l'employeur met en oeuvre l'obligation de reclassement du salarié à laquelle il est tenu par les disopositions du code du travail. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a relevé que la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude du 6 juillet 2017 reçue le 21 juillet 2016 a été faite d'une manière régulière, que la caisse ne tire aucune conséquence du fait que l'assurée ne produit aucune pièce relative à son reclassement ou à son éventuel licenciement postérieurement à cet avis d'inaptitude, ce constat perdurant à hauteur de cours et qu'enfin le médecin mentionne que l'inaptitude est susceptible d'être en lien partiellement avec l'accident du travail. Dans la mesure, et contrairement à ce que soutient la caisse, où il ne ressort d'aucun texte que le lien entre l'inaptitude et l'accident du travail doivent être exclusif, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le jugement déféré a fait droit à la demande. La décision du premier juge doit être confirmée. 3. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à payer à Mme [M] [K] la somme de 1 000 euros à titre des frais irrépétibles. 4. Sur les dépens La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4], succombant en cette instance, devra en supporter les dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement du Pôle Social du tribunal de grande instance de Paris du 9 juillet 2019 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à payer à Mme [M] [K] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 536 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile. Si ellearticle L.433-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L.1226-11 du code du travail est destinée à gararticle 450 du code de procédure civile.article L.1226-11 du code du travail lorsque la victime
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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6360ca9e3c369c7f74997045
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