Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 28 octobre 2022
- ECLI
- 6360c5433c369c7f74996d53
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 74 767 €
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ZEI/KG MINUTE N° 22/815 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 28 Octobre 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01566 N° Portalis DBVW-V-B7F-HRFL Décision déférée à la Cour : 22 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE APPELANT : Monsieur [R] [Z] [Adresse 1] Représenté par Me Mathilde SEILLE, avocat à la Cour INTIMEES : S.E.L.A.R.L. JENNER & ASSOCIES, ME [V] LIQUIDATEUR DE LA SARL UNITRANSPORT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Adresse 4] Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 3] Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 08 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M. [R] [Z] est entré au service de la société Unitransport, en qualité de chauffeur routier ouvrier, coefficient 120 M, échelon 2. Par acte introductif d'instance 21 janvier 2015, M. [R] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il demandait l'obtention de diverses sommes à titre de rappel de salaire sur la période 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015, des indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, des dommages-intérêts pour défaut de visite médicale, ainsi qu'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Suivant courrier daté du 19 septembre 2014 et produit le 19 janvier 2016 par l'employeur en cours d'instance, M. [R] [Z] aurait été licencié pour faute grave. Par jugement du 3 octobre 2016, la chambre commerciale tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Unitransport, en désignant la Selarl Jenner &Associés en qualité de liquidateur. Par jugement du 9 novembre 2018, cette liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, et par ordonnance du 18 juin 2020, la Selarl Jenner&Associés a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la société Unitransport pour la représenter dans les instances en cours. L'affaire devant le conseil de prud'hommes a fait l'objet de deux radiations, respectivement le 30 mai 2016 et le 11 septembre 2017, puis l'instance a été reprise le 14 février 2019. Dans ses conclusions de reprise d'instance du 14 février 2019, M. [R] [Z] a renoncé à sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail, et a contesté son licenciement. Par jugement du 22 février 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que le licenciement pour faute grave est fondé, - fixé au profit de M. [R] [Z] les créances de 3.212,75 euros brut à titre de rappel de salaire et 321,75 euros au titre des congés payés y afférents, - ordonné la transmission des documents de fin de contrat et des fiches de paye des mois de juillet, août et septembre 2014 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du 20ème jour du prononcé du jugement, - débouté M. [R] [Z] du surplus de ses chefs de demande. Par déclaration reçue le 11 mars 2021 au greffe de la cour par voie électronique, M. [R] [Z] a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 novembre 2021, M. [R] [Z] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement pour faute grave était fondé, et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes, et statuant à nouveau, - dire que son licenciement est dénué de toute cause réelle sérieuse, - fixer à son profit les créances suivantes : * 3.212,75 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 1er juillet 2014 au 20 septembre 2014, * 321,28 euros au titre des congés payés y afférents, * 1.747,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *174,77 euros au titre des congés payés y afférents, * 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, * 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche, * 10.486,02 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, * 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 3], - condamner la Selarl Jenner&Associés, ès qualités, aux entiers frais et dépens, y compris les frais liés à une éventuelle exécution par voie d'huissier de justice. Bien que régulièrement assignée, la Selarl Jenner&Associés, ès qualités, n'a pas constitué avocat. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 septembre 2021, l'AGS-CGEA de [Localité 3] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dans tous les cas, déclarer M. [R] [Z] irrecevable en sa demande en contestation du bien-fondé du licenciement pour faute grave car prescrite, - dans tous les cas, débouter M. [R] [Z] et le condamner aux entiers frais et dépens, - dire que sa garantie ne s'exercera qu'à titre subsidiaire, en l'absence de fonds disponibles. Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 25 mars 2022 ; Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions ; MOTIFS Sur la recevabilité de l'action en contestation du bien-fondé du licenciement L'AGS-CGEA de [Localité 3] soulève la prescription de l'action de M. [R] [Z] en contestation de son licenciement, en faisant valoir pour l'essentiel : - que M. [R] [Z] a été licencié pour faute grave selon lettre remise en main propre contre décharge, datée du 19 septembre 2014 et prenant effet le lendemain, et ce après avoir été convoqué par lettre recommandée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 11 septembre 2014 ; - que M. [R] [Z] n'a contesté pour la première fois ce licenciement que par acte daté du 11 février 2019 et enregistré au greffe le 14 février 2019, soit bien après le délai de deux ans imparti par l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la cause. M. [R] [Z] rétorque en substance : - qu'il n'a pu contester son licenciement, puisqu'il n'en a été informé qu'en cours de procédure, après avoir pris connaissance des conclusions de la société Unitransport du 19 janvier 2016 ; - qu'en tout cas, le cours de la prescription avait été interrompu par l'introduction de l'instance prud'homale et que les deux radiations de l'affaire intervenues les 30 mai 2016 le 11 septembre 2017 étaient sans effet sur la poursuite de cette interruption. En premier lieu, il n'est justifié ni de l'accusé de réception de la convocation à un entretien au préalable en vue d'un éventuel licenciement, ni de la connaissance par M. [R] [Z] de cette convocation et de la date dudit entretien préalable. Il n'est pas justifié non plus de la 'remise en main propre contre décharge' alléguée de la lettre de lettre de licenciement, la lettre de licenciement produite par l'AGS-CGEA de [Localité 3] en son annexe n°8 ne portant ni la signature de M. [R] [Z], ni aucune mention manuscrite de ce dernier reconnaissant ladite remise. Le licenciement n'ayant été invoqué pour la première fois que dans les conclusions de la société Unitransport en date du 19 janvier 2016 devant le conseil de prud'hommes, le délai de prescription en contestation de ce licenciement n'a pu courir qu'à compter de cette date à laquelle M. [R] [Z] doit être considéré en avoir eu connaissance. En deuxième lieu, M. [R] [Z] ne peut se prévaloir de sa saisine du conseil de prud'hommes en date du 19 janvier 2015 pour considérer qu'il s'agissait là d'un acte introductif d'instance interruptif de la prescription. En effet, sa saisine de la juridiction prud'homale avait pour unique objet la résiliation du contrat de travail avec les conséquences financières y afférentes, l'obtention de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d'embauche et de dommages-intérêts pour travail dissimulé, et non la contestation du licenciement dont il n'avait pas encore eu connaissance. En dernier lieu, M. [R] [Z] ayant été informé de son licenciement, comme rappelé ci-dessus, par les conclusions de son employeur en date du 19 janvier 2016, la contestation de ce licenciement devait intervenir dans le délai de prescription de deux ans à compter de cette date, soit au plus tard le 19 janvier 2018. Or, force est de constater que M. [R] [Z] n'a contesté le licenciement pour la première fois que par conclusions de reprise d'instance enregistrées au greffe du conseil de prud'hommes le 14 février 2019, soit plus d'une année après le délai de prescription, et ce après avoir abandonné sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Il y a donc lieu, dans ces conditions, d'accueillir la demande de l'AGS-CGEA de [Localité 3] en déclarant irrecevable l'action du salarié en contestation du licenciement dont il a fait l'objet, ce en quoi le jugement entrepris sera infirmé Sur la demande en rappel de salaire au titre de la période du 1er juillet 2014 au 20 septembre 2014 M. [R] [Z] et l'AGS-CGEA de [Localité 3] concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a fixé au profit du salarié les créances de 3.212,75 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 2014 au 20 septembre 2014, et de 321,75 euros au titre des congés payés y afférents. Il leur en sera donné acte. Sur la demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé L'article L. 1221-10 du code de travail dispose que l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet. En l'espèce, la société Unitransport a reconnu, en page 1 de ses écritures datées du 19 janvier 2016 devant le conseil de prud'hommes, qu'elle avait recruté M. [R] [Z] en date du 9 décembre 2013, par contrat verbal, en qualité de chauffeur routier, moyennant la rémunération de 1.580 euros brut, et qu'en concertation avec celui-ci qui bénéficiait des indemnités Pôle emploi, elle ne l'a déclaré qu'à compter du 9 avril 2014. Il s'agit ici d'un aveu judiciaire en cours d'instance qui fait pleine foi contre l'employeur qui l'a fait. Au surplus, M. [R] [Z] produit des messages Sms et des relevés des disques tachygrapgraphes qui montrent qu'il avait bien travaillé pour son employeur courant décembre 2013. Ainsi, la preuve de l'intention de l'employeur de dissimuler aux organismes de sécurité sociale et à l'administration fiscale l'exécution d'heures de travail est donc établie. Il y a donc lieu, en application de l'article L. 8223-1 du code du travail, de fixer à 9.480 euros la créance de M. [R] [Z] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Sur le défaut de visite médicale d'embauche Il n'est pas contesté que M. [R] [Z] n'a pas bénéficié de la visite médicale d'embauche. Toutefois, le salarié ne justifie pas du préjudice subi du fait de ce défaut de visite médicale, de sorte qu'il y a lieu de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre, ce en quoi le jugement entrepris sera confirmé. Sur la remise des documents de fin de contrat La remise d'un certificat de travail, du solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie avec mention de date d'embauche au 6 décembre 2013, conformes au présent arrêt, s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point. Sur l'opposabilité du présent arrêt à l'AGS-CGEA de [Localité 3] Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS/CGEA de [Localité 3] dont la garantie joue à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D. 3253-1 à D. 3253-5 du code du travail. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire, et en ce qu'il a débouté M. [R] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À hauteur d''appel, la Selarl Jenner&Associés, ès qualités, qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens d'appel. Il convient de préciser que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution et qu'il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais. La demande de M. [R] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 22 février 2021par le conseil de prud'hommes de Saverne, sauf en ce qu'il a : - dit et jugé la demande en contestation du licenciement recevable et le licenciement pour faute grave fondé, - ordonné la transmission des feuilles de paie et des documents de fin de contrat sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, - débouté M. [R] [Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé ; Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant, DÉCLARE la demande de M. [R] [Z] en contestation de son licenciement irrecevable ; FIXE au profit de M. [R] [Z] dans la liquidation judiciaire de la société Unitransport une créance de 9.480 € (neuf mille quatre cent quatre-vingts euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; ORDONNE la remise par la Selarl Jenner&Associés, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Unitransport, d'un certificat de travail, du solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie avec mention de date d'embauche au 6 décembre 2013, conformes au présent arrêt ; DIT n'y avoir lieu d'assortir cette remise d'une mesure d'astreinte ; REJETTE la demande de M. [R] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 3] dont la garantie joue à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles et dans les limites et conditions fixées par les articles L.3253-8 à L.3253-13 et D.3253-1 à D.3253-5 du code du travail ; CONDAMNE la Selarl Jenner&Associés, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Unitransport, aux dépens d'appel. RAPPELLE que le sort des frais d'exécution forcée est fixé par les dispositions de l'article L 111-8 du code de procédure civile d'exécution. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L 111-8 du code de procédure civile darticle L. 111-8 du code de procédure civile darticle L. 8223-1 du code du travailarticle L. 1221-10 du code de travail dispose que larticle L. 1471-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Référence
6360c5433c369c7f74996d53
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