Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 8 — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca673c369c7f74996efa
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 86 700 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 8 ARRET DU 28 OCTOBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05556 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPD7 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Janvier 2022 -Président du TJ de [Localité 3] - RG n° 21/02066 APPELANT M. [U] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Claire SUN de la SELEURL SUN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.A.R.L. NORTON prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Fei CHEN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Florence LAGEMI, Président, Rachel LE COTTY, Conseiller, Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Marie GOIN ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition. Par déclaration en date du 15 mars 2022, M. [U] [S] a interjeté appel de l'ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la SARL Norton ; Par conclusions remises le 13 septembre 2022 par M. [U] [S] demande de constater son désistement d'appel et de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens. La société Norton a déposé des conclusions de fond le 8 juin 2022 par lesquelles elle demande de confirmer l'ordonnance de référé rendue le 31 janvier 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bobigny, constater que la demande de l'acquisition de la clause résolutoire du bail pour non paiement des loyers se heurte à des contestations sérieuses, constater également que la demande du paiement d'une provision d'un montant de 20.580 euros au titre des arriérés de loyers et charges et d'un montant de 12.867 euros au titre de la taxe foncière 2020 et 2021 se heurte à des contestations sérieuses, débouter M. [U] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre reconventionnel, condamner M. [U] [S] au remboursement de la somme de 1.400 euros au profit de la société Norton à titre de la saisie conservatoire illégale ; fixer le montant du loyer à une somme mensuelle de 1.793,83 euros, condamner M. [U] [S] au paiement d'une provision de 33.370,2 euros au profit de la société Norton au titre du remboursement du trop-perçu des loyers pendant 5 ans, condamner M. [U] [S] à verser à la société Norton la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner en tous les dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2022. SUR CE, LA COUR Sur la recevabilité des conclusions de l'intimée L'article 963 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. En l'espèce, la SARL Norton, intimée, n'ayant pas acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, ses conclusions seront déclarées irrecevables. Sur le désistement d'appel Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance. En outre, par l'effet de l'irrecevabilité de ses conclusions, la société Norton est réputée n'avoir présenté aucune demande incidente, de sorte que le désistement exprimé a produit son effet extinctif. En conséquence, la cour constatera le désistement de M. [U] [S] et le déclarera parfait. L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les dépens resteront à la charge de l'appelant. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les conclusions de la SARL Norton ; Constate le désistement de M. [U] [S] et le déclare parfait ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ; Condamne M. [U] [S] aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile prévoit qarticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et le conarticle 450 du code de procédure civile.article 963 du code de procédure civile dispose qarticle 400 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 8
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6360ca673c369c7f74996efa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel