Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca893c369c7f74997009
- Date
- 28 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 28 Octobre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13502 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4M7G Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 14/04324 APPELANT Monsieur [E] [M] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, non représenté INTIMEE [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [S] [K] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Raoul CARBONARO, Président de chambreM. Gilles REVELLES, Conseiller M. Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : -CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [E] [M] a interjeté appel du jugement n°14-04324 rendu le 15 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [5]. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. Une convocation à l'audience du 23 septembre 2022 destinée à M. [M] conforme aux dispositions internationales de notification des actes à l'étranger a été envoyée au procureur du Roi près le tribunal d'Oujda au Maroc ; ce dernier a retourné le dossier contenant les pièces justificatives des diligences accomplies afin de remettre la convocation à M. [M] portant la mention " après objet non rempli". A l'audience du 23 septembre 2022, M. [M] n'est ni présent ni représenté et la cour ignore s'il a eu connaissance de cette date. SUR CE, L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée. PAR CES MOTIFS LA COUR, ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/13502 de son rôle ; DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande de l'appelant, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée. La greffièreLe président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6360ca893c369c7f74997009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel