Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc38c0d69e87f74e6c109
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 7 000 000 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2022 N° RG 21/04362 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUAR AFFAIRE : [V] [U] [R] C/ [D] [N] épouse [M] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-21-442 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [V] [U] [R] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Candice CHAUVIDON, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS APPELANT - non comparant **************** Madame [D] [N] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Niels ROLF-PEDERSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016594 du 03/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) INTIMEE - non comparante **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 15 novembre 2016, M. [U] [R] a consenti à Mme [M] la location à usage d'habitation d'un appartement sis [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 600 euros outre 150 euros au titre de la provision sur charges. Par jugement du 15 octobre 2020, le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a notamment: - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 27 juin 2019, - condamné Mme [M] à payer à M. [U] [R] la somme de 10 166,10 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 juin 2019, terme de juin 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019 sur la somme de 9 541 euros et à compter du 30 janvier 2020 sur le surplus, - prononcé l'expulsion de Mme [M] et tous occupants de son chef, - fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges qui aurient été dus en l'absence de résiliation du bail, et condamné Mme [M] à les payer à compter du 1er juillet 2019. Par arrêt du 31 mai 2022, la cour d'appel de Versailles a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions et rejeté la demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Le 15 décembre 2020, Mme [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 8 janvier 2021. Le 30 mars 2021, la commission a saisi le juge chargé du surendettement d'une demande de suspension des mesures d'expulsion visant la débitrice. Par jugement du 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a ordonné la suspension des mesures d'expulsion engagées contre Mme [M]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 5 juillet 2021, M. [U] [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 25 juin 2021. Les parties ont été convoquées par le greffe à comparaître à l'audience du 23 septembre 2022 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception postées le 6 avril 2022. * * * A l'audience devant la cour, M. [U] [R] est représenté par son conseil qui, développant ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, débouter Mme [M] de toutes ses demandes et la condamner aux dépens. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que M. [U] [R] est propriétaire d'un appartement sis à [Localité 3], composé de 5 pièces et d'une surface de 106 m2, qu'il a été le concubin de Mme [M] déjà mère de deux enfants, que de leur union est née une fille, qu'ils se sont séparés en novembre 2016, que pour protéger sa fille, il a accepté de quitter l'appartement et le louer à prix réduit à Mme [M], que celle-ci n'a réglé aucun loyer pendant trois ans en contestant le bail, qu'elle a été condamnée à ce titre à payer les loyers impayés et quitter les lieux, condamnation confirmée en appel, que le juge chargé du surendettement doit prendre en considération la situation du débiteur et tenir compte de sa bonne foi pour prononcer une suspension de la mesure d'expulsion, que le jugement entrepris se réfère à des éléments en grande majorité erronés, que Mme [M] a menti sur ses charges en les majorant très largement, qu'elle a en effet déclaré régler au titre de son logement la somme mensuelle totale de 2 219 euros alors que le loyer augmenté des charges est de 750 euros par mois et que déduction faite de l'allocation logement, la part à charge de Mme [M] est de 328 euros, que dès lors ses charges sont de 1 476 euros par mois et non 3 509 euros de sorte qu'elle n'est pas en situation de surendettement, que de surcroît elle a sciemment omis de déclarer qu'elle était propriétaire d'un appartement situé à Bejaia en Algérie acquis pour une somme équivalente à 70 000 euros en décembre 2016, que M. [U] [R] a fait état de ces éléments pour contester la décision de recevabilité de la commission, que par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine n'a pas déclaré Mme [M] irrecevable mais a néanmoins dit que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier à la commission, que le 1er avril 2022, la commission a constaté qu'aucun accord sur un plan conventionnel n'avait pu être trouvé, que M. [U] [R] maintient ses contestations dès lors que la situation financière et personnelle de la débitrice reste opaque, que de son coté, M. [U] [R] est âgé de 65 ans, qu'il s'est retrouvé en grande difficulté financière alors que Mme [M] ne le réglait d'aucun loyer, qu'elle a certes repris le paiement des indemnités d'occupation, que pour autant il doit poursuivre son activité d'infirmier libéral pour faire face à ses charges, qu'il est lui-même endetté. Mme [M] est représentée par son conseil qui, développant ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, sollicite de la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [U] [R] de toutes ses demandes et y ajoutant, de condamner l'appelant aux dépens. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que lors de la séparation du couple fin 2016, il avait été convenu que M. [U] [R] quitte l'appartement, qu'il n'est parti que dans le courant de l'année 2017, qu'aucun bail n'a été signé, que durant trois années, M. [U] [R] a perçu les allocations logement, qu'en 2019, il a remis en cause leur accord, que depuis il poursuit Mme [M] avec une forme d'acharnement, qu'il perçoit des revenus de l'ordre de 8 000 euros par mois, que Mme [M] justifie que sa situation financière ne lui permet ni de régler sa dette ni de trouver un autre logement, qu'elle a encore deux enfants à charge qui poursuivent des études, qu'elle obtenu le 23 juin 2022 une ordonnance favorable du tribunal administratif de Cergy au titre du dispositif Dalo. Il ajoute que, dans sa séance du 25 mai 2022, la commission a imposé des mesures consistant en une suspension d'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois subordonnée à la vente amiable du bien immobilier appartenant à la débitrice et estimé à 58 524,70 euros. La cour rappelle les dispositions de l'article L. 722-9 du code de la consommation dont il résulte que la suspension des mesures d'expulsion du débiteur ne peut être prononcée que pour le temps de l'instruction du dossier. Ainsi qu'il s'y était engagé, le conseil de M. [U] [R], dans le temps du délibéré, a informé la cour que ce dernier, ayant déménagé et n'ayant fait suivre son courrier que sur une période limitée, n'a pas eu connaissance des mesures imposées le 25 mai 2022 et ne les a donc pas contestées. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de faire observer que si Mme [M] conteste encore le bail, l'existence et le contenu de celui-ci ont été reconnus par le tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine dans son jugement rendu le 15 octobre 2020, confirmé par arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Versailles, lequel, en l'absence de pourvoi en cassation, a force exécutoire. Aux termes des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation, le juge saisi par la commission d'une demande de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur déclaré recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, prononce, si la situation du débiteur l'exige, la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Ces termes sont alternatifs, de sorte que l'arrivée de l'un, même avant le délai maximum de deux ans, met un terme à la suspension. En l'espèce, il ressort des pièces et des débats que, dans sa séance du 25 mai 2022, la commission a imposé des mesures consistant en une suspension d'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois subordonnée à la vente amiable du bien immobilier appartenant à la débitrice. A la date du présent arrêt, ces mesures n'ont pas été contestées. Il s'ensuit que, depuis cette date du 25 mai 2022, la suspension des mesures d'expulsion ordonnée par le premier juge a pris fin. Pour autant, la cour doit se prononcer pour la période courant du 10 juin 2021 au 25 mai 2022. En effet, le bailleur a été privé du droit de mettre en oeuvre des mesures d'expulsion tandis que Mme [M] se maintenait dans les lieux de sorte qu'il a intérêt à voir statuer sur son appel qui conserve son objet. Sur le fond, en application des dispositions précitées, le juge peut faire droit à la demande de suspension qui lui est présentée si le débiteur a été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et si la situation de ce dernier l'exige. Saisi d'une telle demande, il ne lui appartient donc pas de se prononcer sur la recevabilité du débiteur à la procédure dont la contestation relève d'une autre action. De même, seule la situation du débiteur peut motiver la décision, à l'exclusion de considérations sur celle de son créancier. Ceci étant rappelé, il ressort des pièces de la procédure que dans sa déclaration de surendettement, déposée le 10 décembre 2020, Mme [M] a déclaré être sans emploi, percevoir le RSA, une pension de réversion (494€), une allocation logement (423€) et être dans l'attente du versement d'une 'pension alimentaire' fixée par le juge aux affaires familiales de Nanterre par jugement du 5 novembre 2020 (450€). Au titre de ses charges, elle a indiqué régler un loyer de 600€ par mois outre une provision sur charges mensuelle de 150€, la taxe d'habitation de 138€, des dépenses de chauffage (35€) et des frais divers (200€). Il n'y a pas lieu de lui faire grief de l'application par la commission de forfaits pour un certain nombre de dépenses, notamment celle de chauffage, règle commune à tous les débiteurs. En outre, il ne ressort d'aucune des pièces aux débats qu'elle serait à l'origine de ce qui apparaît comme une erreur de la commission qui a retenu au titre des charges de logement une somme de 2 219 €. Cette erreur est sans incidence directe sur le présent litige dès lors qu'il apparaît que, sur la période considérée, la capacité réelle de remboursement de Mme [M] était en tout état de cause négative, l'ensemble de ses charges (2 040€) excédant le montant de ses ressources (1 818€). Par ailleurs, la propriété d'un immeuble en Algérie, si elle a influé sur la nature des mesures imposées par la suite, ne remet pas en cause les constations du premier juge selon lesquelles Mme [M] n'était pas en mesure de faire face à ses obligations contractuelles puisqu'en effet, il n'est pas établi ni même prétendu qu'il s'agirait d'un immeuble de rapport, source de revenus complémentaires. Pour le surplus, il est constant que Mme [M] a repris le paiement des indemnités d'occupation, qu'elles étaient réglées au jour où le premier juge a statué et le sont toujours depuis, ce qui a permis une stabilisation de la dette locative. Enfin, celle-ci justifie également des démarches accomplies pour se reloger à savoir sa demande de logement social enregistrée le 15 février 2018 et renouvelée chaque année, la dernière fois le 22 septembre 2022, des courriers aux mairies de Clichy et de Vances et à la préfecture des Hauts-de-Seine en janvier 2021, de la décision de la commission de médiation des Hauts-de Seine du 18 juin 2021 qui la reconnaît prioritaire et devant être logée d'urgence, de la requête présentée le 7 février 2021 au tribunal administratif de Cergy-Pontoire aux fins d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance rendue le 23 juin 2022 par ledit tribunal. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la suspension des mesures d'expulsion engagées contre la débitrice. Le jugement sera donc intégralement confirmé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, et par arrêt contradictoire, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, Condamne M. [V] [U] [R] aux dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L. 722-9 du code de la consommation dont il réarticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
635cc38c0d69e87f74e6c109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel