Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 6 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5853c369c7f74996e52
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 10 140 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° ,6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01809 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAFX Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de Bobigny - RG n° 2019F00721 APPELANT Monsieur [T] [R] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493 Assisté de Maître Jean-Charles BENSUSSAN du CABINET BENSUSSAN SELARL, avocat au Barreau de PARIS INTIMEE S.C.O.P. S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 382 900 942 [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M.Marc BAILLY, Président de chambre, M. Vincent BRAUD, Président, MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 janvier 2021, monsieur [T] [R] a interjeté appel du jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny, qui le déboutant de ses propres prétentions, l'a condamné en sa qualité de caution de la société TRANS LOCATION, à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 69 329,27 euros outre intérêts au taux contractuel majoré à compter de la déclaration de créance du 7 juin 2019, avec capitalisation des intérêts, et celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 24 mai 2022, les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante. Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 avril 2022 l'appelant demande à la cour, 'Vu les articles 1103 et 2314 du code civil et L. 341-2 du code de commerce, Vu la disproportion des revenus, Vu les pièces,' de bien vouloir : 'Déclarer monsieur [R] recevable en son appel ; L'en déclarer bien fondé ; Infirmer le jugement du 16 décembre 2020 du tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a : - Condamné monsieur [T] [R] au paiement de la somme de 69 329,27 euros outre intérêts au taux contractuel de 1,90 % majoré des pénalités de trois points, soit 4,90%, à compter du 7 juin 2019, date de la déclaration de créance, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ; - Condamné monsieur [T] [R] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE DE FRANCE la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté monsieur [R] de l'intégralité de ses demandes tendant à : Juger le cautionnement de monsieur [R] disproportionné, Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à monsieur [R] des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE et juger que ces sommes se compenseront, Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de toutes ses demandes, Subsidiairement, Dire et juger que la caution n'est pas tenue par la déchéance du prêt et que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne peut lui réclamer l'intégralité des sommes, En tout état de cause, Dire que la majoration l'indemnité forfaitaire et le taux d'intérêt majoré sont des clauses pénales, en conséquence les réduire substantiellement, Prononcer la déchéance des intérêts, Très subsidiairement, Si le tribunal prononçait la condamnation de monsieur [R], lui accorder un délai de 36 mois de délais, En tout état de cause, Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à monsieur [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article 2290 du code civil, Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à monsieur [R] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau : Juger le cautionnement de 101 400 euros souscrit par monsieur [R] disproportionné à ses ressources ; Juger que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne peut pas se prévaloir d'un cautionnement disproportionné et le déclarera inopposable à monsieur [R] ; Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à monsieur [R] des dommages et intérêts d'un montant équivalent aux sommes réclamées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE et juger que ces sommes se compenseront ; Subsidiairement, si la Cour rejetait l'existence d'une disproportion de la caution, Vu les jurisprudences, Dire que la majoration l'indemnité forfaitaire et le taux d'intérêt majoré sont des clauses pénales, en conséquence les réduire substantiellement ; Prononcer la déchéance des intérêts ; Très subsidiairement, Si la Cour prononçait la condamnation de monsieur [R], lui accorder 36 mois de délais pour s'acquitter des causes de la condamnation ; En tout état de cause, Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE D'ILE DE FRANCE à payer à monsieur [R] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions de l'article 2290 du code civil ; Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à monsieur [R] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en tous dépens lesquels pourront être recouvrés par Maître Nicolas DUVAL, avocat à la Cour, au titre de l'article 699 du code de procédure civile.' Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 29 avril 2021 l'intimé demande à la cour de bien vouloir : 'Débouter monsieur [T] [R] de ses demandes ; Confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny en toutes ses dispositions ; Condamner monsieur [T] [R] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [T] [R] aux entiers dépens et autoriser maître Michèle SOLA, avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile.' Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la disproportion En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation. L'endettement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 17 mai 2017, date du cautionnement solidaire de monsieur [R] donné en garantie du prêt de 78 000 euros accordé ce même jour par la banque CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à la société TRANS LOCATION (active dans le domaine de la location longue durée de véhicules automobiles) dont monsieur [R] était le président, en vue de financer l'acquisition de véhicules. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 101 400 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 144 mois. L'épouse de monsieur [R] a donné son consentement exprès à ce cautionnement. Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque, quand bien même cette dernière ne justifierait pas avoir vérifié les capacités financières de la caution préalablement à son engagement. En l'espèce la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne verse au débat aucune fiche de renseignements patrimoniaux, ni aucune autre pièce caractérisant la réalisation d'une telle vérification. Monsieur [R], soulignant que les premiers juges n'ont pas analysé les pièces produites relatives à ses revenus, et ont livré une motivation particulièrement indigente sur la question de la disproportion de son engagement de caution, fait valoir qu'au moment de sa signature il était salarié et percevait 1 654 euros par mois, ce qui signifie que le cautionnement de 101 400 euros représentait plus de 60 fois son salaire, d'où une manifeste disproportion. Pour justifier de sa situation financière, monsieur [R] produit aux débats, notamment ' comme se rapportant à l'époque de son cautionnement : ' Quant à ses revenus : -en pièce 1, sa fiche de paie du mois d'avril 2017, mettant en évidence un salaire de 1 654,11 euros, vraisemblablement stable depuis plusieurs années, monsieur [R] comptant alors presque 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise KEOLIS, en qualité d'agent commercial de médiation ; -en pièce 10, son avis d'imposition 2018 sur les revenus de l'année 2017, dont il ressort qu'il n'était pas imposable, que ses revenus était exclusivement composés de salaires, pour un montant annuel de 22 114 euros, son épouse ayant de son côté perçu sur l'année, des salaires ou assimilés pour un montant total de 5 049 euros ; ' Quant à ses charges : - en pièce 7, son livret de famille : monsieur [R] est marié (sans contrat de mariage) et a un enfant à charge, né le [Date naissance 2] 2015 ; - en pièce 8, un courrier daté du 2 novembre 2015 émanant de la banque SOCIETE GENERALE, relatif à un prêt dénommé Crédit Compact, d'un montant de 8 416 euros, d'une durée de 27 mois, au taux de 7,400 % et d'un TAEG de 7,819 %, dont les échéances mensuelles sont de 344,80 euros, l'ultime d'entre elles étant au 30 janvier 2018. Au vu de ces éléments relatifs au revenus et charges de monsieur [R], et en l'absence de tout patrimoine immobilier ou mobilier, l'engagement de caution qu'il a donné le 17 mai 2017 au profit de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE en garantie du prêt professionnel consenti à la société TRANS LOCATION, dont on rappellera qu'il s'élevait à 101 400 euros, s'avère manifestement disproportionné aux revenus de la caution. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il est entré en voie de condamnation à ce titre à l'encontre de monsieur [R], et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de celui-ci. Sur les dépens et les frais irrépétibles La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de monsieur [R] formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, INFIRME le jugement déféré, et statuant à nouveau, DIT que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de monsieur [T] [R] du 17 mai 2017, donné à son profit en garantie du prêt professionnel consenti à la société TRANS LOCATION ; CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à payer à monsieur [T] [R] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'il a exposés ; DÉBOUTE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE de sa propre demande formulée sur ce même fondement ; CONDAMNE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance et admet Maître Nicolas DUVAL avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 2290 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En revanarticle 1343-2 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à raison
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6360c5853c369c7f74996e52
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