Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca593c369c7f74996eee
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 2 700 000 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : R N° RG 22/05072 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNYY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 21/55751 APPELANTE S.A.R.L. SARL TIMA COSMETIQUE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Léa GABOURY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 86 INTIMEE S.C.I. DE LA PROMENADE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliès en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 assistée par Me Jonathan SEBBAGH, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Patricia LEFEVRE, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre M. Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre Mme Patricia LEFEVRE, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -CONTRADICTOIRE -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par M. Jean-Paul BESSON, premier président de chambre et par Olivier POIX greffier, présent lors de la mise à disposition. ****** Par acte sous-seing privé en date du 25 février 2019, la société SPI a donné à bail commercial à la société Tima cosmétique, des locaux situés dans l'immeuble en copropriété du [Adresse 1] ), moyennant un loyer annuel de 27 000 euros. Selon acte authentique reçu le 29 décembre 2020, la société SPI a vendu la société SCI de la promenade les lots 102 et 117 de l'immeuble du [Adresse 1]. Le 13 mars 2020, la SCI de la promenade a fait délivrer à la société Tima Cosmétique, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, d'avoir à lui payer la somme de 15.550,87 euros en principal au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 avril 2021, deuxième trimestre 2021 inclus. Puis, faisant valoir que le délai d'un mois prévu au bail et visé par le commandement étant expiré sans que la locataire n'ait apuré la dette et que les loyers suivants sont demeurés impayés, la SCI de la promenade a, par acte extra-judiciaire du 4 juin 2021, fait assigner la société Tima cosmétique devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner son expulsion aux conditions d'usage et obtenir sa condamnation au paiement d'une provision correspondant à l'arriéré locatif et d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle. Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 27 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 27 mai 2021 ; - ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société Tima cosmétique et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 1]) avec le concours, en tant que besoin, de la force publique et d'un serrurier ; - dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.443-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamné la société Tima cosmétique à payer à la SCI de la Promenade à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés, pour une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, qui pourra être révisée selon les mêmes modalités que le loyer, si besoin ; - condamné par provision la société Tima cosmétique à payer à la SCI de la Promenade la somme de 8.550,87 euros, au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtée au 31 mai 2021, deuxième trimestre 2021 compris ; - débouté la SCI de la promenade de sa demande de provision au titre de la clause pénale ; - condamné la société Tima cosmétique à payer à la SCI de la promenade la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement du 26 avril 2021 ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires et rappelé que sa décision est exécutoire à titre provisoire. Par déclaration en date du 7 mars 2022, la société Tima cosmétique a relevé Appel nullité de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 avril 2022, elle demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel et y faisant droit d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau de déclarer nul le commandement de payer et l'assignation en référé non signifiés au locataire expulsé et d'infirmer la décision d'expulsion basée sur une dette fictive. A titre subsidiaire, elle sollicite des délais de paiement. Enfin, elle réclame la condamnation de la SCI de la promenade au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 septembre 2022, la SCI de la promenade demande à la cour, au visa des articles 490, 562 et 901 du code de procédure civile de déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement de se déclarer saisie d'aucune demande en l'absence d'effet d'évolutif de l'appel. Très subsidiairement, elle soutient la confirmation de l'ordonnance entreprise ; En tout état de cause, elle sollicite l'allocation d'une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel et réclame la condamnation de l'appelante au paiement des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'aux frais afférents à la procédure et à ses suites. SUR CE, LA COUR La société intimée soutient, en premier lieu, que l'appel est irrecevable comme tardif, compte tenu d'une signification de l'ordonnance déférée en date du 4 novembre 2021 et à titre subsidiaire, que l'acte d'appel est dépourvu d'effet d'évolutif compte tenu de sa rédaction qui renvoit à un appel nullité, voie de recours exceptionnelle qui n'est ouverte qu'en cas d'excès de pouvoir et qui n'est pas soutenue. L'appelant ne réplique pas sur ce point. En application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel dans un délai de quinze jours. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 27 septembre 2021 a été signifiée le 4 novembre 2021 par un acte extra-judiciaire remis à domicile et rappelant le délai de recours. Dès lors, la société Tima cosmétique devait interjeter appel au plus tard le 19 novembre 2021, ce qu'elle n'a fait que le 7 mars 2022. Sa déclaration d'appel est tardive et par conséquent, son appel est irrecevable. L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à l'intimée une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel de la société Tima cosmétique en date du 7 mars 2022 ; Condamne la société Tima cosmétique à payer à la société SCI de la promenade la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 490 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
6360ca593c369c7f74996eee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel