Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc38b0d69e87f74e6c103
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 1 124 400 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2022 N° RG 21/04236 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTTS AFFAIRE : [E] [J] [M] [D] [V] (curateur) ... C/ Société [8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-21-443 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [J] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Sabine DELAUNOY de la SELEURL SABINE DELAUNOY - AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 31 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/015871 du 15/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) Monsieur [M] [D] [V] (curateur) [Adresse 7] [Localité 6] Non comparant, non représenté APPELANTS **************** Société [8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marcel ADIDA, plaidant/postulant, avocat au barreau de l'ESSONNE Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210282 INTIMEE - non comparante **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé du 2 janvier 2012, l'Aftam a consenti à M. [J] la location à usage d'habitation d'une chambre dans un foyer conventionné sis [Adresse 2], moyennant paiement d'une redevance mensuelle de 387,56 euros. Par ordonnance de référé du 13 décembre 2013, le tribunal d'instance de Colombes a notamment: - constaté la résiliation du contrat de résidence conclu entre les parties à compter du 30 juillet 2013, - condamné M. [J] à payer à l'association [8] la somme de 1 158,16 euros au titre des redevances dues au 23 septembre 2013 (terme d'août 2013 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance, - dit que faute pour M. [J] de libérer les lieux au plus tard deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à son expulsion, - condamné par provision M. [J] à payer à l'association [8] une indemnité mensuelle d'occupation égale à la ,redevance qui aurait été exigible, à compter du 1er août 2013 et jusqu'à libération effective des lieux. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [J] le 15 mai 2014, un procès-verbal de tentative d'expulsion a été dressé le 22 juillet 2014 et le concours de la force publique a été requis par le bailleur les 23 juillet 2014, 20 octobre 2014, 24 mars 2015, 24 août 2015, 18 novembre 2015, 7 juin 2018, 11 juillet 2019, 14 janvier 2020, 26 juillet 2021. Par jugement du 23 décembre 2019, le juge des tutelles de Colombes a placé M. [J] en curatelle renforcée pour une durée de 5 ans et désigné M. [D] [V] en qualité de curateur. Le 27 janvier 2021, M. [J] assisté de son curateur a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 5 février 2021. Le 30 mars 2021, la commission a saisi le juge chargé du surendettement d'une demande de suspension des mesures d'expulsion visant le débiteur. Par jugement du 10 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a rejeté la demande. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 26 janvier 2021, M. [J] avec l'assistance de son curateur a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 17 juin 2021 par M. [J] et le 16 juin 2021 par son curateur. Les parties ont été convoquées par le greffe à comparaître à l'audience du 23 septembre 2022 par lettres recommandées avec demande d'avis de réception postées le 29 mars 2022. * * * A l'audience devant la cour, M. [J] est représenté par son conseil qui, développant ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris - ordonner le maintien dans les lieux contre paiement de la somme de 422 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation, dans l'attente d'un logement social, - reconnaître à défaut la pleine et entière responsabilité de l'association [8], - condamner l'association [8] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que, dès sa désignation, M. [D] [V] a pris attache avec l'association [8] à l'effet de s'accorder sur un règlement du litige, que cette dernière s'était alors engagée à ne pas poursuivre l'expulsion de M. [J], que la reprise du paiement des indemnités d'occupation a permis le versement d'un rappel d'allocations logement et l'apurement partiel de la dette, qu'un versement complémentaire de 80 euros par mois a d'abord été réalisé avant d'être interrompu en raison de la situation budgétaire de M. [J], qu'une demande de logement social a été déposée le 12 février 2021 et renouvelée le 18 juillet 2022, que le 2 avril 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui n'a pas été contestée par le bailleur, que pour autant ce dernier poursuit à ce jour indûment l'expulsion du débiteur, que M. [J] souhaite par humanité être maintenu dans son logement jusqu'à l'obtention d'un logement social, qu'il s'engage à régler l'indemnité mensuelle d'occupation, que son expulsion par l'association [8] causerait un préjudice grave qui engagerait sa responsabilité. L'association [8] est représentée par son conseil qui, développant ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, sollicite de la cour de confirmer le jugement entrepris et, y ajoutant, de condamner M. [J] et son curateur au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'intimée expose et fait valoir que M. [J] se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis plus de 8 ans, que le concours de la force publique lui a toujours été refusé, que la dette intialement de 1 158,16 euros est de 11 244 euros au 5 septembre 2022, qu'il ne peut y avoir suspension des mesures d'expulsion lorsque le débiteur n'a engagé aucune démarche pour son relogement ou ne l'a fait fait que très tardivement, que M. [J] ne justifie pas de sa situation personnelle et financière, qu'en tout état de cause, il a déjà bénéficié des plus larges délais pour quitter les lieux, que ce dernier n'a procédé qu'à des versements ponctuels et partiels, qu'elle lui avait effectivement consenti un 'moratoire' contre la promesse d'un versement mensuel de 80 euros en sus de l'indemnité courante d'occupation, que ce versement a été suspendu dès le mois de novembre 2020 soit avant même la saisine de la commission. La cour sollicite les observations des parties sur la disparition de l'objet de l'appel dès lors qu'aux termes de l'article L. 722-9 du code de la consommation, la suspension des mesures d'expulsion du débiteur ne peut être prononcée que, selon les cas, jusqu'à l'adoption de mesures imposées, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, et qu'en l'espèce, les parties indiquent que la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [J] qui n'a fait l'objet d'aucune contestation. Le conseil de l'association [8] maintient de plus fort ses demandes. Le conseil de M. [J] indique que l'intérêt de celui-ci perdure à ne pas pouvoir être expulsé de son logement tant que sa demande de logement social n'a pas abouti. M. [D] [V] qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes des articles L. 722-6 et suivants du code de la consommation, le juge saisi par la commission d'une demande de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur déclaré recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement, prononce, si la situation du débiteur l'exige, la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Ces termes sont alternatifs, de sorte que l'arrivée de l'un, même avant le délai maximum de deux ans, met un terme à la suspension. En l'espèce, il ressort des pièces et des débats que, dans sa séance du 2 avril 2021, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [J], qui n'a été contestée par aucun des créanciers. Partie à la procédure, l'association [8] s'est vu notifier cette décision et a, par voie de conséquence, eu connaissance des mesures imposées en faveur de M. [J], lesquelles ont acquis force exécutoire en l'absence de contestation de l'un ou l'autre des créanciers. Il s'ensuit que, depuis cette date, la demande de suspension des mesures d'expulsion a perdu son objet. Par ailleurs, force est de constater que le code de la consommation ne prévoit pas que cette suspension puisse résulter de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou être ordonnée en même temps qu'elle. Enfin, l'appelant ne justifie pas d'un intérêt à voir statuer sur le mérite de sa demande pour la période antérieure au 2 avril 2021, dès lors qu'il n'a pas été procédé à son expulsion, ce qui exclut à ce stade toute responsabilité du bailleur de ce fait, et qu'une infirmation du jugement dont appel ne donnerait aucun titre à M. [J] pour se maintenir dans les lieux loués à la date de l'arrêt. Dès lors, il sera constaté que son appel est devenu sans objet. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et il n'est pas inéquitable de laisser à l'association [8] la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Constate que l'appel interjeté par M. [E] [J] assisté de son curateur, M. [M] [D] [V], est devenu sans objet, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article L. 722-9 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
635cc38b0d69e87f74e6c103
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