Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc37d0d69e87f74e6c0c9
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 4 980 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°548 N° RG 19/05781 N° Portalis DBVL-V-B7D-QB4Y (2) SA CREATIS C/ Mme [V] [U] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me RIALLOT-LENGLART - Me SEVESTRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SA CREATIS [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : Madame [V] [U] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Bruno SEVESTRE de la SELARL SEVESTRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE Suivant offre acceptée en date du 10 décembre 2007, la société Creatis a consenti à M. [Z] [D] et Mme [V] [U] un prêt personnel ayant pour objet un regroupement de crédits d'un montant de 49 800 € au taux de 6,92 % l'an remboursable en 120 mensualités. Suivant jugement en date du 23 décembre 2010, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Rennes a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine à l'égard des deux emprunteurs de report ou de rééchelonnement de la dette sans intérêts sur une durée de 96 mois avec effacement partiel à l'issue du plan. Suivant jugement en date du 4 juin 2012, le juge du tribunal d'instance de Redon a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine à l'égard de M. [Z] [D] de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Suivant jugement en date du 7 décembre 2012, le juge du tribunal d'instance de Rennes a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine à l'égard de Mme [V] [U] de report ou de rééchelonnement de la dette sans intérêts sur une durée de 96 mois avec effacement partiel à l'issue du plan. Suivants acte d'huissier en date du 25 juillet 2016, la société Creatis a assigné Mme [V] [U] en paiement devant le tribunal de grande instance de Rennes. Suivant jugement en date du 5 février 2019, le tribunal a débouté la société Creatis de sa demande et l'a condamnée aux dépens. Suivant déclaration en date du 22 août 2019, la société Creatis a interjeté appel. En ses dernières conclusions en date du 21 novembre 2019, la société Creatis demande à la cour de : Vu les articles 1103, 1104, 1193, 2224 et 2233 du code civil, Vu l'article L. 218-2 du code de la consommation dans sa codification issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2006, Vu l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. En conséquence, Condamner Mme [V] [U] à lui payer la somme de 43 497,90 € outre les intérêts au taux contractuel de 10,92 % l'an sur la somme de 40 659,17 € et au taux légal sur le surplus à compter de la mise en demeure en date du 28 juin 2016. La condamner à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Johanne Riallot-Lenglart. En ses dernières conclusions en date du 6 février 2020, Mme [V] [U] demande à la cour de : Vu l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dire que la société Creatis est forclose en sa demande de condamnation. En conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Creatis de sa demande en paiement. Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Creatis aux dépens. Y ajoutant, Condamner la société Creatis à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION : Il est constant que suivant offre acceptée en date du 10 décembre 2007, la société Creatis a consenti à M. [Z] [D] et Mme [V] [U] un prêt personnel ayant pour objet un regroupement de crédits d'un montant de 49 800 €. L'article L. 311-3 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause excluait du champ d'application des dispositions relatives au crédit à la consommation les prêts dont le montant était supérieur à une somme précisée par l'article D. 311-1 du même code, soit la somme de 21 500 €. La société Creatis fait valoir à bon droit que le prêt litigieux n'est pas soumis aux dispositions relatives au crédit à la consommation. Mme [V] [U] n'est pas fondée à opposer à la société Creatis la forclusion de l'article L. 311-37 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause. L'article L. 137-2 devenu L. 218-2 qui prévoit que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans, est quant à lui applicable. Il faut rappeler qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance de sorte que si l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives, l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. Il n'est pas démontré que la prescription a pu bénéficier à Mme [V] [U] avant l'homologation judiciaire le 7 décembre 2012 des mesures recommandées de report ou de rééchelonnement de la dette. Le plan précédent est devenu caduc par l'adoption de nouvelles mesures de redressement. Il ressort du décompte produit aux débats que Mme [V] [U] s'est montrée défaillante dans l'exécution des mesures recommandées à compter du 11 juin 2014 si l'on tient compte d'un impayé survenu le 24 juillet 2013. La société a dénoncé le plan suivant mise en demeure de payer en date du 28 juin 2016. La société Creatis est fondée à solliciter le paiement des échéances du plan échues et impayées deux ans avant l'assignation introductive d'instance, il est réclamé la somme de 5 175 € à cet égard, du capital restant dû à la date de déchéance du plan, soit la somme de 35 484,17 €, et de l'indemnité contractuelle de 8 % prévue en cas de résiliation du contrat pour non-paiement, soit la somme de 2 838,73 €. Mme [V] [U] sera condamnée à payer à la société Creatis la somme de 43 497,90 € outre les intérêts au taux contractuel majoré de 10,92 % l'an sur la somme de 40 659,17 € et les intérêts au taux légal sur le surplus à compter de la mise en demeure de payer en date du 28 juin 2016. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [V] [U] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Johanne Riallot'Lenglart. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Rennes en date du 5 février 2019. Statuant à nouveau, Condamne Mme [V] [U] à payer à la société Creatis la somme de 43 497,90 € outre les intérêts au taux de 10,92 % l'an sur la somme de 40 659,17 € et les intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 28 juin 2016. Condamne Mme [V] [U] aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Johanne Riallot-Lenglart. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-3 du code de la consommation dans sa réarticle 699 du code de procédure civile au profitarticle L. 218-2 du code de la consommation dans sa coarticle L. 311-37 du code de la consommation dans sa réarticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635cc37d0d69e87f74e6c0c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel