Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 6 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca823c369c7f74996fdf
- Date
- 6 octobre 2022
- Condamnation
- 72 000 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2022, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00304 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGXX NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [B] [N] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante en personne, Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 3] dans un litige l'opposant à : Maître [T] [X] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, non représenté Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 06 Octobre 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 31 Octobre 2022 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Courant janvier 2017, afin d'envisager une action à la suite de l'acquisition d'un canapé auprès de la société France Canapé et alors qu'elle s'opposait au Crédit Mutuel qui avait refusé de mettre en 'uvre la garantie 'protection juridique' qu'elle avait souscrite, Mme [B] [N] a confié la défense de ses intérêts à Me [T] [X]. Reprochant à Me [T] [X] son inertie, malgré le versement d'une provision de 1.000 euros, Mme [B] [N] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4], le 16 décembre 2019, afin de contester le montant des honoraires qui lui étaient réclamés par son avocat à hauteur de 2.100 euros toutes taxes comprises. Après avoir recueilli les observations des parties, par une décision en date du 20 juillet 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats de la [Localité 4] a ordonné la restitution de la somme de 280 euros toutes taxes comprises, par Me [T] [X] à Mme [B] [N], outre les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance ainsi que les frais et dépens notamment ceux occasionnés par la notification de la décision. Cette décision a été notifiée à Mme [B] [N], par lettre recommandée en date du 20 juillet 2020, dont avis de réception a été signé par elle. Par courrier recommandé, reçu au greffe de la cour d'appel de Paris le 19 août 2020, Mme [B] [N] a formé un recours contre ladite décision du bâtonnier. Par lettres recommandées en date du 29 avril 2022, dont les avis de réception ont été respectivement signés le 3 mai 2020 par Mme [B] [N] et le 4 mai 2020 par Me [T] [X], les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 6 octobre 2022. A l'audience du 6 octobre 2022, seule Mme [B] [N] a comparu, en personne, alors que Me [T] [X] n'était ni présent, ni représenté et n'avait pas fait part de ses éventuelles observations. ''' A l'audience, se référant à ses conclusions écrites préalablement adressées par courriel à Me [T] [X] et les soutenant, Mme [B] [N] a demandé que les honoraires de Me [T] [X] soient ramenés à une somme maximale de 150 euros et que celui-ci soit condamné à lui restituer la différence par rapport aux 1.000 euros qu'elle lui avait versés. Elle a sollicité, en outre, la condamnation de Me [T] [X] à lui payer une indemnité de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle faisait valoir que Me [T] [X] l'avait assurée de ce que son affaire était défendable mais qu'il n'avait rien fait, sauf lui prendre une provision de 1.000 euros et la recevoir à deux reprises, après lui avoir précisé qu'il ne facturerait qu'un seul de ces rendez-vous. SUR CE La présente ordonnance sera réputée contradictoirement alors que les parties ont toutes deux été avisées de l'audience mais que seule l'appelante a comparu. Il n'est pas contestable que le recours de Mme [B] [N] est recevable, pour avoir été formé dans les délais requis. Préliminairement, il sera rappelé qu'en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, la procédure spéciale prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 doit être appliquée. Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée, à l'exclusion de tout autre contentieux, notamment celui de la responsabilité éventuellement encourue par ledit avocat, lequel relève de la compétence exclusive du juge de droit commun. Au cas présent, il apparaît que Me [T] [X] a accepté d'assister Mme [B] [N] et qu'il a obtenu de celle-ci qu'elle lui verse à cette fin une provision de mille euros, sans qu'une convention ayant pour objet le règlement des honoraires revenant à l'avocat ne soit conclue. Il est constant que dans de telles circonstances et donc à défaut d'une telle convention réglant les honoraires revenant à l'avocat, il y a lieu de se prononcer sur les honoraires contestés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271 et 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459). L'évaluation qui doit être effectuée à ce titre ne porte que sur le seul le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier. Pour fonder sa décision et fixer à 600 euros hors taxes, soit 720 euros hors taxes, le montant des honoraires dus par Mme [B] [N] à Me [T] [X], le bâtonnier a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier que ce dernier avait effectivement adressé des courriers à France Canapé, à l'assureur protection juridique de Mme [B] [N] ainsi qu'à l'avocat désigné par ce même assureur, et ce en des termes circonstanciés. Ces courriers n'ont cependant pas été communiqués par les parties devant le magistrat délégataire du Premier président de cette cour. Le bâtonnier de l'ordre des avocats a encore relevé qu'un certain nombre de mails étaient également produits par les parties et que Me [T] [X] avait reçu Mme [B] [N] deux fois en rendez-vous, sans qu'aucune action ne soit intentée par Me [T] [X] qui avait pourtant fait signer un mandat en ce sens à sa cliente le 13 octobre 2017. Il évaluait le temps passé par Me [T] [X] à trois heures et pour déterminer le montant des honoraires, il se référait à l'ancienneté et à la notoriété de cet avocat, ainsi qu'à la complexité et à l'enjeu du litige, pour retenir un taux horaire à 200 euros hors taxes. Toutefois, compte tenu des éléments qui lui sont soumis en voie d'appel, cette juridiction considère que l'appréciation du bâtonnier de l'ordre des avocats quant au temps passé et au taux horaire retenus apparaissent excessives. En effet, un temps passé de 2 heures 30 mn et un taux horaire de 150 euros correspondent aux circonstances de l'espèce et à la réalité des diligences effectuées. Dès lors, la décision du bâtonnier sera infirmée et, statuant à nouveau, le magistrat délégataire du Premier président de la cour d'appel de Paris fixera les honoraires dus à Me [T] [X] à la somme de 375 euros hors taxes (2,5 heures x 150 euros hors taxes), soit 450 euros toutes taxes comprises (375 euros + 20 %). Alors qu'il est constant que Me [T] [X] a conservé le montant provisionnel qui lui avait été versé à hauteur de 1.000 euros, il sera donc condamné à restituer à Mme [B] [N] la somme de 550 euros toutes taxes comprises (1000-450), et ce avec intérêts au taux légal à compter de la décision. Les dépens d'appel seront mis à la charge de Me [T] [X], partie perdante. La solution du litige, eu égard à l'équité, commande d'accorder à Me [T] [X] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile d'un montant de 600 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, - infirme la décision déférée ; statuant, à nouveau, - fixe à la somme de quatre cent cinquante euros (450 €) toutes taxes comprises le montant des honoraires dus à Me [T] [X], par Mme [B] [N]; - condamne, par voie de conséquence, au titre de la restitution du trop perçu d'honoraires, Me [T] [X] à payer à Mme [B] [N], la somme cinq cent cinquante euros (550 €) toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la décision; - condamne Me [T] [X] aux dépens ; - condamne Me [T] [X] à payer à Mme [B] [N] une somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception; - rejette toute demande plus ample ou contraires des parties. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 6 octobre 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6360ca823c369c7f74996fdf
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