Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 13 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca8f3c369c7f74997029
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 1 831 200 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 28 octobre 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/10175 et RG 21/07738 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KIO Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Mai 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00121 APPELANTE URSSAF PARIS - ILE DE FRANCE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [E] [P] en vertu d'un pouvoir général INTIMEE Société [5] (anciennement [4]) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Xavier PIGNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0739 substitué par Me Thibault MINJOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 juin 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, et Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 30 septembre 2022, prorogé au vendredi 28 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF)d'un jugement rendu le 15 mai 2018 (n° 1277) par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la SNC [5] (anciennement [4]) (la société). FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'URSSAF a procédé au contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS par la société pour la période du 01/01/2011 au 31/12/2013 ; que par lettre d'observations en date du 31 octobre 2014, l'URSSAF a relevé 7 chefs de redressement, parmi lesquels les chefs portant sur la " taxe prévoyance : longue maladie" (776 euros) et la "CSG CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire" (753 euros) , la vérification entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 16 426 euros ; que la société a fait valoir ses observations par lettre du 3 décembre 2014; que par lettre du 12 décembre 2014, les inspecteurs du recouvrement ont maintenu l'ensemble de leurs observations; que par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 décembre 2014, l'URSSAF a mis en demeure la société de procéder au règlement de la somme de 18 312 euros comprenant les cotisations et contributions pour la somme de 15 655 euros et les majorations de retard pour la somme de 2 657 euros ; que le 30 janvier 2015, la société a saisi la commission de recours amiable ; que le 26 février 2015, la société a procédé au paiement des cotisations dues au principal ; que sur décision implicite de rejet la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 17 avril 2015 ; que par décision du 19 septembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société sur la validité de la procédure de contrôle et a confirmé les redressements parmi lesquels ceux portant sur la "taxe de prévoyance : longue maladie" et la "CSG CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire". Par jugement en date du 15 mai 2018 le tribunal a : - dit l'action de la société recevable et fondée ; - annulé les chefs de redressement n° 1 et 2 relatifs à "CSG-CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire" et "taxe de prévoyance : longue maladie" (776 et 753 euros) et les majorations de retard y afférentes ; - condamné l'URSSAF à rembourser à la société les sommes déjà versées par la société au titre de ces chefs de redressement ; - rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement et ce pour toutes ses dispositions. Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'il n'y a pas lieu de distinguer à partir de quel moment s'impose l'obligation pour l'employeur de verser une indemnité journalière au salarié ; que l'obligation de la société se déclenche à partir du 181ème jour en vertu de l'article 4 du règlement annexé à la Convention collective nationale des services de l'automobile du 15 janvier 1981 ; que cette obligation est à la charge exclusive de l'employeur ; que dès lors les contributions patronales affectées au financement d'un contrat de prévoyance 'longue maladie' au bénéfice des cadres et des non-cadres ne pouvaient pas être intégrées dans l'assiette de la CSG-CRDS. L'URSSAF a le 31 août 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 août 2018. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 18/10175. Par acte "sur et aux fins" d'appel déposé au greffe le 3 septembre 2021, l'URSSAF a précisé les chefs de jugement critiqués. L'instance a été enregistrée sous le n° RG 21/07738. Par mention au dossier à l'audience du 3 novembre 2021, la cour a ordonné la jonction de l'instance n° RG 21/07738 à celle n° RG 18/10175. Par arrêt en date du 14 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la cour a : - déclaré l'appel recevable ; - infirmé le jugement déféré en ses dispositions relatives au rapport de contrôle ; statuant à nouveau, avant dire droit, - enjoint à l'URSSAF Ile-de-France de communiquer à la SNC [5] et de produire le procès-verbal de contrôle avec la date de sa transmission, dans le mois de la notification de l' arrêt ; - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience collégiale de la chambre 6-13 du jeudi 23 juin 2022 à 13 heures 30. Par les explications orales de son conseil à l'audience du 23 juin 2022, la société a précisé qu'elle renonce à ses demandes de nullité des opérations de contrôle justifiée par l'absence de communication du rapport de contrôle, à laquelle il a été procédé et s'en est rapportée à ses écritures pour le surplus. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son représentant, qui s'y est référé, l'URSSAF demande à la cour, de : - déclarer son appel recevable et bien fondé ; - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n° 1 et 2 relatifs à la taxe de prévoyance contributions sociales généralisées contribution au remboursement de la dette sociale-obligation de maintien de salaire et, les majorations de retard y afférentes ; - dire les redressements 1 et 2 bien fondés et les confirmer ; - confirmer le jugement pour le surplus, notamment sur le rapport de contrôle ; - condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil qui s'y est référé, la société demande à la cour, sous réserve des précisions ci-dessus, de : - A titre liminaire : * enjoindre à l'URSSAF de communiquer le rapport de contrôle afin de vérifier que le principe du contradictoire a bien été respecté ; * en cas de refus de sa part, en tirer toutes les conséquences en annulant l'entier redressement ainsi que les majorations de retard afférentes et en ordonnant le remboursement des sommes versées par elle au titre de la mise en demeure ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a annulé les redressements relatifs à la : * "CSG CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire" (point n° 1 de la lettre d'observations : 776 euros ) et, * "taxe de prévoyance : longue maladie" (point n° 2 de la lettre d'observations : 753 euros), par conséquent, condamner l'URSSAF à lui restituer les sommes versées et afférentes aux chefs de redressement annulés, avec intérêts au taux légal à compter du paiement de la mise en demeure ; - En tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du "jugement à intervenir", ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées et visées à l'audience du 23 juin 2022. SUR CE : Sur la demande de communication du rapport de contrôle (en réalité procès-verbal de contrôle) et les demandes d'annulation et de restitution subséquentes : Il sera donné acte aux parties, de ce que la société renonce à sa demande d'annulation du redressement et de restitution, au titre de la communication du procès-verbal de contrôle, à laquelle l'URSSAF a procédé en application de l'arrêt du 14 janvier 2022. Sur la taxe de prévoyance - longue maladie et la CSG CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire : Il résulte de la lettre d'observations les constatations suivantes : 'En 2011, l'employeur a omis de soumettre à la taxe de prévoyance les contributions patronales au financement du régime IPSA longue maladie (à compter du 181ème jour).(...)' 'En 2011, l'employeur a omis de soumettre à CSG/CRDS, les contributions patronales au financement du régime IPSA longue maladie (à compter du 181ème jour).(...)' La lettre d'observation porte au titre des deux chefs de redressement susvisés les mentions suivantes : 'L'employeur maintient le salaire jusqu'au 45ème ou 90ème jour (selon le statut du salarié) sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale. Au delà du 45ème ou 90ème jour (selon le statut du salarié), le régime de prévoyance se substitue à l'employeur dans les conditions précisées à l'article 2 du RPO, jusqu'au 180ème jour d'arrêt : le financement du risque étant assuré par une cotisation à la charge unique des salariés. L'employeur n'a pas souscrit d'assurance à ce titre. Au-delà du 181ème jour d'arrêt, le régime de prévoyance assure aux salariés une indemnisation dont le financement est assuré par l'employeur. L'employeur ne maintient donc plus le salaire au-delà du 45ème ou 90ème jour (selon le statut du salarié), aussi, l'assurance souscrite pour les arrêts au-delà de 180 jours (IPSA longue maladie) n'a donc pas pour objet de financer le maintien de salaire. Cette prestation confère au salarié un avantage supplémentaire. Par conséquent, au delà de la période des 180 premiers jours, il ne peut être admis l'exonération de la part patronale liée à la cotisation 'longue maladie' dans la mesure où c'est le régime de prévoyance qui prend le relais de la Convention Collective peu important que le régime de prévoyance en question revêt ou non un caractère obligatoire.' Il résulte de la lettre d'observations que la cotisation patronale IPSA longue maladie est réintégrée dans l'assiette de la taxe de prévoyance et de la CSG/CRDS. L'URSSAF soutient en substance que les articles 2.10 et 4.08 de la convention collective du commerce et de la réparation automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, dont dépend la société, obligent l'employeur a maintenir personnellement le salaire jusqu'à 45 jours d'indisponibilité pour les employés et agents de maîtrise, et 90 jours d'indisponibilité pour les cadres, l'employeur étant seul débiteur de cette obligation mais qu'au-delà de ces périodes, c'est le régime obligatoire de prévoyance qui prend le relais en prévoyant le versement direct aux salariés, par l'institution de prévoyance désignée (IPSA) d'indemnités de prévoyance s'ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale ; qu'à compter du 181ème jour d'arrêt de travail, l'employeur n'est tenu personnellement à aucune obligation de maintien de salaire ; que s'il doit financer cette période d'indemnisation, sa contribution à l'organisme de prévoyance ne recouvre aucune obligation légale ou conventionnelle de maintien du salaire lui incombant personnellement ; qu'une telle contribution concourt seulement au financement de l'indemnisation des arrêts de travail sur cette période, de sorte qu'elle doit être soumise aux contributions et taxe de prévoyance ; que c'est ce qu'a jugé la Cour de cassation dans deux arrêts du 12 mars 2015 (pourvois n°14-13108 et n°14-13109) ; que ni la convention collective, ni règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) qui y est annexé n'imposent à l'employeur de verser des indemnités journalières au salarié en incapacité de travail à partir du 181ème jour d'incapacité, cette obligation reposant sur l'organisme assureur gestionnaire du régime de prévoyance obligatoire ; que le fait que les indemnités journalières longue maladie soient effectivement financées par l'employeur est indifférent puisque seul compte le fait que la contribution de l'employeur au régime de prévoyance recouvre ou non son obligation personnelle de maintenir le salaire pendant l'arrêt de travail, en application de la loi ou de la convention collective, or tel n'est pas le cas en l'espèce. La société réplique en substance que les primes versées par l'employeur à un organisme assureur sont intégralement exemptées de CSG-CRDS et de taxe de prévoyance lorsque la contribution patronale correspond à l'étendue de l'obligation de maintien de salaire prévue par la loi ou par un accord ou une convention collective, le maintien est financé intégralement par l'employeur, et, les prestations financées par ses primes sont soumises à charges sociales ; les contributions patronales objet du redressement répondent à l'ensemble des conditions posées par la jurisprudence et l'administration pour l'exclusion d'assiette de la CSG-CRDS et de la taxe prévoyance dès lors que l'obligation de 'maintien de salaire' résulte de la Convention collective (article 2.10 et 4.08) et l'article 1.26 de cette convention précise que 'l'adhésion des entreprises à l'organisme assureur désigné est obligatoire pour la totalité des garanties fixées par les règlements de prévoyance', que le régime professionnel obligatoire de prévoyance qui figure en annexe de la Convention définit les garanties et prévoit en son article 4 que le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 180ème jour, à la charge exclusive de l'employeur , que la société est tenue de maintenir le salaire des salariés malades, au delà du 180ème jour ; que cette obligation de maintien de salaire est intégralement à la charge de l'employeur et que les sommes versées aux salariés en application du maintien de salaire sont assujetties à CSG-CRDS ; que l'URSSAF ne peut ajouter de nouvelles conditions qui ne seraient pas prévues par les articles L.136-2 et L.137-1 du code de la sécurité sociale et la jurisprudence de la Cour de cassation dans une série d'arrêts 'Volutique' du 23 novembre 2006. Selon l'article L. 137-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, il est institué à la charge des employeurs une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versées, à compter du 1er janvier 1996, au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance. Selon les articles L. 136-2, II, 4° du même code, et 14, I, de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 modifiée, dans leur rédaction applicable de même, sont incluses dans l'assiette de la contribution sur les revenus d'activité et de remplacement perçue au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, notamment, les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, à l'exception de celles visées au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et au cinquième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de celles destinées au financement des régimes de retraite visés au I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale. Les sommes versées par l'employeur au titre de la contribution patronale de prévoyance complémentaire, qui ne résultent pas d'une obligation personnelle de ce dernier au titre du maintien de salaire, concourent au financement de l'indemnisation des arrêts de travail des salariés au-delà d'une certaine durée, et revêtent le caractère d'une contribution de l'employeur destinée au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, de sorte qu'elles entrent dans l'assiette de la taxe litigieuse et des contributions litigieuses. En l'espèce il résulte des articles 2.10 et 4.08 de la Convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du monocycle et des activités connexes que l'employeur est tenu de maintenir le salaire dans la limite de 45 jours calendaires d'indisponibilité pour les employés et agents de maîtrise et de 90 jours pour les cadres, qu'au-delà le salarié perçoit directement les indemnités de prévoyance s'ajoutant aux indemnités journalières de la sécurité sociale dans les conditions précisées par le règlement de prévoyance visé à l'article 1.26. L'article 1.26 de la Convention collective prévoit un régime obligatoire de prévoyance et oblige l'employeur à adhérer à l'organisme assureur désigné pour la totalité des garanties fixées par les règlements de prévoyance. Cet organisme assureur désigné pour gérer le régime de prévoyance obligatoire est l'Institut de prévoyance des services de l'automobile (IPSA). Le règlement de prévoyance définissant les garanties prévues à l'article 1.26 est le règlement du régime professionnel obligatoire (RPO) institué par l'accord du 9 octobre 1995. Selon l'article 2 a et b de ce RPO, en cas de cessation totale des fonctions, le participant a droit à une indemnité journalière à partir du 46ème jour pour les non cadres et du 91ème jour pour les cadres, à la charge exclusive des salariés et selon l'article 4 de ce RPO, le participant qui a interrompu totalement ses fonctions pour incapacité totale et temporaire de travail pendant 180 jours continus ou discontinus au cours de l'année civile a droit au versement d'une indemnité journalière de maladie de longue durée, à la charge exclusive de l'employeur. Pour autant l'employeur n'est pas tenu par une obligation personnelle de maintien de salaire sur cette période et s'il doit financer la période à compter de 180 jours d'arrêt de travail, aucune obligation légale ou conventionnelle de maintien de salaire ne lui incombe, les indemnités journalières de longue maladie étant versées par l'institut de prévoyance IPSA en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale. Les sommes versées par l'employeur à l'Institut de prévoyance des salariés de l'automobile, en application du régime professionnel obligatoire prévu par la Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes du 15 janvier 1981, étendue par arrêté du 30 octobre 1981, qui ne résultent pas d'une obligation personnelle de ce dernier au titre du maintien de salaire, concourent au financement de l'indemnisation des arrêts de travail des salariés au-delà d'une certaine durée, soit au delà du 180 ème jour, et revêtent le caractère d'une contribution de l'employeur destinée au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance, de sorte qu'elles entrent dans l'assiette de la taxe et des contributions litigieuses. Par suite, par infirmation du jugement déféré, il convient de dire fondés les redressements au titre de la taxe prévoyance-longue maladie et de la CSG CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire. Succombant en l'appel de l'URSSAF, comme telle tenue aux dépens, la société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamnée à verser à l'URSSAF la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Vu l'arrêt en date du 14 janvier 2022 ; DONNE acte à la SNC [5] de l'abandon de ses demandes au titre de la communication du procès-verbal de contrôle ; INFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux chefs de redressement 1 et 2 ; STATUANT à nouveau, DIT fondés les redressements au titre de la taxe de prévoyance - longue maladie et de la CSG, CRDS sur financement du maintien de salaire obligatoire ; DÉBOUTE la SNC [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SNC [5] à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SNC [5] aux dépens d'appel. La greffière,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 741-10 du code rural et de celles destinéesarticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale et auarticle L. 137-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile avec intéarticle 700 du code de procédure civile et sera c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 13
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6360ca8f3c369c7f74997029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel