Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5903c369c7f74996e8f
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 70 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 N° RG 21/12934 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEAY2 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 08 Juillet 2021 Date de saisine : 19 Juillet 2021 Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat Décision attaquée : n° rendue par le Tribunal de Commerce d'Evry le 22 Juin 2021 Appelante : S.A.R.L. TRANS LINE CONFORT, représentée par Me Pierre-philippe FRANC de la SELEURL SELARLU CABINET FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0189 Intimée : S.A.S. ALHUY, représentée par Me Dominique DEBUT de la SELARL 3DHÉMIS, avocat au barreau D'ESSONNE ayant pour avocat plaidant me Laurent Le MEHAUTE, avocat au barreau d'ESSONNE ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT [Localité 1] DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 3 pages) Nous, Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier, Par jugement réputé contradictoire du 22 juin 2021, le tribunal de commerce d'Evry a: Sur la recevabilité de l'opposition, Dit l'opposition a l'injonction de payer recevable en la forme, Dit que conformément aux dispositions de l'article 1420 du Code de procédure civile le jugement se substituera a l'ordonnance d'injonction Sur le mérite Condamné la SAS TRANS LINE CONFORT à payer à la SAS ALHUY la somme de 32.029,93 euros majorée des intéréts au taux légal 21 compter du 14 septembre 2020, date de la mise en demeure, Débouté la SAS ALHUY de sa demande de dommages et intérêts, Dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire de la décision celle-ci étant de droit, Condamné la SAS TRANS LINE CONFORT à payer a la SAS ALHUY la somme de l.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a déboutée du surplus de sa demande, Condamné la SAS TRANS LINE CONFORT aux entiers dépens comprenant les frais de greffe et de consignation, en ce compris les frais dc greffe liquidés à la somme de 97.39 euros TTC. Par déclaration du 8 juilet 2021, la société Trans Line Confort a interjeté appel de cette décision. Par conclusions du 10 janvier 2022, la société Alhuy a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'un incident tendant à voir, à titre principal, radier l'affaire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, faute d'exécution de la décision par l'appelante, et, à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les conclusions au fond signifiées par l'appelante le 15 octobre 2021, et en tout état de cause, condamner la société Trans Line Confort à lui payer la somme de 1.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Parallèlement, la société Trans Line Confort a saisi en référé le premier président d'une demande tendant à voir suspendre l'exécution du jugement dont appel. Par ordonnance du 14 avril 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a: -rejeté la demande d'annulation de l'assignation formée par la société Alhuy -débouté la société Trans Line Confort de sa demande de suspension de l'exécution provisoire, -condamné la socité Trans Line Confort à payer à la société Alhuy une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Selon ses dernières conclusions d'incident notifiées le 16 mai 2022, la société Alhuy maintient ses demandes au titre de l'incident formé sauf à porter à 2.000 euros la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à solliciter en outre une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. En réponse, selon ses dernières conclusions d'incident notifiées le 14 février 2022, la société Trans Line Confort demande le rejet de la demande de radiation et la condamnation de la société Alhuy à lui payer une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'incident a été plaidé à l'audience de mise en état du 22 septembre 2022. MOTIFS Sur la radiation de l'appel L'article 524 du code de procédure civile dispose que: « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. » En l'espèce, pour justifier l'inexécution du jugement dont elle a interjeté appel, la société Trans Line Confort, se contente de discuter les conditions dans lesquelles a été rendu le jugement et d'invoquer l'absence de respect du principe du contradictoire. Elle fait encore valoir qu'elle a sollicité du premier président la suspension de l'exécution provisoire. Il sera rappelé que les conditions dans lesquelles a été rendu le jugement feront l'objet d'un examen au fond par la cour saisie d'une demande d'annulation et qu'il n'a appartient pas au conseiller de la mise en état de se prononcer sur ce point. Par ailleurs, le premier président de la cour a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par la société Trans Line Confort. Force est de constater que l'appelante ne produit aux débats aucun document comptable justifiant de sa situation financière. Dans ces conditions, aucune impossibilité d'exécuter la décision critiquée ni de risque de conséquences manifestement excessives ne sont démontrés. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°21/12934. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Les pouvoirs du conseiller de la mise en état sont limitativement énumérés par les articles 780 à 797, 914 et 915 du code de procédure civile. Or il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état définis aux articles précités de prononcer une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Trans Line Confort, qui succombe à l'incident, en supportera les dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à la sociétéAlhuy une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande de ce chef sera rejetée. PAR CES MOTIFS ORDONNONS la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n°21/12934 ; DISONS n'y avoir lieu de statuer sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive; CONDAMNONS la société Trans Line Confort à payer à la société Alhuy une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile REJETONS la demande de la société Trans Line Confort sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNONS la société Trans Line Confort aux dépens de l'incident. Ordonnance rendue par Christine SOUDRY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY , greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour. Paris, le 27 Octobre 2022 Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1420 du Code de procédure civile le jugemearticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile. Sa demanarticle 700 du code de procédure civile et à sollarticle 700 du code de procédure civile et l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6360c5903c369c7f74996e8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel