Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 29 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5443c369c7f74996d57
- Date
- 29 octobre 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01910 N° Portalis DBVT-V-B7G-UR6O N° de Minute : 22/1923 Ordonnance du samedi 29 octobre 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [L] [T] né le 09 Juillet 1996 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [C] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté mémoire en défense reçu le PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Yves BENHAMOU, à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière, DÉBATS : à l'audience publique du samedi 29 octobre 2022 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 29 octobre 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [T] ; Vu l'appel interjeté par Maître [S] [M] venant au soutien des intérêts de M. [L] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; MOTIFS DE LA DECISION L'article L141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.' Dans le cas présent la personne concernée par la présente procédure, M. [L] [T] a excipé de l'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention au motif que cette décision lui a été notifiée dans une langue qu'il en comprends pas. Dans le cas présent et ainsi qu'il est relevé par l'ordonnance querellée, lors de son audition du 6 octobre 2022, le procès verbal a mentionné que la lecture de ce procès verbal a été faite en langue française qu'il comprend par l'agent notificateur étant bien entendu que M. [L] [T] a dûment signé ce procès verbal. Subséquemment la notification de l'arrêté de placement en rétention lui a été faite en langue française avec cette mention qu'il comprends cette langue et que la lecture lui a été faite par l'agent notificateur, la notification de ses droits en rétention étant faite selon les mêmes formes. Il est donc parfaitement établi que M. [L] [T] a été en mesure de comprendre de façon satisfaisante la notification de l'arrêté de placement en rétention ainsi que de ses droits et recours et a donc été de manière pleine et entière en mesure de connaître les motifs qui ont justifié son placement en rétention. Force est ainsi de constater que M. [L] [T] ne subit aucun grief au sens de l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du non respect de l'article L141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devra être écarté. De plus il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que la mesure de rétention administrative ait été prolongée au delà du temps nécessaire à l'exercice de la mesure d'éloignement. L'ordonnance querellé devra donc être confirmée en et notamment en ce qu'elle a prolongé la mesure de rétention administrative de M. [L] [T] pour une durée de 28 jours à compter du 27 octobre 2022 à 8 heures . PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Angie DAUTHIEUX, Greffier Yves BENHAMOU, Président de chambre N° RG 22/01910 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR6O REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 22/1923 DU 29 Octobre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 29 octobre 2022 : - M. [L] [T] - l'interprète - l'avocat de M. [L] [T] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [L] [T] le samedi 29 octobre 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Patrick DELAHAY le samedi 29 octobre 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 29 octobre 2022 N° RG 22/01910 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UR6O
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 29 octobre 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
6360c5443c369c7f74996d57
Données disponibles
- Texte intégral
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