Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360ca403c369c7f74996eb4
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 84 595 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 (n°491, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18308 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQTG Décision déférée à la cour : Jugement du 12 octobre 2021-Juge de l'exécution de Créteil-RG n° 21/05464 APPELANTE S.A.S SDEC 30 boulevard Vaillant Couturier 94203 IVRY-SUR-SEINE Représentée par Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427 Plaidant par Me Pierre-Alexandre KOPP, avocat au barreau de PARIS INTIMEE S.C.I. CASTEL REAL ESTATE 1B 7 rue Nationale 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT Représentée par Me Jean PICHAVANT de la SELEURL PICHAVANT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1811 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et Madame Catherine LEFORT, conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre Madame Catherine LEFORT, conseiller Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Bénédicte PRUVOST, présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment résilié le contrat de bail aux torts exclusif de la Sas Sdec, locataire, ordonné son expulsion et condamné cette dernière à payer à la SCI Castel Real Estate 1B la somme de 495.714,63 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 2ème trimestre 2019, dont 200.000 euros avec exécution provisoire. La société Sdec a fait appel de ce jugement qui lui a été signifié le 28 mai 2021. En exécution de ce jugement, la Sci Castel Real 1B a fait pratiquer à l'encontre de la société Sdec, une saisie-attribution le 2 juillet 2021, entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris, pour avoir paiement d'un montant total de 201.845,95 euros, dont 200.000 euros en principal. Cette saisie a été dénoncée le 8 juillet 2021 à la société Sdec. Par acte d'huissier du 21 juillet 2021, la société Sdec a fait assigner la Sci Castel Real 1B devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d'obtenir mainlevée de la saisie-attribution, et subsidiairement des délais de paiement. Par jugement du 12 octobre 2021, le juge de l'exécution a : déclaré recevable la contestation par la Sas Sdec de la saisie-attribution pratiquée le 2 juillet 2021 ; débouté la Sas Sdec de l'ensemble de ses demandes ; condamné la Sas Sdec à payer la somme de 1.500 euros à la Sci Castel Real 1B au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté la Sas Sdec de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la Sas Sdec aux dépens de l'instance. Selon déclaration du 20 octobre 2021, la Sas Sdec a formé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 7 décembre 2021, elle demande à la cour d'appel de : A titre principal, constater que la saisie-attribution du 2 juillet 2021 réalisée sur son compte au profit de la société Castel Real 1B comporte une erreur de dénomination de compte bancaire ; dire et juger que la saisie-attribution du 2 juillet 2021 réalisée sur son compte au profit de la société Castel Real 1B est nulle, faute de respecter les dispositions de l'article R.211-1, 3° du code des procédures civiles d'exécution relative à la mention du nom du débiteur ; En conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 2 juillet 2021 réalisée sur son compte au profit de la société Castel Real 1B et la restitution de la somme de 102.416,50 euros ; A titre subsidiaire, lui accorder un délai de grâce de deux ans pour le paiement de la somme de 110.479,45 euros à Castel Real 1B à compter du jour de la décision à venir ; En tout état de cause, débouter la société Castel Real 1B de ses demandes ; condamner la société Castel Real 1B au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'appelante soutient : que le procès-verbal de saisie-attribution comporte une erreur matérielle sur la dénomination de la société dont le compte a été saisi, de sorte que la saisie est nulle en application de l'article R.211-1, 1° du code des procédures civiles d'exécution ; que le juge de l'exécution ne pouvait refuser de lui accorder des délais de paiement au motif qu'elle n'a rien payé depuis 2017 alors qu'elle était bien fondée à contester, devant le juge du fond, et à refuser de payer les loyers et charges qui lui ont été refacturés, faute pour le bailleur de justifier de leurs montants et de produire une reddition des comptes transparente et sincère, empêchant ainsi toute vérification, alors qu'il appartient au bailleur de justifier du montant des loyers et charges réclamés ; que le juge de l'exécution ne pouvait pas non plus lui reprocher d'avoir privilégié le remboursement des comptes courants d'associés au détriment du propriétaire, alors qu'elle est toujours débitrice d'une somme importante envers sa gérante qui avait, en période difficile, refusé de percevoir un salaire aux fins de diminution des charges sociales ; que les délais de grâce, sur le solde de 110.479,45 euros, lui permettraient d'une part de maintenir l'exploitation et l'emploi de ses sept salariés dans l'attente de la démolition du centre commercial où elle exerce et qui aura lieu dans deux ans, étant précisé qu'elle a fait des efforts pour sortir de la crise du covid, de sorte qu'elle est viable, d'autre part d'obtenir une décision définitive sur sa demande de remboursement des charges indûment payées entre 2008 et 2016, et enfin de connaître les conditions d'indemnisation de la société Real Castel 1B lors de la fermeture prochaine du centre commercial. Par dernières conclusions d'intimée du 28 décembre 2021, la Sci Castel Real 1B demande à la cour de : débouter la société Sdec de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, condamner la société Sdec au paiement d'une somme de 4.000 euros, en cause d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance. L'intimée soutient : Sur la validité de la saisie : que si vraiment la saisie-attribution avait été réalisée sur le compte d'un tiers, seul ce tiers aurait qualité pour la contester ; que la transformation de la Sarl Sdec en Sas n'affecte aucunement ni la personnalité morale de la société, identifiée par le même numéro de RCS, ni le fonctionnement de son compte bancaire, identifié comme tel par le tiers saisi, que la saisie a bien été pratiquée sur le compte bancaire de la société Sdec et qu'en tout état de cause, s'il y a erreur matérielle, elle n'a causé aucun préjudice à cette dernière ; Sur les délais de paiement : que la société Sdec est de mauvaise foi et ne peut bénéficier de délais de grâce, ayant privilégié le remboursement des comptes courants d'associés (bilan 2020) et la rémunération de sa gérante (5.500 euros mensuels bruts) alors qu'elle s'abstient, depuis 2016, de régler les sommes dues au titre de l'occupation des locaux, y compris celles dont elle se reconnaît redevable, bien qu'elle bénéficie d'une trésorerie suffisante et que son activité semble florissante, compte tenu du nombre important de salariés ; que la société Sdec soutient vainement être fondée à refuser de payer les loyers et charges qui lui sont réclamés sur le fondement du jugement du 22 mars 2021 dont elle a formé appel, la cour de céans n'ayant pas compétence pour apprécier le fond du droit. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité de la saisie-attribution L'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « Le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : 1° L'indication des nom et domicile du débiteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 2° L'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ; 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ; 4° L'indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu'il doit au débiteur ; 5° La reproduction du premier alinéa de l'article L. 211-2, de l'article L. 211-3, du troisième alinéa de l'article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11. L'acte indique l'heure à laquelle il a été signifié. » En l'espèce, le procès-verbal de saisie-attribution du 2 juillet 2021 indique que la saisie est pratiquée à l'encontre de la « société SDEC, immatriculée au RCS de Créteil n°323 842 427, dont le siège social est Centre commercial Quai d'Ivry 30 boulevard Vaillant Couturier 94762 Ivry-sur-Seine Cedex ». Ces mentions sont tout à fait conformes aux informations contenues dans l'extrait kbis de la société Sdec, qu'elle produit elle-même, et ont permis au tiers saisi de l'identifier parfaitement. Dans la mesure où la forme sociale, qui n'est pas une mention prescrite par l'article R.211-1 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas mentionnée dans le procès-verbal de saisie-attribution, la débitrice ne saurait en toute bonne foi invoquer une prétendue erreur matérielle sur la forme sociale. C'est seulement dans la réponse du tiers saisi qu'apparaît la mention « SARL DISTRIB EXPL CROISSANTERIES ». Cette erreur matérielle sur la forme sociale de la société Sdec ne saurait affecter la validité de la saisie-attribution. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Sdec de sa demande de nullité. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Il résulte des articles 510 alinéa 3 du code de procédure civile et R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution peut, après la signification du commandement ou de l'acte de saisie, accorder un délai de grâce. Compte tenu de l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la saisie du 2 juillet 2021 a produit ses effets pour la somme de 91.366,50 euros qui a pu être appréhendée sur le compte de la société Sdec, si bien qu'elle demande des délais de paiement pour le solde, soit la somme de 110.479,45 euros. Toutefois, il n'échappera pas à la société Sdec que les délais de paiement ne peuvent être accordés, en vertu de l'article 1343-5 du code civil, qu'en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Dès lors, son argumentation relative au bien fondé de sa contestation relative aux charges locatives est tout à fait inopérante et ne saurait d'ailleurs pas justifier le fait qu'elle a cessé totalement de payer ses loyers depuis octobre 2016. De même, le fait qu'elle attende une décision de justice qu'elle espère favorable ne saurait justifier l'octroi de délais de paiement dans le seul but de retarder le règlement à la bailleresse de sa créance, étant rappelé qu'en l'espèce, l'exécution provisoire du jugement ne porte que sur la somme de 200.000 euros. En outre, ses allégations sur sa situation actuelle depuis la crise du covid ne sont étayées par aucune pièce (le seul bilan qu'elle produit étant celui de 2017), en dehors des bulletins de paie de ses salariés. Elle ne démontre ni qu'elle est viable ni qu'elle s'expose à un dépôt de bilan si elle paie la somme de 110.479,45 euros comme elle le soutient. Enfin, il est constant que la dette locative ne fait que s'accroître puisque la société Sdec ne paie pas les échéances courantes. Dans ces conditions, l'appelante ne peut raisonnablement bénéficier de délais de paiement sur la somme de 110.479,45 euros assortie de l'exécution provisoire. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires Succombant en son appel, la société Sdec sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCI Castel Real 1B. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, Y ajoutant, CONDAMNE la Sas Sdec à payer à la SCI Castel Real 1B la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Sas Sdec aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
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Synthèse
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- 27 octobre 2022
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6360ca403c369c7f74996eb4
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