Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 10 — 31 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5843c369c7f74996e48
- Date
- 31 octobre 2022
- Condamnation
- 246 776 000 €
Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 10 ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2022 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00350 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4CG Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2020 -TJ de PARIS - RG n° 18/10542 APPELANT LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 4] Ayant ses bureaux [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430 INTIME Monsieur [I] [N] Domicilié [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Dominique LAURANT de la SEP Cabinet LAURANT & MICHAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0939 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL,Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Sylvie MOLLÉ ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Edouard LOOS, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCÉDURE Par acte du 20 mai 2010 contenant donation à titre de partage anticipé passé devant Maître [A] [K], notaire associé à [Localité 5] (Var), Monsieur [L] [N] et son épouse Madame [G] [S] ont donné à leurs deux enfants, Monsieur [V] [N] et Monsieur [I] [N], leurs seuls présomptifs héritiers, donataires par égales parts soit une moitié indivise chacun, la nue-propriété de divers biens immobiliers situés dans le Val de Marne et dans le 5ème arrondissement de [Localité 4], à savoir dans un ensemble immobilier situé [Adresse 10] cadastré section AX n°[Cadastre 3], dans le bâtiment B, les lots 56, 59, 67, 78, 79, 82, 84 et 94 consistant en caves et, dans le même bâtiment, les lots 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130 et 131 consistant en des appartements situés au troisième étage. L'acte a été publié le 13 juillet 2010 à la conservation des hypothèques de [Localité 6] 4ème bureau volume 2010 P n°4519, à [Localité 4]2ème bureau le 18 août 2010 volume 2010 P n°45345 et le 26 août 2010 volume 2010 P n°4769 et enregistré au SIE de [Localité 7]-Nord (bordereau 1313 case n°2). Le service de la fiscalité immobilière du 5ème arrondissement de [Localité 4] a envoyé à Monsieur [I] [N], en qualité de donataire solidaire des parties à l'acte, une proposition de rectification le 24 mai 2013, pour insuffisance de la valeur déclarée des lots dépendant de l'immeuble du [Adresse 10]) dans l'acte de donation précité. Ces biens ont été déclarés pour une valeur globale de 410 000 € en pleine propriété. Ils ont été rehaussés à la valeur de 2 467 760 €. Suite aux observations présentées le 22 juin 2013 : - compte tenu d'une rectification de surface loi carrez pour le lot 124, - et de la prise en compte d'un montant de 29 594 €, correspondant aux travaux réalisés par la copropriété pour le renforcement des sous-sols (14 464 €), à la quote-part du montant figurant sur le devis annexé à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires du [Adresse 10] du 25 juin 2013 (5 445 €) et aux travaux de gros 'uvre réalisés dans un des appartements pour un montant de 9 685 €), la valeur des lots donnés a été ramenée à 1 941 260 € sur la base d'une valeur au m² de 8 500 € pour les lots 127, 126, 128,129 et 130 et de 8 400 € pour les lots 124, 125 et 131, affectée d'un abattement de 20 % pour les lots 124, 126, 128, 129 et1 31 loués sous la loi de 1989 et de 40 % pour les lots 125 et 130 loués sous loi de 1948 (réponse aux observations du contribuable du 8 juillet 2013). Par ailleurs, la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts en cas de manquement délibéré a été appliquée. Elle a été motivée par l'importance de l'insuffisance constatée et le montant des droits éludés d'une part, et la connaissance nécessaire de la sous-estimation des biens au moment de la donation, d'autre part. Un avis de mise en recouvrement n°13 09 05147 a été adressé à Monsieur [I] [N] par le SIE de [Localité 7] (Var) pour les montants suivants (créance n°13 22450) : droits : 206 810 € intérêts de retard : 28 720 € majoration de 40 % : 82 056 €. Monsieur [I] [N] a présenté une réclamation contentieuse le 5 avril 2016. En l'absence de réponse dans le délai de six mois, le tribunal de grande instance de Paris a été saisi conformément aux dispositions de l'article R* 199-1 du livre des procédures fiscales par assignation du 20 mars 2018. Monsieur [I] [N] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de décharge de l'imposition. Par jugement du 3 juin 2020, le tribunal a : « - dit qu'il convient de faire application d'une décote totale de 40 % pour vétusté et occupation locative sur le prix moyen au mètre carré de surface utile retenu par l'administration 'scale pour les lots 124, 126, 127, 128, 129 et 131 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 10]) et une décote totale de 60 % pour vétusté et occupation locative régie par la loi du 1er septembre 1948 pour les lots 125 et 130, dit que la valeur vénale en pleine propriété de ces huit lots de copropriété, auxquels sont associés les - lots n° 56, 59, 67, 78,79, 82, 84, et 94 consistant en des caves, s'établit à 1 372 090 euros, - prononce la décharge à due concurrence des droits de mutation à titre de gratuit dus par M. [I] [N], - prononce la décharge de la majoration de droits de 40% appliquée à M. [V] [N] pour cause de manquement délibéré, - dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés, - déboute M. [I] [N] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit, » Un dégrèvement a été prononcé suite à cette décision. Par déclaration du 28 décembre 2020 enregistrée le 7 janvier 2021, l'administration a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions signifiées le 10 juin 2022, le Directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France demande à la cour de le recevoir en son appel et l'y déclarer fondé et de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 juin 2020 (9ème chambre, 1ère section RG n° 18/10545) ; - reconnaître fondées les rectifications effectuées par l'administration ; - rejeter toutes les demandes de M. [I] [N] ; - condamner M. [I] [N], aux entiers dépens de première instance et d'appel et de rejeter la demande en paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par dernières conclusions signifiées le 16 juin 2021, Monsieur [I] [N] demande à la cour de, au visa du code de procédure civile, du livre des procédures fiscales et du code général des impôts, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de rejeter toutes autres demandes de l'administration et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens. SUR CE, Sur la base d'imposition des droits d'enregistrement dus en vertu de la donation-partage du 20 mail 2010 L'article 761 du code général des impôts dispose que, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de transmission, d'après la déclaration détaillée et estimative des parties. L'article L.17 du livre des procédures fiscales dispose que : 'En ce qui concerne les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière ou la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due au lieu et place de ces droits ou taxe, l'administration des impôts peut rectifier le prix ou l'évaluation d'un bien ayant servi de base à la perception d'une imposition lorsque ce prix ou cette évaluation parait inférieur à la valeur vénale réelle des biens transmis ou désignés dans les actes ou déclarations. » La rectification correspondante est effectuée suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à 1 'article L. 55, l'administration étant tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations." La valeur vénale d'un bien soumis aux droits de mutation est donc le prix auquel ce bien pourrait ou aurait pu se négocier à l'époque à laquelle il y a lieu de l'évaluer dans des conditions normales de marché. . Sur la méthode d'évaluation des biens A hauteur d'appel les parties ne contestent pas la méthode d'évaluation retenue par l'administration fiscale, à savoir une évaluation des biens par référence à des termes de comparaison constitués d'immeubles libres de toute contrainte juridique dès lors qu'il est appliqué un abattement prenant en compte la vétusté des biens à évaluer et/ou la contrainte inhérente à leur occupation locative. . Sur l'aval des notaires, du gestionnaire de l'immeuble et de l'administration fiscale Monsieur [N] soutient que la valeur des immeubles a été validé par trois notaires, que ce soit par l'acte de changement de régime matrimonial des ses parents en date du 2 mars 2006 qui a évalué les appartements parisiens à 308 000 euros, que du courrier du 6 juin adressé le 19 juillet 2013 par Maître [K] à ses parents concernant le projet d'acte de donation partage, invoquant également l'absence de mise en garde du notaire quant à une évaluation trop faible des biens immobiliers. Il invoque également l'aval du cabinet de gérance [E] qui était parfaitement informé de la situation des immeubles et propose une valeur de 478 888 euros. Enfin, il invoque l'aval de l'administration fiscale qui n'a pas remis en cause les déclarations d'ISF des époux [N] en 2007 et 2009 qui mentionnaient une valeur des immeubles de 410 000 euros, de sorte qu'en l'absence de redressement, les époux [N], ceux-ci ont pu légitimement croire que les valeurs déclarées étaient conformes au marché, soulignant en outre qu'ils résidaient depuis 20 ans dans le sud de la France. Ceci étant exposé et comme l'a retenu le tribunal, la déclaration de valeur sur la base d'évaluations recueillies auprès de tiers n'est pertinente que dans l'hypothèse où elle est étayée par des éléments objectifs permettant de justifier qu'elle est conforme à la valeur moyenne d'échange de biens immobiliers intrinsèquement similaires ; qu'en l'espèce, les appréciations de valeur fournies par les notaires mandatés par les donateurs et par le gérant de l'immeuble de copropriété dans lequel se situent les lots donnés à Messieurs [I] et [V] [N] étant générales et non étayées. En outre, le fait que l'administration 'scale n'a pas contesté la valeur des biens immobiliers dans le cadre des déclarations effectuées par les donateurs au titre de l'imposition sur la fortune n'est pas constitutif d'une position formelle prise par l'administration au sens de l'article L.80 B 1° du livre des procédures fiscales. Sur les abattements . Sur l'abattement pour pour cause d'occupation locative des locaux L'administration fiscale estime justifiée la décote de 20 % retenue par le tribunal qui permet de compenser les conséquences qui découlent de la contrainte juridique sur la cessibilité des locaux. Elle critique le jugement en ce qu'il a appliqué cette décote de 20 % sur le lot 127, compte tenu du décès des locataires avant la donation litigieuse, M. [O] le 17 mai 2010 et son épouse le 12 février 2010, le bien étant libérable au jour de la donation et donc bien à considérer comme libre à cette date. Elle estime que L'intimé est mal fondé à se prévaloir de la date postérieure à la donation à laquelle il a été prévenu du décès du locataire et de la date de libération des lieux pour soutenir que l'appartement était toujours ou sur le régie de la loi de 1948 à la date de la donation au motif que le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire et que c'est la date du décès qui détermine la fin du bail. Elle indique que le BOI-RFI-CHAM-20-20 § 70. en concerne que l'application de l'article 15 du code général des impôts en matière de revenus fonciers. Monsieur [N] estime que la décote de 20 % doit également s'appliquer sur le lot 127, faisant valoir que le décès du locataire est intervenu trois jours avant la donation ce dont la gérance a été informé le 1er juillet 2010 et que l'appartement a été rendu le 21 juillet 2010 ; qu'ils n'étaient donc pas informé de cet événement au jour de la donation. Il ajoute que même si l'appartement n'est pas effectivement occupé, un immeuble destiné exclusivement à la location doit bénéficier du régime fiscal applicable aux biens loués. Il invoque le BOI-RFI-CHAM-20-20 § 70. Ceci étant exposé, le lot 127 était régi par la loi de 1948. Au décès du dernier locataire et à défaut de transmission du droit au bail dérogatoire à ses héritiers le bien a vocation à être loué sous le régime de droit commun ce qui a conduit à exclure l'abattement de 40 % généralement appliquée dans cette hypothèse. Le dernier locataire est décédé trois jours avant la donation. Il n'est pas établi que le bien ait été vendu et qu'il puisse être considéré comme réservé à la jouissance des donataires. Il est établi que l'ensemble des biens objets de la donation dont le lot 127 est destiné à la location de sorte que ce dernier doit bénéficié du régime fiscal applicable aux biens loués. . Sur l'abattement pour cause de vétusté des immeubles L'administration soutient que la décote de 20 % retenue par le tribunal sur la valeur moyenne au m² obtenu par application des termes de comparaison de l'administration n'est pas justifiée. Elle expose qu'elle a tenu compte de l'état de vétusté des parties communes de l'immeuble et des parties privatives des lots en procédant non par l'application d'un abattement mais par la déduction d'une partie du prix de travaux de rénovation portant sur le gros-oeuvre effectués ou à intervenir à court terme, et ce à concurrence de 29 594 euros, correspondant aux dépenses de travaux réalisés par la copropriété pour le renforcement des sous-sols (4 562,86 + 4950,62 x2 = 14 464 €) en 2010 et à la quote-part du devis annexé à la convocation de l'assemblée générale des copropriétaires du 25 juin 2013 pour les travaux non encore réalisés (48 249,10 x 1129/10003 = 5 445 €) et aux dépenses de travaux de plomberie et maçonnerie réalisés dans un des appartements (9 685 € + 9 180 €). Elle fait valoir que si le diagnostic de l'immeuble établi par le cabinet d'architecte Fa Studio le 21 mars 2005, soit 5 ans avant la donation, révèle le mauvais état des toitures en zinc ainsi que des revêtements extérieurs et intérieurs, il ne suffit pas à justifier la prise en compte d'un abattement alors que le service a d'une part, pris en compte des dépenses de travaux réalisés et tenu compte de devis et d'autre part, relevé qu'une vente avait été réalisée le 23 décembre 2009 dans le même immeuble pour un prix de vente pour une superficie de 75 m² de 7 867 € le m² ; que s'agissant des parties privatives, le service a retenu les dépenses correspondant aux travaux de gros 'uvre et de remise aux normes apparaissant sur la facture de la Sarl JJR Rénovation ; que s'agissant des lots sous la loi de 1948 (lots 125 et 130), la décote de 40 % qui a été pratiquée sur la valeur des appartements tient compte de la différence de loyers par rapport au marché libre qui est lui-même lié au fait que les biens n'aient pas pu être remis en état depuis longtemps puisqu'en l'occurrence, les locataires occupent les biens depuis des dizaines d'années pour vétusté. Elle indique que, s'agissant des devis produits par M. [N] à titre d'exemple, celui de la société SMTB Renov d'un montant de 30 000 € du 18 décembre 2014 est présenté comme visant à la remise en état de l'appartement loué sous le régime de loi de 1948 à Mme [O] [J] ; que le montant de ce devis ne peut être admis en déduction de la valeur des biens litigieux aux motifs que les travaux envisagés sont d'entretien et de rénovation ; qu'ils sont prévus plus de quatre années après la date de la donation et qu'il s'agit d'un appartement sous loi de 1948. Elle indique avoir exclu à bon droit la facture de la société Lika Renov dès lors qu'elle porte sur la rénovation des fenêtres et l'entretien et que M. [N] ne précise pas quel lot a fait l'objet de ces travaux et s'il s'agit, également, d'un appartement sous la loi de 1948 ; qu'il ne justifie pas de la nécessité de procéder à des travaux importants de réhabilitation dans chacun des lots litigieux. Ceci étant exposé, c'est par des motifs appropriés que la cour adopte que le tribunal a estimé que, Monsieur [N] justi'ait l'état de vétusté général de l'immeuble et des locaux d'habitation en litige et que cet état de vétusté de l'immeuble était caractérisé par le diagnostic établi par la société d'architectes FA Studio le 18 juillet 2005 qui concluait à la nécessité de procéder à des travaux de rénovation concernant les sous-sols et le sol de la cour, les couvertures et les combles, les façades sur cour et les trois cages d'escalier selon un programme de travaux à répartir sur cinq ans au vu de l'importance des travaux à réaliser ; qu'il était acquis aux débats que seuls les travaux affectant les sous-sols avaient été partiellement réalisés à la date de la donation-partage ; que M. [N] justi'ait par la production d'un devis et d'une facture de travaux de rénovation, de la nécessité de procéder à des travaux importants de réhabilitation des locaux d'habitation faisant l'objet de la donation-partage du 20 mai 2010 ; que la prise en compte de cet état de vétusté ne pouvait s'opérer par un abattement limité au coût d'une partie des travaux effectués ou prévus à court terme car cet état de vétusté affectait la valeur vénale réelle du bien immobilier en raison du prix qu'un acheteur potentiel, prenant en considération le coût des charges de copropriété et des frais de rénovation qu'il aurait à supporter après l'acquisition, serait prêt à proposer. C'est donc à bon droit que le tribunal a, a'n de tenir compte de l'état de vétusté de l'immeuble et des locaux d 'habitation, appliquer une décote supplémentaire de 20 % à la valeur moyenne du mètre carré de surface utile obtenu par application des termes de comparaison fourni par l'administration fiscale et qu'il en résultait une valeur vénale en pleine propriété des huit lots, associés aux huit lots correspondant à des caves, de 1 372 090 euros et qu'il convenait dès lors d'ordonner la décharge des droits de mutation à titre gratuit à la charge de M. [V] [N] à due concurrence. Sur l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré En application de l'article 1729 du code général des impôts, les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraînent l'application d'une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré. L'administration fiscale expose que le caractère délibéré du manquement résulte de l'ensemble des éléments de fait de nature à établir que les erreurs, inexactitudes ou omissions commises par le contribuable n'ont pu l'être de bonne foi. Il s'apprécie donc en fonction des circonstances propres à chaque affaire. Dès lors qu'il procède de l'accomplissement conscient d'une infraction, le manquement délibéré est suffisamment établi chaque fois que le service est en mesure de démontrer que l'intéressé a nécessairement eu connaissance des faits ou des situations qui motivent les rehaussements ; qu'en l'espèce, le manquement délibéré a été motivé par l'importance de la sous-évaluation et en conséquence de celle des droits éludés ; que la valeur déclarée dans l'acte de donation de 410 000 € pour la toute propriété de lots de copropriété représentant une surface d'appartements de 297,60 € ressort à 1 378 € le m²; que les prix parisiens sont nettement supérieurs à la valeur retenue. Elle soutient que les donateurs, de même que les donataires, ne pouvaient l'ignorer, de même qu'ils ne pouvaient méconnaître la très bonne localisation de l'immeuble dans un des arrondissements les plus recherchés de la capitale et les prix pratiqués dans ce secteur eu égard aux publications périodiques dans la presse et les autres médias (télévision, radio...) sur le marché immobilier parisien et l'évolution importante des prix depuis plusieurs années. Elle fait valoir que la valeur des biens dans le 5ème arrondissement est une des plus élevées de la capitale et que la très bonne localisation, de l'immeuble, rive gauche à [Localité 4], près des commerces de la rue Mouffetard, des grandes écoles et des transports ne pouvait être méconnue. Elle ajoute que le service a par ailleurs relevé que les donateurs ne pouvaient ignorer la sous-évaluation eu égard à l'acte d'achat du 3 mars 2010 d'un appartement à [Localité 9] dans un immeuble de 1990 pour un prix au m² supérieur à 3 200 € ; qu'elle a ainsi constaté que la minoration ne pouvait résulter d'une simple négligence mais traduisait clairement la volonté d'éluder l'impôt ; que l'âge avancé des donateurs et leur domiciliation dans le sud de la France ne peuvent justifier leur erreur étant donné l'importance de l'insuffisance ; que le fait qu'ils acquittés les droits de donation ne prive pas la minoration d'intérêt pour les donataires étant héritiers ab intestat par ailleurs des donateurs, puisque leur patrimoine est préservé d'autant en cas de décès proche de la donation-partage. Elle fait valoir qu'il ressort des différents échanges de courriers en pièces jointes à la réclamation du 16 mars 2015, elle-même jointe à la réclamation du 5 avril 2016, que l'estimation des immeubles ne s'est pas faite sur la base d'une valeur résultant d'une expertise réalisée par le notaire : que dans sa lettre du 9 mai 2014 (5ème paragraphe) adressée à la chambre des notaires du Var qu'il avait indiqué aux donateurs ne pas pouvoir aller en deçà des valeurs déclarées à l'ISF ; que s'agissant de l'absence de rehaussement de la valeur déclarée des biens immobiliers à [Localité 8], également évoquée dans le jugement, c'est inexact un rehaussement ayant bien été également pratiqué sur la valeur de ces biens, par ailleurs objet d'un litige porté devant la présente cour sous la référence greffe 21/00361 ; que la procédure a été suivie avec les donateurs et la majoration pour manquement délibéré appliquée à l'ensemble des parties à l'acte en application du principe de solidarité repris en matière fiscale par les articles 1705 et 1709 du code général des impôts et du principe de loyauté des débats ; que la relaxe de M. [I] [N] ne remet pas en cause l'implication des donateurs dans le manquement délibéré puisque seule l'intention délibéré des donataires poursuivis a été appréciée par le juge pénal. Monsieur [N] conteste cette majoration et fait valoir, qu'à ce jour, trois juridictions différentes ont estimé qu'il n'avait eu aucune intention d'éluder le paiement de l'impôt, à savoir le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 3 juin 2020, le tribunal correctionnel de Dragignan dans son jugement du 7 mai 2019 et la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 21 octobre 2020, pour lequel aucun pourvoi en cassation n'a été déposé. Il souligne que la charge de la preuve du manquement délibéré , à savoir l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt, incombe toujours à l'administration quant au bien fondé des pénalités ; que les situations doivent être appréciées au cas par cas, en considération des circonstances particulières à chaque a'aire ; qu'elle doit motiver la mise en 'uvre des pénalités de mauvaise foi et cette motivation doit comporter l'énoncé clair et précis des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision. Il souligne que la Cour Européenne des Droits de l'Homme quali'e les amendes 'scales comme de véritables sanctions pénales. Il invoque l'article 121-1 du code pénal qui pose le principe de personnalité des peines. Il expose qu'en l'espèce, l'administration fiscale a, pour justifier de l'application de la pénalité de 40%, mis en avant la sous-évaluation « particulièrement élevée » des biens, la forte augmentation de l'immobilier parisien connue de tous et l'intérêt de sous-évaluer les biens pour minorer les droits de mutations à titre gratuit. Il indique contester la réévaluation exorbitante par l'administration de l'ensemble immobilier de la [Adresse 10]. Il invoque le fait que Monsieur et Madame [L] [N] étaient âgés respectivement de 84 ans et de près de 81 ans au moment de la donation et qu'ils ne vivaient pas en région parisienne mais à [Localité 5] dans le Var depuis près de 20 ans ; qu'ils savaient parfaitement que les prix de l'immobilier parisien avaient considérablement augmenté ces dernières années ; que depuis l'acquisition par succession des biens, la valeur de l'ensemble immobilier est passée pour les contribuables de 272 121 euros à 410 000 euros, soit en 14 ans, une augmentation de plus de 50,7 %. Il fait valoir que Messieurs [V] et [I] [N], n'avaient aucun intérêt à minorer la valeur des biens immobiliers dès lors que les droits de mutation ont été acquittés comme c'est souvent le cas, par les donateurs et qu'ils n'étaient pas fiscalement concernés par l'opération. Il invoque l'absence de conseil du notaire, l'évaluation faite par trois notaires différents, l'absence d'intervention des donataires dans établissement du projet de donation et sa relaxe par les juridictions pénales qui ont retenu l'absence d'intention frauduleuse. Ceci étant exposé, la majoration pour cause de manquement délibéré à la nature d'une sanction pénale, de sorte que tant le principe de responsabilité personnelle que le principe de personnalité des peines sont applicables,et qu'une telle majoration ne peut donc être prononcée à l'encontre d'un contribuable, personne physique, lorsqu'il n'a pas participé aux agissements que ces pénalités répriment. En l'espèce, il convient de souligner que M. [I] [N] a été définitivement relaxé du chef de fraude 'scale qui concerne les faits de l'espèce, pour défaut d'élément moral, c'est à dire absence d'intention frauduleuse. L'administration fiscale n'établit pas l'implication personnelle active des donataires dans l'opération alors qu'il ressort des pièces produites par l'intimé que l'acte de donation-partage et plus spécifiquement les valeurs à déclarer des biens immobiliers qui en sont l'objet, ont été discutés entre son père, M. [L] [N], donateur, et le notaire instrumentaire. Ce dernier est intervenu a'n de donner son conseil pour l'évaluation des biens. Il est également établi que les donataires n'intervenaient pas dans la gestion des biens immobilier de sorte que leur connaissance de la nature, de la qualité, de l'état et de la disponibilité de ces biens ne pouvait être que générale. Monsieur [I] [N] n'était pas présent à l'acte, selon les mentions de l'acte notarié du 20 mai 2010, puisqu'i1 avait donné procuration à un clerc de l'étude de notaires aux fins de signer la donation-partage. Il n'est donc pas établi qu'il ait joué un rôle actif à l'opération et qu'il ait délibérément agi, pour minorer la valeur des biens immobiliers donnés dans le but d'éluder tout ou partie des droits de mutation dus. La sanction ainsi infligée pour manquement délibéré est dès lors injustifiée. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a prononcé la décharge de la majoration des droits de 40 % pour cause de manquement délibéré appliquée à M. [I] [N]. L'administration fiscale succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la présente procédure et à payer à payer à M. [N] une indemnité de procédure de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE Monsieur le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 4] aux dépens d'appel ; CONDAMNE Monsieur le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 4] à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT S.MOLLÉ E.LOOS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 15 du code général des imparticle 761 du code général des imparticle 700 du code de procédure civile et en touarticle 1729 du code général des imparticle 450 du code de procédure civile.article 121-1 du code pénal qui pose le principe de
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 10
- Date
- 31 octobre 2022
- Matière
- Autres actions en responsabilité exercées contre des personnes publiques
Référence
6360c5843c369c7f74996e48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel