Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca893c369c7f74997005
- Date
- 28 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 28 Octobre 2022 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/13500 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B[Immatriculation 3] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Juillet 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/04033 APPELANTE Madame [X] [G] [Adresse 7] [Localité 2] non comparante, non représentée INTIMEE [5] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [H] [J] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambreMonsieur Gilles REVELLES, Conseiller Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : -CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Mme [X] [G] a interjeté appel du jugement 16-04033 rendu le 11 juillet 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, dans un litige l'opposant à la [5] (la [6]). A l'audience du 23 septembre 2022 à 13h30, seule la [6] est représentée. Par courrier parvenu au greffe social le 28 mars 2022, Mme [G] avait indiqué à la cour qu'elle sollicitait le bénéfice de l'aide juridictionnelle. SUR CE : L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée. PAR CES MOTIFS : ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 17/13500 de son rôle ; DIT que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande de l'appelante, au vu : * d'une copie de la décision du bureau d'aide juridictionnelle, * d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée. La greffière,Le président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6360ca893c369c7f74997005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel