Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca713c369c7f74996f31
- Date
- 28 octobre 2022
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 28 OCTOBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11158 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF63C Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2022 -Cour d'Appel de PARIS Pôle 1 chambre 3 - RG n° 22/06056 APPELANTS M. [K] [L] [Adresse 2] [Localité 3] Mme [V] [D] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Romain ROSSI LANDI de la SELEURL ROSSI-LANDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0014 INTIME Mme [S] [B] C/O SA l'agence Internationale de Commercialisation Immobilière 'AICI' [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Mathilde ANDRE de l'AARPI AEVEN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de: Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Thomas RONDEAU, Conseiller, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier présent lors de la mise à disposition. Par déclaration du 22 mars 2022, M. et Mme [L] ont interjeté appel d'une ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans un litige les opposant à Mme [B]. Par ordonnance du 23 juin 2022, le président de la chambre 3 du pôle 1 de la cour d'appel de Paris a prononcé la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, faute de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti. Par requête du 27 juin 2022, M. et Mme [L] ont déféré cette décision à la cour en application de l'article 916 du code de procédure civile, sollicitant sa réformation. A l'appui de leur requête, ils soutiennent qu'en application de l'article 905-1 du code de procédure civile, l'obligation faite à l'appelant de notifier la déclaration d'appel à l'avocat de l'intimé dans le délai de dix jours à compter de la réception de l'avis de fixation, n'est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d'appel. Ils ajoutent que la sanction de la caducité les priverait de leur droit de former appel et constituerait une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. Ils précisent qu'en l'espèce, leur avocat a adressé la déclaration d'appel à l'avocate de l'intimée, par courriel du 6 avril 2022, que celle-ci s'est constituée pour l'intimée le 19 mai 2022, soit avant la réception de l'avis de caducité, et que les conclusions d'appelant ont été régulièrement notifiées à l'intimée dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation du 25 avril 2022. A l'audience du 29 septembre 2022, M. et Mme [L] ont repris les termes de leur requête en déféré. Mme [B] n'a pas conclu sur l'incident. SUR CE, LA COUR, Selon l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. En l'espèce, l'avis de fixation a été adressé par le greffe à l'avocat de M. et Mme [L] le 25 avril 2022, de sorte que ceux-ci bénéficiaient d'un délai de dix jours, expirant le 5 mai 2022, pour signifier la déclaration d'appel à Mme [B], qui n'a constitué avocat que le 19 mai 2022. Faute de signification de la déclaration d'appel dans le délai imparti aux appelants, la caducité ne peut qu'être constatée. Contrairement à ce qu'ils soutiennent, la signification de la déclaration d'appel à l'intimé qui n'a pas constitué avocat est prescrite à peine de caducité et ce n'est que lorsque l'intimé a constitué avocat préalablement à l'expiration du délai de dix jours qu'il peut être procédé par voie de notification à son avocat, auquel cas l'absence de notification n'est pas sanctionnée par la caducité (Avis de la Cour de cassation, 12 juillet 2018, n° 18-70.008, Bull. 2018, Avis, n° 8). Par ailleurs, la sanction de la caducité ne méconnaît pas les exigences de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que, s'agissant de la simple délivrance d'un acte d'huissier (la signification de la déclaration d'appel), le délai de dix jours imparti à l'appelant est raisonnable, permet sans difficulté de saisir un huissier afin qu'il accomplisse les diligences de signification, et est par conséquent proportionné aux exigences de célérité que requiert la procédure d'appel lorsque sont en cause des ordonnances de référé. Il convient d'ajouter que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, M. et Mme [L] ne justifient pas avoir adressé un courriel à l'avocate de l'intimée pour l'informer de l'existence de la procédure le 6 avril 2022. Il existe donc, en l'espèce, un rapport raisonnable de proportionnalité entre la caducité et les buts légitimes poursuivis, de sorte que la mesure ne s'analyse pas en une entrave à la substance du droit d'accès au juge d'appel. La requête en déféré sera en conséquence rejetée et les dépens d'appel resteront à la charge de M. et Mme [L]. PAR CES MOTIFS Dit que la requête en déféré n'est pas fondée ; Constate la caducité de la déclaration d'appel ; Laisse les dépens d'appel à la charge de M. et Mme [L]. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6360ca713c369c7f74996f31
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