Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca773c369c7f74996fa7
- Date
- 31 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03516 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRV4 Décision déférée : ordonnance rendue le 27 octobre 2022, à 17h03, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [U] [H] [J] née le 15 juin 1976 à Kourechaloi, de nationalité russe RETENUE au centre de rétention : [1] assistée de Me Lucie Simon, avocat au barreau du Val de Marne et de Mme [Y] [N] (Interprète en langue russe et tchétchène) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 27 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux constatant le désistement du moyen relatif à l'incompétence de l'auteur de l'acte, rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de Mme [U] [H] [J] enregistrée sous le numéro 22/2966 et celle introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le numéro 22/2963, déclarant le recours de Mme [U] [H] [J] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [U] [H] [J] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 octobre 2022 à 11h42 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 octobre 2022, à 16h38 complété à 17h03, par Mme [U] [H] [J] ; - Vu les nouvelle pièces adressées par courriel au greffe le 31 octobre 2022 à 08h03 et à 10h56 par le conseil de Mme [U] [H] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de Mme [U] [H] [J], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Mme [U] [H] [J] a été placée en rétention administrative le 25 octobre 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le même jour. Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que les exceptions de nullité soulevées et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours. Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement sur les moyens tirés de l'information tardive du parquet et de la notification tardive des droits. C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation. Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 31 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséeL'avocat de l'intéressée L'interprète
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6360ca773c369c7f74996fa7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel