Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca723c369c7f74996f33
- Date
- 28 octobre 2022
Demande en nullité ou mainlevée de l'opposition sur le prix de vente
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 28 OCTOBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12485 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGC4L Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2022 -Cour d'Appel de PARIS Pôle 1 chambre 3 - RG n° 22/02551 APPELANTS M. [S] [K] [Adresse 1] [Localité 4] S.A.R.L. CEVA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 4] Représentés et assistés par Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1388 INTIME M. [E] [K] [Adresse 3] [Localité 5] Défaillant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Thomas RONDEAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - PAR DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. Par déclarations du 1er février 2022, la société Ceva et M. [S] [K] ont relevé appel d'une ordonnance rendue le 16 février 2021 par le juge des référés du tribunal de commerce de Paris dans un litige les opposant à M. [E] [K]. Ces procédures, enrôlées sous les n° RG 22/02551 et 22/02552, ont été jointes le 18 mars 2022. L'avis de fixation a été adressé par le greffe aux appelants le 29 mars 2022, lesquels ont fait signifier la déclaration d'appel à l'intimé le 11 avril 2022. Par ordonnance du 23 juin 2022, le président de la chambre 3 du pôle 1 à qui l'affaire a été distribuée, a prononcé la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 905-1 du code de procédure civile. Par requête du 20 juillet 2022, la société Ceva et M. [S] [K] ont déféré à la cour l'ordonnance susvisée et demandé de : constater qu'ils avaient régularisé la procédure en adressant le timbre fiscal par voie dématérialisée à la cour ; infirmer l'ordonnance du 23 juin 2022 ; ordonner le rétablissement de l'appel. Ils font valoir à l'appui de leur requête que l'ordonnance du 23 juin 2022 a été rendue à tort puisqu'ils avaient fait signifier la déclaration d'appel et l'avis de fixation à la partie intimée par acte d'huissier de justice délivré le 11 avril 2022. M. [E] [K] n'a pas constitué avocat dans cette procédure. SUR CE, LA COUR Selon l'article 905-1, 1er alinéa du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Au cas présent, il est constant que le greffe a adressé, le 29 mars 2022, l'avis de fixation au conseil des appelants. En application du texte susvisé, ces derniers disposaient d'un délai de dix jours, qui expirait le vendredi 8 avril 2022 à minuit, pour faire signifier la déclaration d'appel. Les appelants justifient avoir fait signifier la déclaration d'appel à l'intimé le 11 avril 2022, soit au-delà du délai de dix jours qui leur était imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter la requête en déféré présentée par la société Ceva et M. [S] [K]. Les dépens de la présente instance seront supportés par la société Ceva et M. [S] [K]. PAR CES MOTIFS Rejette la requête en déféré présentée par la société Ceva et M. [S] [K] ; Condamne la société Ceva et M. [S] [K] aux dépens de la présente instance. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité ou mainlevée de l'opposition sur le prix de vente
Référence
6360ca723c369c7f74996f33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel