Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 3 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5743c369c7f74996dfd
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 90 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07573 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB4LH Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 1119010153 APPELANTE Mademoiselle [G] [R] née le 5 mai 1974 à [Localité 8] (COLOMBIE) [Adresse 4] [Localité 5] Représentée et assistée par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019484 du 22/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS) INTIME Monsieur [S] [T] né le 16 juillet 1960 à [Localité 6] (LIBAN) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] Représenté et assisté par Me Agesilas MYLONAKIS de la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : François LEPLAT, président Anne-Laure MEANO, président assesseur Aurore DOCQUINCOURT, conseiller Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat sous seing privé du 13 février 2014, M. [S] [T] a donné à bail à Mme [G] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] quinzième moyennant un loyer mensuel de 900 euros, outre 95 euros de provisions sur charges. Par lettre simple et lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 avril 2019, Mme [G] [R] a donné congé à effet du 31 mai 2019. Lors de la date convenue entre les parties pour la reprise des lieux, le 31 mai 2019, la présence dans ceux-ci de Mme [B] [D] aurait été constatée. Par actes d'huissier du 25 juin 2019, M. [S] [T] a fait assigner Mme [G] [R] et Mme [B] [D] devant le tribunal d'instance de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de : - validation du congé du locataire au 31 mai 2019 et prononcé en tant que de besoin de la résiliation de plein droit du bail, - expulsion des défenderesses ainsi que de tout occupant de leur chef avec la force publique si besoin est, et avec séquestration des biens meubles aux risques et frais de celles-ci, - condamnation in solidum des défenderesses à lui payer une indemnité d'occupation égale au double du loyer contractuel à compter du 1er juin 2019 et jusqu'à la libération complète des lieux et remise des clefs, - condamnation in solidum des défenderesses à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. A l'audience du 26 septembre 2019, pour permettre à Mme [B] [D] de déposer un dossier d'aide juridictionnelle, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 janvier 2020 du juge des contentieux de la protection en application de l'article 40 du décret 912-2019 du 30 août 2019 qui précise que les procédures en cours devant le tribunal d'instance au 1er janvier 2020 sont transférées au juge des contentieux de la protection, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence. A l'audience de renvoi du 8 janvier 2020, l'affaire a été retenue, Mme [B] [D] n'étant pas comparante et n'ayant pas fait part du motif de son absence ni fait parvenir de demande de renvoi. M. [S] [T], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice des termes de son assignation. Il n'a fait valoir aucune observation sur l'illicéité de la clause pénale du bail au regard de l'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 soulevée par le président à l'audience. Au soutien de ses demandes, M. [S] [T] a exposé avoir été contacté par Mme [B] [D] qui lui a indiqué vivre dans son logement depuis deux ans et vouloir reprendre le bail à son nom, après avoir appris que Mme [G] [R] n'était pas la propriétaire des lieux. Il a indiqué ainsi que sa locataire a sous-loué illicitement le logement et a commis ainsi une violation de ses obligations tant légales que contractuelles et a rappelé qu'en tout état de cause un congé du preneur a été délivré, lequel a pris effet le 31 mai 2019. Il a sollicité l'application de la clause pénale du bail prévoyant une indemnité d'occupation égale au double du loyer et ce tant à l'encontre de l'occupante des lieux que de sa locataire, l'occupante étant dans les lieux de son fait. Mme [G] [R], représentée par son conseil, a déposé des écritures, soutenues oralement, aux termes desquelles elle a sollicité de dire n'y avoir lieu à validation du congé et à son expulsion et le rejet de l'ensemble des demandes. A titre subsidiaire elle a demandé de réviser la clause pénale du bail à 1 euro et a sollicité en tout état de cause la condamnation du demandeur à lui verser 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Mme [G] [R] a prétendu qu'il n'y avait lieu à valider le congé qu'elle-même avait donné, celui-ci ayant été accepté par le bailleur, et a souligné avoir quitté les lieux, ce qui rendait la demande de son expulsion sans objet. Sur le fond, elle a contesté avoir abandonné son logement et l'avoir sous-loué à Mme [B] [D] exposant avoir simplement hébergé celle-ci dans un cadre amical, pour l'aider, contre dédommagement financier pour couvrir uniquement les dépenses courantes, alors qu'elle-même avait effectué de nombreux déplacements en Colombie pour des motifs familiaux. Elle a ajouté qu'abusant de cette offre, Mme [B] [D] s'est approprié son appartement en souscrivant une assurance locative à son nom, en ouvrant un contrat EDF à son nom, en changeant les serrures et en refusant de quitter les lieux. Elle a contesté le fait que Mme [B] [D] était occupante de son chef et a contesté être redevable de l'indemnité d'occupation en ce qu'elle a effectué toutes les diligences possibles pour restituer les lieux. Elle a souligné enfin être dans une situation financière délicate, percevant uniquement le RSA et être sans emploi. Bien que régulièrement assignée à étude et que comparante à la première audience du 26 septembre 2019, Mme [B] [D] n'a pas comparu à l'audience de renvoi du 8 janvier 2020 et ne s'est pas fait représenter. Par jugement contradictoire entrepris du 26 février 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué : Constate que les conditions de délivrance à M. [S] [T] d'un congé relatif au bail conclu le 13 février 2014 et concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 3] sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 31 mai 2019. Ordonne en conséquence à Mme [G] [R] de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement. Dit qu'à défaut pour Mme [G] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans ce délai, M. [S] [T] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef (et notamment Mme [B] [D]), y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique. Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement Iaissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Condamne in solidum Mme [G] [R] et Mme [B] [D] à verser à M. [S] [T] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 1er juin 2019 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion). Condamne in solidum Mme [G] [R] et Mme [B] [D] à verser à M. [S] [T] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne in solidum Mme [G] [R] et Mme [B] [D] aux dépens. Ordonne l'exécution provisoire. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 18 juin 2020 par Mme [G] [R], Vu les dernières conclusions remises au greffe le 20 septembre 2022, par lesquelles Mme [G] [R] demande à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 26 février 2020 en ce qu'il a : - Constaté que les conditions de délivrance à M. [S] [T] d'un congé relatif au bail conclu le 13 février 2014 étaient réunies et que le bail avait ainsi expiré le 31 mai 2019, - Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et séquestration des meubles éventuellement laissés sur place, L'infirmer en ce qu'il a ordonné à Mme [G] [R] de libérer les lieux et restituer les clefs dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, alors que Mme [G] [R] avait libéré les lieux depuis le 31 mai 2019, Le réformer en conséquence de ce chef, et statuant à nouveau : - En conséquence, Dire n'y avoir lieu à ordonner le départ de Mme [G] [R], cette dernière ayant quitté les lieux depuis le 31 mai 2019, Dire n'y avoir lieu à faire procéder à son expulsion, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum Mme [G] [R] et Mme [B] [D] à verser à M. [S] [T] une indemnité mensuelle d'occupation équivalent à celui des loyers et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 1er juin 2019 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion), Le réformer en conséquence de ce chef, et statuant à nouveau : Dire n'y avoir lieu à une condamnation solidaire entre Mme [G] [R] et Mme [B] [D], le maintien dans les lieux de cette dernière, occupante sans droit ni titre, n'étant pas imputable à Mme [G] [R], Infirmer le jugement déféré en ce qu'il ne chiffre pas le montant de la dette locative à la charge de Mme [G] [R], le quantum de la condamnation devant être calculé avec précision et non de manière aléatoire et imprévisible, Infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné in solidum Mme [G] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire, Limiter la dette locative à la somme de 3.400 euros, en cas de condamnation de Mme [G] [R], En tout état de cause, Débouter M. [S] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner M. [S] [T] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [S] [T] aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions remises au greffe le 21 septembre 2022 au terme desquelles M. [S] [T], demande à la cour de : Débouler Mme [G] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions, ce faisant, Confirmer le jugement rendu le 26 février 2020 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamner Mme [G] [R] à payer à M. [S] [T] la somme de 12.470,67 euros au titre du compte définitif d'indemnités d'occupation, Condamner Mme [G] [R] à payer à M. [S] [T] la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel, La condamner aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Agesilas Mylonakis, avocat à la cour d'appel de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le terme du contrat de bail et ses conséquences La cour n'est pas saisie de l'appel du congé donné par Mme [G] [R] à M. [S] [T] à la date du 31 mai 2019, date à laquelle le bail a expiré, la locataire devenant en conséquence occupante sans droit ni titre. Mme [G] [R] poursuit en revanche l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a ordonné de libérer les lieux et de restituer les clefs dans le délai de quinze jours à compter de sa signification alors qu'elle affirme avoir libéré les lieux depuis le 31 mai 2019. Force est de constater qu'elle n'en justifie pas. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a ordonné à Mme [G] [R] de libérer volontairement les lieux, à défaut autorisé M. [S] [T] à faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, statué en matière de meubles et condamné Mme [G] [R] à s'acquitter d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi à compter du 1er juin 2019 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, sauf à constater que les lieux ont été repris le 16 juin 2020 selon procès-verbal de reprise des lieux loués dressé par constat d'huissier de justice, mis aux débats. Sur le quantum de la dette Devant la cour, M. [S] [T] outre le procès-verbal de reprise des lieux loués dressé par constat d'huissier de justice le 16 juin 2020, produit un décompte de créance arrêté en septembre 2020 à la somme totale de 15.089,75 euros, dont il a déduit plusieurs sommes, arrêtant sa créance définitive à celle de 12.470,67 euros, correspondant aux seules indemnités mensuelles d'occupation ayant couru de juin 2019 au 16 juin 2020. Dans une motivation contradictoire, Mme [G] [R] conteste vainement cette dette en arguant : - d'une dette indépendante de sa volonté car liée au seul départ de Mme [B] [D], dont il n'est par ailleurs pas contesté qu'elle s'est introduite dans les lieux de son chef, - d'une absence de chiffrage de la dette alors que celle-ci est parfaitement chiffrée par M. [S] [T], - du fait qu'elle n'a jamais abandonné son domicile, qu'elle a assuré jusqu'en janvier 2021, ce dont elle justifie. Il sera, dans ces conditions, fait droit à la demande de M. [S] [T], le jugement entrepris étant précisé en ce sens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il est équitable d'allouer à M. [S] [T] une indemnité de procédure de 2.500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf à faire le constat de la reprise des lieux au 16 juin 2020 et à préciser le montant de la créance de M. [S] [T], Et statuant à nouveau, Constate que les lieux loués ont été repris par M. [S] [T] le 16 juin 2020, Condamne Mme [G] [R] à payer à M. [S] [T] la somme de 12.470,67 euros, correspondant aux indemnités mensuelles d'occupation ayant couru de juin 2019 au 16 juin 2020, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires, Et y ajoutant, Condamne Mme [G] [R] à payer à M. [S] [T] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [G] [R] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 3
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6360c5743c369c7f74996dfd
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