Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca763c369c7f74996f93
- Date
- 31 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-17 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 31 OCTOBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03506 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRVS Décision déférée : ordonnance rendue le 27 octobre 2022, à 17h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [S] né le 24 février 1987 à [Localité 2], de nationalité libyenne RETENU au centre de rétention : [1] assisté de Me Samuel Aitkaki, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [V] [P] inteprrète en arabe tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu & Associé, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 27 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête de M. [J] [S], ordonnant le maintien de M. [J] [S], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 21 novembre 2022 à 15h54, et ordonnant que l'intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 28 octobre 2022, à 15h25, par M. [J] [S] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [S] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - Vu les pièces déposées à l'audience par M. [J] [S] ; SUR QUOI, Le droit à la santé de valeur constitutionnelle, et les dispositions de l'article 3 de la CESDH autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée. Par ordonnance du 25 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné le maintien de la rétention de M. [J] [S] jusqu'au 21 novembre 2022 et invité l'administration à faire examiner l'étranger par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement. Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la requête en mainlevée, ordonnant le maintien de la rétention de M. [J] [S] et l'examen de l'étranger par le responsable du service médical d u centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement. La requête de M. [J] [S] est recevable en ce qu'il fait état d'un nouveau document établi le 25 octobre 2022 par le médecin du CRA qui n'a pas été soumis à l'examen des magistrats ayant statué en première instance comme en appel lors de la procédure de première prolongation. En l'espèce, le certificat médical du Docteur [I] de l'UMCRA du 26 octobre 2022 a conclu à l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention en raison de diverses pathologies. La préfecture n'a pas versé aux débats à l'audience d'appel malgré la demande du magistrat délégué d'avis médical permettant de disposer d'éléments confirmatifs ou infirmatifs de cet examen médical. Il résulte de ces constatations que M. [J] [S] établit que son état de santé est devenu incompatible avec la mesure de rétention. Il n'y a pas lieu dans ces conditions de maintenir la mesure de rétention de M [J] [S]. Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de faire droit à la demande de mise en liberté de l'intéressé. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DÉCLARONS recevable la requête de M. [J] [S], y faisons droit, DISONS n'y avoir lieu à maintien de M. [J] [S] en rétention administrative, RAPPELONS à M. [J] [S] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 31 octobre 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé L'interprète
Articles de loi cités
article 3 de la CESDH autorisent le juge des liarticle 66 de la constitution
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6360ca763c369c7f74996f93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel