Cour d'Appel1re chambre 3e section
Cour d'Appel · 1re chambre 3e section — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3890d69e87f74e6c0fb
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 290 211 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 48C 1re chambre 3e section ARRET N° REPUTE CONTRADICTOIRE DU 28 OCTOBRE 2022 N° RG 21/04035 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTBO AFFAIRE : [N] [O] [Z] [I] épouse [O] ... C/ [31] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES N° Chambre : N° Section : SUREND N° RG : 11-20313 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Toutes les parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [N] [O] [Adresse 1] [Localité 5] Madame [Z] [I] épouse [O] [Adresse 1] [Localité 5] APPELANTS - comparants en personne **************** [31] [Adresse 2] [Localité 6] S.A. [28] [Adresse 9] [Localité 17] Société [20] Service surendettement [Adresse 3] [Localité 18] S.A. [21] [Adresse 13] [Localité 10] Société [33] [Adresse 12] [Localité 8] [22] [Adresse 4] [Localité 7] Société [27] - EX [23] [Adresse 15] [Adresse 25] [Localité 16] Société [30] [Adresse 3] [Localité 18] Société [32] [Adresse 24] [Localité 11] S.A.S. [29] [Adresse 19] Pole surendettement 97 [Localité 14] INTIMES - non comparants, non représentés **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Isabelle CHESNOT, présidente, Madame Lorraine DIGOT, conseillère, Madame Michèle LAURET, conseillère, Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA, EXPOSÉ DU LITIGE : Le 24 février 2020, M. et Mme [O] ont saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 24 mars 2020. La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 21 juillet 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 28 mois et une réduction du taux des intérêtd des créances rééchelonnées à un taux maximum de 0,87% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 229 euros. Statuant sur le recours de M. et Mme [O], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 21 mai 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - fixé les créances envers M. et Mme [O] aux montants arrêtés par la commission dans les mesures imposées du 21 juillet 2020, - dit que les dettes de M. et Mme [O] seront rééchelonnées selon les modalités fixées au tableau annexé au jugement, avec une mensualité maximale de remboursement de 1 350 euros. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 9 juin 2021, M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés les 26 et 27 mai 2021. Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 23 septembre 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 6 avril 2022. * * * A l'audience devant la cour, Comparant en personne, M. et Mme [O] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner de nouvelles mesures compatibles avec leurs facultés contributives, voire un effacement des créances. Ils expliquent que Mme [O] est toujours sans emploi, qu'elle perçoit des indemnités de Pôle emploi, qu'elle pourra faire valoir ses droits à la retraite en février 2023 et s'occupe de son dossier, que le montant de sa pension de retraite sera sensiblement équivalent à celui de ses indemnités actuelles, que M. [O] travaille pour le même employeur depuis plusieurs années, que toutefois son salaire est moins important que celui retenu par le premier juge, qu'en effet, il est passé d'un travail en 5x8 à un travail en 3x8, que les primes ne sont plus les mêmes, que le trajet aller-retour pour se rendre sur le lieu de son travail est de 10 kms, que lors d'un précédent dossier, il leur a été demandé de vendre leur maison ce qu'ils ont fait, qu'ils ne pensaient pas avoir encore à régler des mensualités pendant de longues années, qu'ils produisent les pièces justificatives de leurs ressources et charges. Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté. MOTIFS DE LA DÉCISION : La cour n'étant pas saisie des dispositions du jugement sur l'état du passif, celles-ci conservent leur plein effet. Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. L'article L. 741-7 du même code lui permet aussi de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L. 724-1 du code précité, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. En tout état de cause,, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2. Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances). Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des explications des époux [O], étayées par les pièces versées aux débats, que Mme [O] perçoit des indemnités chômage de 928,20€ par mois et que le salaire de M. [O] doit être fixé à la somme de 1 973,91€ en fonction de ses derniers bulletins de paie. Les ressources du couple s'établissent donc à la somme totale de 2 902,11 €. Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 684,41 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition des débiteurs, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles. La part de ressources de M. et Mme [O] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 950,34 € décomposée comme suit: - loyer :570 € - impôt sur les revenus :89,50 € - trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 47,89 € - [26] (part excédant le forfait) : 87 € - assurances automobile et habitation (part excédant le forfait) :99,95 € Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir': - forfait habitation :148 € - forfait alimentation, hygiène et habillement :774 € - forfait chauffage :134 € Ainsi, la capacité réelle de remboursement de M. et Mme [O] s'établit à la somme mensuelle maximale de 951,77 € (2902,11 - 1950,34) et est inférieure à celle fixée par le premier juge. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En revanche, il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances sur une durée plus longue de 35 mois. Le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera réduit à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement. Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres sauf en ce qu'il a fixé l'état du passif aux montants arrêtés par la commission dans les mesures imposées du 21 juillet 2020 ; Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [N] [O] et Mme [Z] [I] épouse [O] à la somme maximale de 951,77 euros, Rejette la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [N] [O] et Mme [Z] [I] épouse [O] pour une durée de 35 mois sera annexé au présent arrêt, Fixe à 0% le taux d'intérêt des créances rééchélonnées et / ou reportées, Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement, Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [N] [O] et Mme [Z] [I] épouse [O] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun, Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues, Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [N] [O] et Mme [Z] [I] épouse [O] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance, Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [N] [O] et Mme [Z] [I] épouse [O] ne doivent pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision, Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière, faisant fonction,La présidente,
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 262-2 du code de larticle 450 du code de procédure civile.article L. 733-13 du code de la consommationarticle L. 724-1 du code précité
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre 3e section
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
635cc3890d69e87f74e6c0fb
Données disponibles
- Texte intégral
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