Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5783c369c7f74996e1b
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 4 689 200 €
Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 14 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11616 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCG76 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2018051171 APPELANTS Monsieur [E] [N] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 5] S.A.R.L. AP3M N° SIRET : 792 141 178 [Adresse 11] [Localité 5] S.C.I. [N] LA GARENNE N° SIRET : 798 362 885 [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par Me Elise ORTOLLAND de la SEP ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : R231, avocat postulant Représentés par Me Sylvie BETRANDON, avocat au barreau de PERIGUEUX, avocat plaidant INTIMEES SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - REGION FRANCE N° SIRET : 775 673 031 [Adresse 3] [Localité 8] SASU AP2M N° SIRET : 448 091 918 [Adresse 7] [Localité 4] Représentées par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018, avocat postulant Représentées par Me Karim BEYLOUNI, avocat au barreau de PARIS, toque : J098, substitué par Me Marion MAURICE, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 octobre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière . ********** Exposé des faits et de la procédure La SARL AP2M constituée le 27.03.2003 est spécialisée dans l'activité de process vinicole et industriel de régulation de températures de cuves. La totalité de son capital était détenu par Monsieur [E] [N] qui en assurait la gérance. La société EIFFAGE a acheté l'intégralité des parts sociales à Monsieur [N] après transformation de la SARL en SAS. L'acte de cession portait sur un prix de base de 1.200.000 euros auquel pouvaient s'ajouter trois compléments de prix de 80.000 euros chacun sous réserve de l'atteinte d'objectifs fixés à l'acte pour 2014,2015 et 2016. Monsieur [N] après la cession a démissionné de ses fonctions de mandataire social de la société AP2M et a bénéficié d'un contrat de travail en qualité de directeur technique à compter du 1.10.2014. Préalablement à la cession Monsieur [N] avait constitué une société AP3M qui a repris la partie d'activité de AP2M que la société EIFFAGE ne souhaitait pas acquérir s'agissant de la fabrication de machines mobiles utilisées dans des process vinicoles. Il est l'associé majoritaire et le gérant de cette société. Enfin Monsieur [N] est l'associé unique et le gérant de la SCI [N] LA GARENNE qui détient un immeuble situé à [Localité 10] dans lequel la SAS AP2M exerçait son activité selon bail commercial conclu le 31.01.2015. Le premier complément de prix au titre de l'année 2014 a été versé à Monsieur [N]. Les compléments de prix pour les années 2015 et 2016 n'ont pas été versés. La SAS AP2M a licencié pour faute grave Monsieur [N] et sa soeur [W] [N] qui était assistante de gestion pour le compte d'AP2M. Ceux ci ont saisi le conseil des prud'hommes et appel a été formé des décisions rendues. Ces appels sont toujours pendants devant la cour d'appel de Bordeaux. Par acte d'huissier du 24.07.2017 la société AP2M a donné congé à la SCI [N] LA GARENNE, pour le 31.01.2018. Le 26.01.2018 les parties ont établi en présence d'un huissier l'état des lieux de sortie dont il est ressorti l'endommagement dans sa partie basse de la porte sectionnelle de l'entrée principale. Par courrier du 27.02.2018 la SCI a demandé à la SAS AP2M de prendre en charge la réparation de la porte. Monsieur [N], la SCI [N] LA GARENNE et la société AP3M ont engagé une action à l'encontre de la SAS AP2M et de EIFFAGE ENERGIE devant le tribunal de commerce de PARIS: - au paiement du complément de prix et en dommages et intérêts pour Monsieur [N] - en restitution du matériel emporté par AP2M et appartenant à AP3M, lors du déménagement - en condamnation à la somme de 5790 euros en contrepartie de la réparation de la porte détériorée dans les locaux loués pour la SCI ainsi que deux mois de loyers. La SAS AP2M et la société EIFFAGE ENERGIE soulevaient une exception d'incompétence, concluaient au débouté des demandeurs et formulait des demandes reconventionnelles en paiement. Par jugement en date du 3.07.2020 le tribunal de commerce de PARIS a: - dit recevable mais mal fondée l'exception d'incompétence relative au contrat de prêt de matériel et s'est déclaré compétent - débouté Monsieur [N] de ses demandes de complément de prix et de dommages et intérêts y afférents - dit inopposable à la SAS AP2M la convention de prêt de matériel et donc irrecevables les demandes formées au titre de son exécution - débouté la SCI [N] LA GARENNE de ses demandes d'indemnisation relatives à la porte sectionnelle et à la perte de loyers - condamné la SARL AP3M à verser à AP2M une somme de 46.892 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 4.04.2017 avec capitalisation - condamné la SARL AP3M à verser à la SAS AP2M la somme de 24.000 euros outre intérêts moratoires - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné in solidum les demandeurs au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 outre les dépens. Monsieur [N], la SCI [N] LA GARENNE et la société AP3M ont formé appel par déclaration d'appel du 3.08.2020. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 3.10.2021 Monsieur [N], la SCI [N] LA GARENNE et la société AP3M demandent à la cour de: - confirmer le jugement prononcé par le tribunal de commerce quant à sa compétence pour connaitre du litige - infirmer le jugement en ce qu'il a: - condamné la SARL AP3M à verser à AP2M une somme de 46.892 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 4.04.2017 avec capitalisation - condamné la SARL AP3M à verser à la SAS AP2M la somme de 24.000 euros outre intérêts moratoires - condamné in solidum les demandeurs au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 et les dépens - en conséquence dire et juger que la société AP3M ne doit que la somme de 27.468,97 euros au titre de son solde de compte dans le bilan clos au 31.12.2014 - condamner la société AP2M en tant que de besoin en deniers ou quittances à rembourser les sommes trop perçues: soit 19.426,36 euros à AP3M avec calcul des intérêts en fonction de la somme réellement due soit 27.468,97 euros, outre la somme de 24.000 euros avec intérêts comme calculé par AP2M, et la somme de 15000 euros avec intérêt au titre de l'article 700 - condamner solidairement les société AP2M et EIFFAGE à payer à Monsieur [N] une somme de 160.000 euros avec intérêts de retard à compter de l'assignation du 31.08.2018 et capitalisation des intérêts, outre une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts de retard à compter de l'assignation du 31.08.2018 et capitalisation des intérêts - condamner la société AP2M à restituer le matériel appartenant à la société AP3M emporté lors de son déménagement selon la liste établi et sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les trois mois de la signification de l'arrêt à intervenir - à défaut de restitution dans les 3 mois de la signification la condamner à payer une somme de 9600 euros à la société AP3M avec intérêts de retard à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts - condamner la société AP2M à payer à la SCI [N] LA GARNNE la somme de 5448 euros en contreparie de la réparation de la porte détériorée dans les locaux loués avec intérêts de retard à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts, outre 6000 euros correspondant aux deux mois de loyers avec intérêts de retard à compter de l'assignation et capitalisation des intérêts - y ajoutant condamner AP2M à lui régler la somme de 105.301,89 euros au titre de son solde de compte dans le bilan clos au 31.12.2014 - à titre subsidiaire désigner un expert avec pour mission d'examiner les comptes de la société AP2M afin de déterminer si les méthodes comptables sont les mêmes entre les années 2014, 2015 et 2016, déterminer les frais de groupe, les transferts de chiffre d'affaires - en tout état de cause débouter la société AP2M de toutes ses demandes reconventionnelles tant en principal qu'en intérêts - condamner solidairement les sociétés AP2M et EIFFAGE ENERGIE à payer à la société AP3M la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 6.10.2021 les sociétés AP2M et EIFFAGE ENERGIE demandent à la cour: - de les déclarer recevables et bien fondées en leur appel incident - de confirmer le jugement du 3.07.2020 en ce qu'il a: * débouté Monsieur [E] [N] de ses demandes de complément de prix et de dommages et intérêts * déclaré irrecevables les demandes formées au titre de l'exécution de la convention de prêt de matériel du fait de l'inopposabilité de cette convention à AP2M * débouté la SCI [N] LA GARENNE de ses demandes d'indemnisation relatives à la porte sectionnelle et à la perte de loyers * condamné AP3M à verser à AP2M la somme de 46.692 euros au titre de la dette d'AP3M issue de la reprise de la comptabilité assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 4.04.2017 avec capitalisation, * condamné AP3M à verser à AP2M la somme de 24.000 euros au titre des travaux d'agrandissement réalisés dans les locaux d'[Localité 10], outre intérêts moratoires au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 8.09.2015 et 40 euros d'indemnité forfaitaire * condamné solidairement les demandeurs à leurs verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de AP3M au titre du règlement des factures impayées relatives à la refacturation partielle des salaires de [E] [N] et [W] [N] et des intérêts et indemnité forfaitaire de retard; - condamner en conséquence la société AP3M à verser à la société AP2M les sommes de: * 60.000 euros outre intérêts moratoires au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 28.11.2015 et 40 euros d'indemnité forfaitaire au titre de la facture du 28.10.2015 et des intérets et indemnités forfaitaire de retard y afférents * 35.803,20 euros outre intérêts moratoires au taux appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 31.01.2016 et 40 euros d'indemnité forfaitaire au titre de la facture du 31.12.2015 et des intérets et indemnités forfaitaire de retard y afférents - y ajoutant - à titre principal de déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de paiement de [E] [N] relative à son solde de compte dans le bilan clos au 31.12.2014 - de débouter Monsieur [E] [N], la société AP3M et la SCI [N] LA GARENNE de leur demande de désignation d'un expert - à titre subsidiaire de débouter Monsieur [E] [N] de sa demande de paiement de 105.301,89 euros - en tout état de cause de condamner solidairement Monsieur [E] [N], la société AP3M et la SCI [N] LA GARENNE à leur verser la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande au titre du complément de prix Monsieur [N] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société EIFFAGE Energie à lui verser les complements de prix pour les années 2015 et 2016 à hauteur de 80.000 euros chacun. Il expose que le versement de ces compléments de prix était lié à une condition tenant à la réalisation d'un résultat comptable avant impôt d'un montant de 150.000 euros pour chacun des exercices. Il soutient que si les résultats prévus n'ont pas été obtenus c'est en raison de l'attitude de la société EIFFAGE. Il soutient en premier lieu que celle ci a vidé la société AP2M de son activité au bénéfice d'une autre société qu'elle avait acquis peu de temps auparavant et qui exerçait une activité concurrente, ainsi que de ses actifs, que la preuve en est que de 2014 à 2019 le chiffre d'affaire a été en continuelle baisse s'agissant d'un CA de 2.862.804 euros lors de la vente pour arriver à un CA de 50.252 euros en 2019. Il conteste l'argumentation de la cessionnaire qui soutient qu'il y a détournement de l'activité de AP2M vers AP3M dans la mesure où les deux sociétés n'exercent pas la même activité et où la baisse a débuté alors qu'il était encore dans l'entreprise. Il expose concernant 2015 que la société EIFFAGE a augmenté les charges de 77.849 euros à chiffres d'affaire équivalents entre 2014 et 2015, que si on ajoute cette différence de charges au résultat d'exploitation on obtient un résultat avant impôt de 150.971 euros supérieur aux 150.000 euros prévus pour le versement d'un complément de prix. Il souligne que le détail des charges n'a pas été communiqué ne permettant pas de vérifier leur bien fondé et qu'en tout état de cause l'augmentation des charges ne peut s'expliquer par l'augmentation de la masse salariale du fait de son embauche dans la mesure où avant la cession il percevait une rémunération en tant que mandataire social plus importante que le salaire qu'il a perçu en qualité de salarié. Il fait valoir concernant 2016 que les charges se sont envolées augmentant de près de 585.000 euros avec une hausse des matières premières alors que le chiffre d'affaire n'augmente qu'à peine, une dépréciation des actifs circulants,une dotation pour provision qui est de près de 250.000euros et conclut que les comptes et la comptabilisation des charges est manifestement fictive et a pour but de ne pas régler ce qui est dû à l'ancien actionnaire. La société EIFFAGE ENERGIE réplique que la diminution du chiffre d'affaires s'explique par le transfert de l'activité THERMOPACK d'AP2M à AP3M, la facture de vente du matériel correspondant à cette activité, datée de la veille de la prise d'effet de la cession à hauteur de près de 430.000 euros HT, rapportant la preuve de ce transfert d'activité. Elle rappelle que les comptes 2015 et 2016 ont été certifiés réguliers et sincères par son commissaire aux compteset que l'administration fiscale qui a engagé une procédure de vérification de comptabilité pour les exercices 2016 et 2017 n'a opéré aucune rectification. Elle fait valoir que les chiffres avancés par Monsieur [N] sont faux et expose qu'en 2015 le chiffre d'affaires de la société AP2M a diminué de 45.000 euros par rapport à l'exercice précédent. Elle expose que l'augmentation des charges pour 2015 s'explique par l'augmentation des charges salariales du fait du recrutement de [E] [N] comme directeur technique, et par la facturation de l'assistance d'EIFFAGE ENERGIE. Elle expose que l'augmentation des charges pour 2016 correspond à une dépréciation de l'actif circulant à hauteur de 175.267 euros en raison de factures clients impayées dont près de 100.000 euros par AP3M, par une dotation de provision de 249.458 euros correspondant à la comptabilisation de plusieurs litiges dont une dette de AP3M issue de la reprise de la comptabilité au 31.03.2014 à hauteur de 46.892 euros, par une provision pour risque sur les factures à établir d'un montant de 150.000 euros, soulignant que ces provisions ont été validées par l'administration fiscale. Elle conteste le fait que les charges relatives aux refacturations du groupe EIFFAGE dont Monsieur [N] ne précise d'ailleurs pas le détail, auraient du être neutralisées. Elle ajoute enfin que les charges exceptionnelles sont des intérêts de retard que lasociété a du verser à l'administration fiscale à la suite d'un redressement fiscal relatif à une période s'étendant entre 2012 et 2014. S'agissant de la comptabilisation des chantiers en cours elle expose que [E] [N] fait preuve de mauvaise foi exposant que les contrats à long terme ont toujours fait l'objet d'une comptabilité analytique, qui est d'ailleurs celle préconisée par le Conseil National de la comptabilité, et que la méthode comptable n'a donc pas variée et a été validée par l'administration fiscale. Sur ce L'acte portant cession d'actions de la société AP2M prévoit trois compléments de prix de 80.000 euros chacun si le résultat comptable avant impôt de la société atteint les objectifs suivants: - supérieur ou égal à 120.000 euros pour l'exercice clos le 31.12.2014 - supérieur ou égal à 150.000 euros pour l'exercice clos le 31.12.2015 - supérieur ou égal à 150.000 euros pour l'exercice clos le 31.12.2016. Le complément de prix a été versé pour 2014. Il n'a pas été versé pour 2015 et 2016 aux motifs que la condition de résultat n'avait pas été atteinte. Les parties s'opposent d'une part sur l'évolution du chiffre d'affaires et d'autre part sur le montant et/ou la nature des charges comptabilisées. Il ressort de la comparaison des bilans arrêtés au 31.03.2014, et au 31.12.2014 une diminution importante de chiffre d'affaires. La comparaison entre les bilans 2014 (sur 9 mois), 2015 et2016 démontre par contre un maintien du chiffre d'affaire à hauteur d'environ 1.200.000 euros sur 12 mois. Cette diminution entre les chiffres d'affaire de l'exercice 2013-2014 et les chiffres d'affaires suivants s'explique aisèment par le fait que la société EIFFAGE ENERGIE n'a repris qu'une partie de l'activité de la société AP2M comme le reconnait lui même Monsieur [N]. La partie non reprise a alors été exploitée par la société AP3M qui, à ce titre, a racheté des machines correspondant à l'activité THERMOPACK le 31.03.2014. Cette vente a d'ailleurs augmenté le chiffre d'affaire de l'exercice 2013-2014 pour un montant de 430.000 euros HT. Les éléments que fait valoir Monsieur [N] concernant le transfertde l'activité de la société AP2M sur une autre société acquise par la société EIFFAGE ENERGIE s'agissant de la société THERMINOX en se basant sur l'évolution du chiffre d'affaire entre 2014 et 2019 ne sont pas pertinents pour les années 2015 et 2016 seules en cause au titre du complément de prix en l'absence d'éléments rapportant la preuve dudit transfertd'activité et importe peu pour les années suivantes qui ne sont pas concernées par l'existence d'un complément de prix. S'agissant de la prise en compte des travaux en cours dansla comptabilité, Monsieur [N] reproche à la société EIFFAGE ENERGIE de ne pas avoir intégré dans le chiffre d'affaire 2016 les travaux réalisés sur cet exercice concernant le chantier CHATEAU MALROME, chantier important réalisé sur deux exercices. Cependant d'une part la société EIFFAGE ENERGIE rapporte la preuve par la production du courrier de l'administation fiscale en date du 17.06.2019 adressée après la procédure de vérification des exercices 2016 et 2017 qu'elle enregistre le chiffre d'affaire inhérent à des travaux réalisés mais non encore facturés selon la méthode de l'avancement des travaux et que la méthode ainsi retenue est conforme aux dispositions de l'article 38 2 bis du code général des impôts. D'autre part et surtout la pièce 23 de la société EIFFAGE ENERGIE démontre que le chantier CHATEAU MALROME a été intégré pour la somme de 87.533,80 euros dans les comptes de l'exercice 2016 au titre du calcul du chiffre d'affaire et de la marge brute. Les travaux réalisés en 2016 concernant le chantier CHATEAU MALROME mais non encore facturés ont été, contrairement à ce que soutient Monsieur [N], intégrés dans l'exercice 2016. S'agissant des charges 2015 elles sont certes plus importantes que les charges de l'exercice précédent mais cette différence est cependant relative, étant précisé que la comparaison entre les exercices 2014 et 2015 n'est pas effectuée sur la base d'une période de temps équivalente puisque l'exercice 2014 s'est déroulée sur 9 mois, et que les chiffres extrapolés sur 12 mois sont donc à nuancer. Il en résulte cependant: -un montant d'achat de matières première en baisse, - une hausse du stock qui pèse pour près de 36.000 euros dans l'augmentation des charges soit un peu moins de la moitié de l'augmentation que fait valoir Monsieur [N] sans cependant que cette variation des stocks ne soit critiquée par lui, ni critiquable, - une augmentation des charges externes que la société EIFFAGE explique par l'existence de frais d'assistance relative à la tenue de la comptabilité, des ressources humaines et de la qualité des salaires, du fait de l'intégration de la société dans le groupe EIFFAGE - et une augmentation des salaires et charges sociales. S'agissant de l'augmentation des charges externes et de l'augmentation des charges de salaires et charges sociales elles n'apparaissent pas fictives mais correspondant à une évolution de la société sur le plan administratif et s'agissant de sa masse salariale, en relation avec la cession. Il ne convient donc pas de réintégrer la différence calculée par Monsieur [N] entre les exercices 2014 et 2015, différence dont il a été rappelé plus haut la nécessité en outre de la nuancer au regard des durées différentes des exercices. S'agissant de l'exercice 2016 les charges effectivement augmentent de façon importantes et amènent des interrogations s'agissant: - d'une augmentation des achats de matières premières sans relation avec le chiffre d'affaires réalisé qui reste stable - d'une dotation aux dépréciations qui n'existait pas dans les exercices précédents - d'une dotation aux provisions qui n'existait pas dans les exercices précédents étant précisé que le fait que les comptes aient été certifiés par le commissaire aux comptes et que les charges n'aientpas été remises en cause par l'administration fiscale lors de laprocédure de vérification portant sur l'exercice 2016 importent peu puisqu'il n'est pas soutenu par Monsieur [N] une fausseté des charges d'exploitation mais un changement de méthode comptable. Cependant quand bien même on retiendrait des achats de matière première du même montant qu'en 2015 (354.908 euros au lieu de 521.241 euros) et on écarterait les dotations aux dépréciations et les dotations aux provisions, au motif que l'application loyale du contrat impose une permanence des règles comptables appliquées pour calculer si un complément de prix est dû ou non, le résultat d'exploitation ne serait pas pour autant bénéficiaire à hauteur d'une somme correspondant au résultat requis pour le versement du complément de prix. En effet cette réintégration des charges critiquées par Monsieur [N] aboutirait à un résultat avant impôt de 106.640 euros, loin des 150.000 euros prévus dans l'acte de cession. La limitation des charges retenues au montant des charges d'exploitation 2015 ne permet pas plus un résultat net avant impôt de 150.000 euros et il ne convient pas de retenir un plafond équivalent aux charges 2014 correspondant à un exercice sur 9 mois et n'ayant pas pris en compte les nécessaires évolutions de la société sur un plan administratif et au titre de la masse salariale. En conséquence il ressort des éléments comptables produits que la condition d'un résultat avant impôt de 150.000 euros n'était pas atteinte pour l'exercice 2016. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande de complément de prix de Monsieur [N] ainsi que sa demande de dommages et intérêts qui en était le complément. Sur les frais de réparation de la porte sectionnelle et les pertes de loyer La SCI [N] LAGARENNE demande le remboursement de la réparation de la porte sectionnelle et l'indemnisation du manque à gagner subi par elle du fait qu'elle n'a pas été en mesure de louer les locaux dès le 1er mars compte tenu des travaux à réaliser pour remplacer la porte endommagée mais n'a pu louer que le 1er mai. La société AP2M expose qu'elle a envoyé un protocole transactionnel à la SCI sans avoir eu de réponse, les éléments versés aux débats n'établissant pas la réalité de l'envoi de la réponse. Elle indique qu'aucun élément sur la mobilisation de l'assurance n'est par ailleurs produit et enfin que seuls des devis deréparation ou de remplacement étaient jusqu'à présent produits et que la facture produite au cours de la procédure d'appel est tardive et non probante de ce fait. Elle indique que la SCI ne justifie pas en quoi l'absence d'indemnisation de sa part l'aurait contrainte à différer la prise de possession des locaux par un nouveau locataire. Sur ce Par bail commercial en date du 23.12.2015 la société AP2M a pris à bail des locaux appartenant à la SCI [N] LA GARENNE situés lot [Adresse 6]. Il ressort de l'état des lieux d'entrée que les locaux donnés à bail sont neufs, l'état des lieux concernant également la porte sectionnelle fermant le local pris à bail s'agissant d'un entrepôt. Le preneur a donné congé par acte extra judiciaire le 24.07.2017 pour le 31.01.2018. Il n'est pas contesté que lors de la sortie du bail il a été constaté par l'huissier mandaté, que la porte sectionnelle présentait un dommage sur la partie basse. Il appartient au locataire sortant de laisser les lieux dans l'état dans lequel il les a reçu, ainsi que les éléments d'équipement, et il répond des dégradations intervenues. Il en résulte que la société doit indemniser le bailleur des dégradations constatées sur la porte sectionnelle et à ce titre il importe peu que seul un devis ait été produit, l'obligation de réparation qui pèse sur le locataire étant indépendante de la réalisation de la réparation par le bailleur. La preuve de l'intervention d'une compagnie d'assurance, intervenant pour le compte de la locataire, aurait dû être versée aux débats par la société AP2M et celle ci ne peut donc tirer aucune conséquence de l'absence de tout élément à ce titre pour justifier de ne pas être tenue à payer les dommages causés. Il y a donc lieu de condamner la société AP2M à régler la somme de 5448 euros. S'agissant de l'indenmisation au titre de la perte de loyer, le devis produit par la SCI indique que les délais d'intervention sont de 4 à 6 semaines, période pendant laquelle le local ne pouvait être reloué compte tenu du fait que la porte n'était pas utilisable comme l'indique dans un mail en date du 2.04.2018 (pièce 56 des appelants), la société TUYAUX DJO. Il y a donc lieu d'indemniser la SCI de ce manque à gagner en lui allouant deux mois de loyer soit la somme de 6000 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce sens. Sur la demande de restitution de matériel La société AP3M demande la condamnation de la société AP2M à lui restituer ou à défaut à l'indemniser deux matériels qu'elle a mis à sa disposition gratuitement et expose que la société AP2M a emporté avec elle lors de son départ des lieux loués, s'agissantd'une cisaille PROMECAM et d'une presse plieuse 60T, que lasociété AP2M a reconnu avoir emporté ces matériels, que la convention de prêt gratuit est parfaitement opposable à la sociétéAP2M s'agissant desconditions financières relatives à une absence de restitution des matériels prêtées, que le tribunal a fait une mauvaise appréciation de la délégation de pouvoir en jugeant que celle ci n'était pas opposable à la société AP2M dans la mesure où il s'agit d'un prêt de matériel et non d'un contrat relatif à l'acquisition ou à la fourniture de matériaux. La société AP2M conclut à l'irrecevabilité de la demande de restitution exposant liminairement n'avoir jamais reconnu détenir les matériels litigieux, au regard du fait que la convention de prêt a été signée par Monsieur [N] pour le compte des deux sociétés alors même que sa délégation de pouvoir expirait le 3 octobre 2016 et qu'en conséquence il n'avait pas le pouvoir de signer ce contrat au nom d'AP2M, et cette convention est inopposable a la société AP2M en application de l'article 1156 du code civil. Elle expose en outre que la convention est datée du 21.11.2016 alors que la facture correspondant à l'achat de 5 machines parmi lesquelles figureraient la cisaille et la presse plieuse litigieuse est datée du 12 janvier 2017. Sur ce La Cour constate que les parties ne critiquent plus la compétence du tribunal de commerce de PARIS pour connaitre de la convention de prêt. La convention de prêt gratuit a été signée par Monsieur [N] tant en qualité de prêteur en sa qualité de gérant de la SARL AP3M que pour le bénéficiaire, la société AP2M. Or Monsieur [N] ne disposait pas de mandat spécifique pour signer une telle convention comportant des dispositions financières en cas de non restitution du matériel prêté puisque sa délégation de pouvoir pour conclure de tels actes expirait le 3.10.2016 et que la convention a été signée le 21.11.2016. Il convient donc de retenir que la convention conclue est inopposable à la société AP2M. Elle n'en demeure pas moins un commencement de preuve par écrit qui rapporte la preuve que la société AP3M a mis à disposition de la société AP3M du matériel s'agissant d'une cisaille PROMECAM et d'une presse plieuse 60T, mise à disposition dont la réalité est par ailleurs attestée par les deux attestations de salariés produites. Après le licenciement de Monsieur [N] la société AP2M a réclamé à celui ci les factures de la guillotine PROMECAM OH 425 et de la presse plieuse Zercam qu'elle reconnaissait avoir en sa possession,par courrier du 5.04.2017. Monsieur [N] en déduit que la société AP2M reconnait ainsi avoir en sa possession les matériels dont il demande aujourd'hui la restitution ou à défaut l'indemnisation. Au soutien de sa demande d'indemnisation il produit aux débats la facture d'achat des matériels dont il demande la restitution. Cependant la facture produite indique uniquement 'cisaille PROMECAM' et 'Presse plieuse 60T' et donc ne peut rapporter la preuve que les matériels PROMECAM OH 425 et presse plieuse Zercam qui sont en possession de la société AP2M sont ceux qui ont été acquis par la société AP3M et mis à disposition gratuitement. En conséquence, faute de rapporter la preuve qu'elle est propriétaire des matériels que la société AP2M reconnait avoir en sa possession aux termes de son courrier du 5.04.2017 et faute par ailleurs d'établir que la société AP2M est possesseur de la cisaille PROMECAM et de la plieuse 60T prêtées gratuitement, il ne peut être fait droit ni à la demande de restitution, ni à la demande d'indemnisation de la société AP3M. Le jugements sera confirmé sur ce point par substitution de motifs. Sur la demande de la société AP2M relative à la somme de 46.892 euros La société AP2M expose que lors de la reprise de la comptabilité d'AP2M par EIFFAGE ENERGIE la société AP3M était débitrice envers la société AP2M d'une somme de 46.892 euros, que cette somme n'a aucun lien avec la dette relative au rachat du stock, qu'il s'agit de dépenses réglées par AP2M pour le compte d'AP3M durant l'exercice s'étendant du 1er avril au 31 décembre 2014, que les sommes dues relèvent du compte 4673 qui retrace les différentes dépenses payées par AP2M pour le compte d'AP3M, que cela figure sous l'intitulé 'débiteur AP3M' dans la balance générale réalisée par l'anciencabinet comptable de la société, et dans le bilan détaillée de la société AP2M pour l'exercice 2014, que par ailleurs le 16.11.2015 [W] [N] a reconnu que cette somme était due et que le 10.02.2016 [W] [N] en réponse à un mail de relance de [F] [Z] au sujet des impayés d'AP3M et de la SCI [N] GARENNE a répondu 'bien noté on s'en occupe', que [E] [N] n'a jamais contesté cette somme. La société AP3M expose toutes les sommes dues pour régler le stock qui était détenu par la société AP2M et qui lui a été vendu ont été réglées, ce dont elle rapporte la preuve, que par ailleurs les comptes ont été apurés le 2.12.2015 et que la balance au 31.12.2014 ne pouvait donc être soldée, qu'en outre cette balance est uniquement un chiffre global sans détail, ni ventilation et qu'il n'est pas possible de savoir à quoi correspond ce solde entre les deux sociétés, qu'il s'agit simplement d'un état à un moment donné qui a été modifié après, que les mails produits ne sont pas plus significatifs dans la mesure où [W] [N] travaillait chez AP2M et non AP3M, que sa réponse est un accusé de réception et non un accord de paiement. Au regard des éléments versés aux débats elle demande à la cour de cantonner la somme due par elle à AP2M à 27.468,97 euros. Sur ce La Cour constate que le détail du compte 467300 intitulé Débiteur Ap3m d'un montant de 46892 euros figurant dans les comptes de l'exercice 2014 n'est pas produit aux débats de telle sorte que la nature des sommes réclamées n'est pas déterminable alors que par ailleurs aucun document n'est versé aux débats concernant lesdites sommes s'agissant par exemple, de factures établissant la nature et le montant des sommes réclamées. La société AP2M ne rapporte donc pas la preuve du bien fondé de sa créance qui ne peut résulter des écritures comptables extraites de sa propre comptabilité car s'agissant d'une preuve constituée à soi même. Les emails de Mme [W] [N] qui n'est pas dirigeante de AP3M et dont la qualité est confuse entre ses fonctions d'assistance de direction dans la société AP2M et son intervention pour s'occuper de la comptabilité de la société AP3M ne permettent pas de rapporter la preuve de la réalité des sommes dues et de leur montant. Cependant aux termes de ses conclusions la société AP3M reconnait devoir une somme de 27.468,97 euros et il convient donc de la condamner au paiement de la somme qu'elle reconnait ainsi devoir, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 4.04.2017. La capitalisation des intérêts ne s'impose pas en l'espèce. Le jugement est infirmé sur ce point. Il ne convient pas de statuer sur la demande de remboursement dans la mesure où celui ci qui découle naturellement de l'exécution du présent arrêt. Sur la demande de Monsieur [N] en paiement de la somme de 105.301,89 euros Monsieur [N] expose que la pièce de la société AP2M n°28 fait apparaitre qu'il lui est du,par celle ci, la somme de 105.301,89 euros, qu'il s'agit d'une somme passée en régularisation de son compte courant. Il expose que contrairement à ce que soutient la société AP2M cette demande n'est pas irrecevable mais relève des dispositions del'article 564 du code de procédure civile s'agissant d'une demande faite en réponse à l'argumentation adverse. La société AP2M soutient en premier lieu que la demande en paiement de [E] [N] est irrecevable comme nouvelle et ne relève pas des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile car elle n'est ni une demande de compensation, ni une demande tendant à faire écarter les demandes de paiement forméespar AP2M envers AP3M. Subsidiairement elle expose que la somme de 105.301,89 euros a été réglée à [E] [N] le 10.11.2015 et que le relevé de compte qu'elleproduit démontre que cettesomme de 105.301,89 euros a été débitée le 10.11.2015. Sur ce Il y a lieu de constater que cette demande de paiement est formée pour la première fois devant la cour et est donc irrecevable comme nouvelle. De façon surabondante la Cour relève qu'il ressort de la pièce 43 produite par AP2M qu'un chèque de 105.301,89 euros a été débité du compte de AP2M le 12.11.2015, et des emails échangés entre AP3M sous la signature de Mme [R], salariée de AP3M, et Mme [Z] salariée de EIFFAGE ENERGIE que la société AP3M était en possession le 4.11.2015 d'un chèque de 105.301,89 euros, ce qui démontre que Monsieur [N] a perçu cette somme. Sur les factures impayées relatives à la refacturation partielle des salaires de [W] [N] et de [E] [N] La société AP2M expose qu'elle employait [C] et [W] [N] et qu'elle refacturait partiellement les salaires de ces derniers à la société A3PM pour laquelle ils travaillaient et qu'elle réclame à ce titre la somme de 79.836 euros HT correspondant à deux factures en date du 28.10 et du 31.12.2015,que le tableau de répartition qui constitue la pièce 48 est probant sur la répartition s'agissantd'un tableau adressé par [W] [N] le 23.02.2014. Elle indique verseraux débats la preuve que [W] [N] travaillait pour AP3M en versant aux débats des emails en ce sens,que les factures versées aux débats établissent que des refacturations ont eu lieu. La société AP3M demande la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société AP2M de sa demande et fait valoir que celle ci a établi 3 factures qui représentent pour l'année 2015 un montant de 115.803,20 euros, ce qui signifierait que tant [W] que [E] [N] auraient travailler exclusivement pour AP3M,que ces factures cependant ne peuvent être prises en compte compte tenu de leur absence totale de détail sur le nombre d'heures et les dates,que le tableau établi l'a été aumoment du rachat pour faire apparaitre la répartition des charges et divers frais entre les 2 sociétés et qu'il apparait de ce tableau un montant des salaires et charges égales à 45.000 euros, ce qui correspond à un emploi à plein temps, qu'elle a engagé ainsi Mme [R] pour se consacrer à l'activité de AP3M et a fait appel à un sous traitant, la société LMV, pour gérer l'activité THERMOPACK, que la preuve est rapportée ainsi que ni [W], ni [E] [N] n'ont travaillé pour AP3M, et que les deux mails versés aux débats ne peuvent rapporter la preuve contraire. Elle ajoute que la facture du 28.10 correspond à la refacturation de frais généraux qui n'ont pas de fondement, que par ailleurs les factures ont été émises après le départ de Monsieur [N]. Sur ce La Cour constate en premier lieu qu'aucun contrat organisant la refacturation de personnel entre les sociétés AP2M et AP3M n'a été établi entre les parties, en second lieu qu'aucune fiche de temps n'est produite aux débats permettant d'établir cette refacturation et en troisième lieu que les factures produites ne sont pas détaillées et ne permettent pas de déterminer le volume horaire qui est facturé pour l'un et l'autre des salariés et donc de déterminer la crédibilité de cette refacturation. Ainsi l'email de [W] [N] adressée au titre de ses fonctions d'assistante de gestion de la société AP2M en réponse au mail de Mme [Z] salariée de EIFFAGE ENERGIE lui indiquant entre autre : pour les salaires la refacturation des salaires de [W] [N] et de [E] [N] à AP3M doit être faite sur juillet 2015 pour les 6 premiers mois, merci de me transmettree la quote-part nous nous chargerons de la refacturation, aux termes duquel elle indique: je vous envoie dans la journée un petit prévisionnel des heures à facturer à ap3m pour [E] et moi, ne peut engager la société AP3M tant sur le principe que sur le détail et le montant de la facturation compte tenu de l'absence de mandat social de Mme[W] [N] au sein de AP3M engageant cette société et d'absence d'accord de Monsieur [E] [N] sur ladite refacturation. En outre le tableau que fait valoir la société AP2M, qui constitue la pièce 48 des appelants, et qui selon elle serait un tableau de répartition des ressources humaines entre les deux sociétés au moment du rachat rapportant la preuve du bien fondé de sa demande, ne permet nullement d'établir la preuve d'une telle répartition au regard d'une répartition par activité dans le tableau: activité générale et machines dont aucun élément ne permetd'établir qu'il s'agit de la répartition entre l'activité de AP2M et de l'activité de AP3M. En outre aucun élément ne permet de retenir que ce tableau, pour autant qu'il rapporte la preuve d'une quelconque répartition, serait toujours d'actualité alors qu'une secrétaire en la personne de Mme [R] a été engagée dès 2014 chez AP3M. S'agissant de Monsieur [E] [N] aucun élément ne rapporte la preuve qu'il consacrait une partie de son temps de travail à temps plein chez AP2M à la gestion de la sociétré AP3M. En conséquence il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société AP2M de sa demande de refacturation. Sur la facture impayée au titre des travaux d'agrandissement réalisés à [Localité 10] La société AP3M conteste devoir une quelconque somme au titre des travaux d'agencement de l'immeuble situé à [Localité 10] et demande l'infirmation du jugement qui l'a condamné à ce titre. Elle expose que la SCI [N] LA GARENNE a sollicité la société AP2M pour effectuer des travaux dans ses bâtiments à IZON, que la société AP2M a établi un devis pour un montant total de travaux de 58.800 euros, que les travaux étaient divisés en 2 phases: la première phase correspondant au montage du bâtiment etdes locaux pour un montant de 30.000 euros HT, la deuxième phase correspondant aux des travaux supplémentaires d'aménagement pour un montant de 20.000 euros,qu'une remise commerciale de 1000 euros a porté les travaux à 19.000euros HT,que le devis était donc de 49.000euros HT soit 58.800euros TTC. Elle indique que le 7.04.2015 AP2M a adressé à la SCI [N] LA GARENNE une première facture de 10.800 euros correspondantà un acompte de 30% sur la phase 1des travaux, qu'à la fin des travaux en juillet 2015 AP2M a adressé une facture finale n° T32155070020 pour un montant de 48.000 euros TTC intégrant le solde du marché 1 et les travaux supplémentaires d'aménagement correspondant au devis total, que ces deux factures ont été réglées, que cependant AP2M a émis une autre facture le même jour n°T32155700021 pour partie avec les mêmes prestations que la facture finale et visant la même date de travaux. Elle expose que AP2M ne peut justifier d'un second devis pour ce montant et expose qu'il s'agit d'une erreur de facturation de la part d'EIFFAGE. La société AP2Mdemande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société AP3M au paiement d'une facture datée du 10.07.2015 relative à des travaux d'agrandissement réalisés dans les locaux situés [Adresse 12] pour un montant de 24.000euros TTC. Elle conteste que cette facture ait été payée par la SCI LA GARENNE indiquant que pour rapporter cette preuve la SCI LA GARENNE produit une facture de 48.000 euros TTC portant un numéro se terminant par 20 alors que la facture dont elle demande paiement porte un numéro se terminant par 21. Elle explique que cette facture correspond à une participation de AP3M à l'aménagementdes locaux d'IZON et ne fait donc pas partie du devis d'un montant de 58.800 euros TTC en date du 28.11.2014 ni des deux factures émises en règlement des travaux sur la base de ce devis établi au nom de la SCI LA GARENNE. Elle expose enfin que la SCI [N] LA GARENNE soutient qu'elle a réglé les deux factures de 10800 euros et de 48.000 euros par un chèque de 30.000 euros et un chèque de 19.000 euros mais que d'une part ces chèques sont d'un montant supérieur aux factures et d'autre part qu'il reste du par la SCI la somme de 10.000 euros au regard des règlements réellement effectués. Sur ce La Cour constate que la société AP2M ne produit pas aux débats de devis accepté par la société AP3M pour les travaux d'aménagement des locaux situés à IZON appartenant à la SCI [N] LA GARENNE dont elle a réalisé l'agrandissement alors que la société AP3M conteste avoir contracté unmarché de travaux avecAP2M. Or la production d'une facture par la société AP2M établie par elle seule, ne peut pas rapporter la preuve qu'un contrat a été passé entre les deux sociétés relatif à l'aménagement de l'extension du bâtiment. Il convient en outre de relever qu'un devis pour les mêmes travaux d'aménagement et du même montant a été établi entre AP2M et la SCI. Aux termes de ce devis il était prévu unepremière phase de travaux intitulé Marché 1 d'unmontant de 30.000 euros HT et une deuxième phase intitulé Travaux supplémentaires pour un montant de 20.000 euros, le devis global octroyant une remise de 1000 euros sur l'ensemble des travaux portant le montant de ceux ci à 49.000euros HT. Ce devis a été accepté par la SCI [N] LA GARENNE. Deux factures ont été établies sur la base de ce devis s'agissant d'une facture d'acompte de 30% et d'une facture du montant total dont le principe et le montant ne sont pas critiqués étant souligné que la Cour n'est pas saisie d'une demande concernant le paiement des factures. Faute pour la société AP2M de rapporter la preuve que la société AP3M a accepté un devis de travaux d'aménagement pour un montant de 20.000 euros HT il convient de débouter la sociétéAP2M de sa demande à ce titre. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur l'article 700 accordé en première instance et les demandes en appel sur ce fondement Au regard des éléments du litige il convient d'infirmer la condamnation prononcée en appel relatif à l'article 700 etde dire n'y avoir lieu d'en faire bénéficier les parties à l'instance d'appel. Chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu le 3.07.2020 par le tribunal de commerce de PARIS sauf en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaitre de la demande relative au contrat de prêt de matériel, en ce que qu'il a débouté Monsieur [E] [N] de ses demandes de compléments de prix et de dommages et intérêts y afférents et en ce qu'il a débouté la SAS AP2M de sa demande au titre de la refacturation des salaires Et statuant à nouveau Condamne la SAS AP2M à payer à la SCI [N] LA GARENNE la somme de 5448 euros TTC au titre du changement de la porte et la somme de 6000 euros TTC au titre des pertes de loyer, Déboute la SARL AP3M de sa demande de restitution de la ciseialle Promecam et de la plieuse 60 T et de sa demande d'indemnisation du même matériel Condamne la SARL AP3M à payer à la SAS AP2M la somme de 27.468,97 euros assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 4.04.2017 Déboute la SARL AP2M de sa demande de capitalisation des intérêts Dit irrecevable comme nouvelle la demande de Monsieur [N] s'agissant de la condamnation de la SAS AP2M à lui verserla somme de 105.301,89 euros Déboute la SAS AP2Mde sa demande de condamnation de la SARL AP3M au titre des travaux d'aménagement sur le bâtiment situé à [Localité 10] Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile sarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 564 du code de procédure civile car ellearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et à payearticle 1156 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Référence
6360c5783c369c7f74996e1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel