Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5673c369c7f74996dc6
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 97 524 €
Demande présentée par ou contre le syndicat à l'occasion de la vente d'un lot
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 26 OCTOBRE 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/15441 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAO33 Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Tribunal d'Instance de D'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 18/000170 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE LA MOREE, [Adresse 3], [Adresse 2] agissant en la personne de son administrateur judiciaire la SELARLU [O] & ASSOCIES désignée par ordonnance de Mr le Président du TGI DE BOBIGNY le 4 septembre 2003 prorogée dernièrement le 05/10/2018 demeurant [Adresse 4]. C/O Cabinet [T] ET ASSOCIES [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153 ayant pour avocat plaidant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 003 INTIME Monsieur [U] [N] né le 17 février 1976 à [Localité 5] (Algérie) [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Mme Muriel PAGE, Conseillère Mme Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Morée à [Localité 6], a assigné M. [U] [N] devant le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : - 3.975,24 € au titre des charges de copropriété impayées au 4ème trimestre 2014 au 1er trimestre 2018 inclus, selon décompte arrêté au 3 janvier 2018 ; - 1.500 € à titre de dommages et intérêts. Par jugement du 6 juin 2019, le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois a : - condamné M. [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6.595,81 € au titre des charges et travaux impayés au 10 avril 2019, 2ème trimestre 2019 inclus ; - fait injonction au syndicat des copropriétaires de mettre à la disposition de M. [N] une place de parking d'une dimension et à une distance de son appartement similaires à celles de la place de parking correspondant au lot n° 4 dont il jouissait jusque là, au plus tard trois mois après la signification de la décision et, passé ce delai, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; - condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [N] la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts ; - rejeté la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat ; - condamné chacune des parties à supporter la moitié des dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée [Adresse 3] et [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 25 juillet 2019. La procédure devant la cour a été clôturée le 18 mai 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions du 25 octobre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée [Adresse 3] et [Adresse 1], appelant, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [N] à payer la somme de 6.595,81 € correspondant aux charges de copropriété et travaux dues au 2ème trimestre 2019 inclus, - réformer le jugement entrepris en ses autres dispositions, statuant à nouveau, - juger qu'il n'a pas supprimé la place de parking de M. [N], - juger que sa responsabilité, telle que prévue à l'article 9 de la loi de 1965, n'est nullement engagée, - débouter M. [N] de sa demande de mise à disposition par lui d'une place de parking et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard, - juger n'y avoir lieu à sa condamnation au paiement d'une somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts, - débouter M. [N] de sa demande formée à ce titre pour résistance abusive et mauvaise foi, - condamner M. [N] à payer la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions du 28 janvier 2020 par lesquelles M. [N], intimé, demande à la cour, au visa des articles 9, 16, 56, 699, 700, 901, 905, 908 et 954 du code de procédure civile, 9 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de : - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, faits et prétentions, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu les conclusions du 19 mai 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée [Adresse 3] et [Adresse 1] demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture et déclarer recevable la communication de la pièce 49 ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Sur le rabat de l'ordonnance de clôture Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ; En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a signifié après la clôture, des conclusions aux fins de révocation de la clôture afin de faire admettre ses nouvelles conclusions au fond et sa pièce n° 49 transmises postérieurement à l'ordonnance de clôture du 18 mai 2022 ; Il ne justifie pas d'une cause grave révélée depuis l'ordonnnance de clôture dès lors qu'il fait état d'une pièce n° 49 constituée par une assignation qui lui a été délivrée le 31 mars 2022 ; Sa demande de révocation de clôture sera rejetée ; Les conclusions du syndicat des copropriétaires du 19 mai 2022 et sa pièce n° 49, transmises après la clôture sont irrecevables ; Sur les charges de copropriété : Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, l'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ; Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a condamné M. [N] à payer la somme de 6.595,81 € correspondant aux charges de copropriété et travaux dues au 2ème trimestre 2019 inclus ; M. [N] fait simplement valoir qu'il a exécuté les causes du jugement déféré et a réglé la somme de 5.095,81 € le 10 juillet 2019, soit la somme due au titre du jugement déduction faite de la somme due par le syndicat des copropriétaires à titre de dommages-intérêts ; Il sera ici précisé que la dette de charges et travaux a été recalculée pour tenir compte de la suppression de la place de parking de M. [N] ; Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.595,81 € correspondant aux charges de copropriété et travaux dues au 2ème trimestre 2019 inclus ; Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires Le jugement déféré non contesté en ce qu'il a rejeté cette demande, sera confirmé de ce chef ; Sur la demande de mise à disposition d'une place de parking formée par M. [N] : Aux termes de l'article 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien), celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; L'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. Toutefois, si les circonstances l'exigent et à condition que l'affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives comprises dans son lot n'en soient pas altérées de manière durable, aucun des copropriétaires ou de leurs ayants droit ne peut faire obstacle à 1'exécution, même à l'intérieur de ses parties privatives, des travaux regulièrement et expréssement décidés par l'assemblée générale en vertu des a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et de l'artic1e 30. Pour la réalisation des travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives, le syndicat exerce les pouvoirs du maître d'ouvrage jusqu'à réception des travaux. Les travaux entraînant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens. Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité. Cette indemnité, qui est à la charge de l'ensemble des copropriétaires, est répartie, s'agissant des travaux décidés dans les conditions prévues par les a et b du II de l'article 24, des f, g et o de l'article 25 et par l'article 30, en proportion de la participation de chacun au coût des travaux ; A l'appui de son appel le syndicat des copropriétaires soutient qu'il n'est pas responsable de la suppression de la place de parking de M. [N], laquelle a été transformée en passage piétons par la ville d'[Localité 6] ; qu'il n'a jamais commandé, ni fait exécuter de travaux portant atteinte au parking de M. [N] ; M. [N] maintient en appel que le syndicat des copropriétaires a supprimé sa place de parking et sollicite sur le fondement de l'article 9 précité la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait injonction au syndicat des copropriétaires de mettre à sa disposition sous astreinte une place de parking ; Il n'est pas contesté et résulte des photographies produites que la place de parking de M. [N] a été supprimée pour être transformée en passage piétons ; Il ne ressort en revanche d'aucune pièce, que cette suppression est la conséquence de travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires ; Au contraire, s'agissant de la création d'un passage piétons avec accès PMR, il ne peut être valablement soutenu que ces travaux ont été effectués par le syndicat des copropriétaires lui-même ; En sa qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, Maître [T] a interrogé la ville d'[Localité 6] sur l'existence d'une procédure de déclaration d'utilité publique ayant permis l'appropriation de la place de parking de M. [N] ; S'il n'est pas justifié d'une réponse écrite à ce courrier, il n'est pas démontré, en tout état de cause, l'existence de travaux exécutés par le syndicat des copropriétaires ; Aucun élément ne permet d'engager la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ; Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait injonction au syndicat des copropriétaires de mettre à la disposition de M. [N] une place de parking d'une dimension et à une distance de son appartement similaires à celles de la place de parking correspondant au lot n° 4 dont il jouissait jusque là, au plus tard trois mois après la signification de la décision et, passé ce delai, sous astreinte de 50 € par jour de retard ; M. [N] doit être débouté de cette demande ; Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [N] : Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [N] ; Le jugement déféré sera infirmé de ce chef ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens ; M. [N] partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter les demandes par application de l'article 700 du code de procédure civile et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, formulées en cause d'appel par M. [N] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement : Rejette la demande de révocation de clôture ; Déclare irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée [Adresse 3] et [Adresse 1] du 19 mai 2022 et sa pièce n° 49, transmises après la clôture ; Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [U] [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 6.595,81 € au titre des charges et travaux impayés au 10 avril 2019, 2ème trimestre 2019 inclus et rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires ; Statuant à nouveau sur les autres chefs réformés et y ajoutant, Déboute M. [U] [N] de ses demandes de mise à disposition, sous astreinte, d'une place de parking et dommages-intérêts ; Condamne M. [U] [N] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Morée [Adresse 3] et [Adresse 1], la somme de 1.200 € par l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 803 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande présentée par ou contre le syndicat à l'occasion de la vente d'un lot
Référence
6360c5673c369c7f74996dc6
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