Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 8 septembre 2022
- ECLI
- 6360ca813c369c7f74996fcf
- Date
- 8 septembre 2022
- Condamnation
- 76 600 €
Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (N° /2022 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00239 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBYW Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Juin 2020 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/324972 APPELANTE S.E.L.A.S. DE GAULLE & ASSOCIES [Adresse 3] [Localité 2] Non comparante, non représentée INTIME Maître [H] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Agnès TAPIN, magistrate honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M Michel RISPE, Président de chambre Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère Mme Agnès TAPIN, Magistrate honoraire Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de la décision. **** Maître [Z] [C], associé de la SELAS de Gaulle Fleurance et Associés, a été missionné par la société ABF pour l'assister sur les conséquences éventuelles de l'action en extension à son profit de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la SARL ASBD 83. Par décision judiciaire d'extension, M. [R] a été désigné mandataire judiciaire de la société ABF. A la suite de cette décision, la SELAS de Gaulle Fleurance et Associés a été missionné pour assister la société ABF dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de cession qui a été proposé par une société HB. La SELAS de Gaulle Fleurance et Associés a émis une dernière facture le 22 novembre 2016 de 4.476,81 € TTC, adressée à M. [R], es qualités, et impayée. La société ABF a été ensuite placée en liquidation judiciaire avec l'assistance de M. [R]. Par lettre en date du 14 octobre 2019, reçue le 18 octobre suivant, la SELAS de Gaulle Fleurance et Associés a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de fixation du solde de ses frais et honoraires à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société ABF à la somme de 3.732,34 € HT, soit 4.478,81 € TTC. Par décision contradictoire en date du 11 juin 2020, le délégué du bâtonnier a : -dit que la créance de la SELAS de Gaulle Fleurance et Associés est opposable à la procédure collective de la société ABF, -donné acte à la SELAS de Gaulle Fleurance et Associés de sa renonciation au montant des frais facturés, -donné avec à M. [R] es qualités de sa renonciation à son argumentation sur la double facturation, -fixé à la somme de 2.305 € HT soit 2.766 € TTC le montant des honoraires dus à la SELAS de Gaulle Fleurance et Associés par la procédure collective de la société ABF, au titre de la facture n° 445/20062191 du 27 novembre 2016. La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 12 juin 2020 dont elles ont signé les AR le 16 juin suivant par la SELAS de Gaulle Fleurance et Associés, et le 17 juin par M. [R], es qualités. Par lettre RAR en date du 16 juillet 2020, le cachet de la poste faisant foi, la SELAS de Gaulle Fleurance et Associés a exercé un recours contre la décision. Les parties ont été convoquées par lettres RAR en date du 31 mars 2022 à l'audience du 8 septembre suivant. Elles ont signé les AR. La SELAS de Gaulle Fleurance et Associés a adressé une lettre en date du 20 juillet 2022 au premier président de la présente cour d'appel pour l'informer de ce qu'elle se désiste de son recours, acquiesçant à la décision déférée. Elle a offert de payer les frais et les dépens. Aucune des parties n'était présente ni représentée à l'audience. La décision est donc réputée contradictoire. SUR CE Le recours de la SELAS de Gaulle Fleurance et Associés qui a été effectué dans le délai d'un mois prévu par l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable. Le désistement d'instance est régi par des articles du code de procédure civile communs à toutes les juridictions auxquelles il ne peut être dérogé notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat. Ainsi, peu importe le caractère oral ou écrit de la procédure applicable. En effet le désistement de la SELAS de Gaulle Fleurance et Associés est parfait, parce qu'elle a exprimé expressément sa volonté de mettre fin à l'instance par le dépôt au greffe de conclusions écrites et que son désistement sans réserve n'avait été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente, en sorte qu'il avait immédiatement produit son effet extinctif. Il convient de constater ce désistement et de lui en donner acte. Eu égard au désistement, il est justifié de mettre les dépens de cette instance à la charge de la SELAS de Gaulle Fleurance et Associés qui offre d'ailleurs de les payer. PAR CES MOTIFS Statuant, par arrêt reputé contradictoire, en dernier ressort et après débats publics, Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile, ainsi que 396, 397 et 399, Constate le désistement d'instance de la SELAS de Gaulle Fleurance et Associés et lui en donne acte, Déclare parfait ce désistement, Dit qu'il emporte acquiescement de la décision rendue par le délégué du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris en date du 11 juin 2020, extinction de l'instance, et dessaisissement de la cour d'appel, Condamne la SELAS de Gaulle Fleurance et Associés aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 8 septembre 2022
- Matière
- Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats
Référence
6360ca813c369c7f74996fcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel