Cour d'Appel8ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 8ème Ch Prud'homale — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc37b0d69e87f74e6c0b9
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 93 176 €
Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
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Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°454
N° RG 19/05335 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QAKP
SA ENGIE
C/
M. [B] [F]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Assesseur : Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Juillet 2022
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET et Madame Gaëlle DEJOIE, magistrats tenant l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La SA ENGIE prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Léa FERNANDEZ substituant à l'audience Me Romain ZANNOU, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [B] [F]
né le 23 Avril 1975 à [Localité 3] (88)
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Sandra LEVY-REGNAULT de la SARL SLR AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 juillet 2006, M. [B] [F] a été engagé par la Société Energie du Rhône, devenue la SA GDF SUEZ puis la SA ENGIE, en qualité d'Ingénieur d'affaires à l'embauche et de Responsable commercial grands comptes, au dernier état de la relation contractuelle, laquelle était régie par le Statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières du 22 juin 1946.
M. [F] a été membre du CHSCT et titulaire d'un mandat de délégué du personnel, ayant pris fin le 15 novembre 2019.
Le 12 février 2018, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Ordonner la régularisation du calcul des cotisations de sécurité sociale réglées à tort du fait du montant erroné de l'avantage en nature et le règlement du montant correspondant à réintégrer dans le salaire net pour la période de février 2016 à décembre 2017,
' Condamner la SA ENGIE au paiement des sommes suivantes, avec intérêts de droit et capitalisation :
- 438,80 € brut au titre du remboursement de la contribution véhicule prélevée unilatéralement sur les salaires d'août 2017 à janvier 2018 (à parfaire),
- 2.414,70 € brut au titre du remboursement de la régularisation illicite opérée sur la contribution véhicule non appliquée de 2014 à 2017 et prélevée unilatéralement sur les salaires d'août 2017 à janvier 2018 (à parfaire),
- 10.734,22 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, modification unilatérale du contrat de travail et discrimination illicite,
- 5.367,11 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et éventuels frais d'exécution forcée de la décision à intervenir,
' Remise des bulletins de salaire rectifiés pour la période d'emploi concernée, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, le conseil se réservant compétence pour liquider cette astreinte.
La cour est saisie d'un appel formé le 5 août 2019 par la SA ENGIE à l'encontre du jugement prononcé le 12 juillet 2019, par lequel le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que la SA ENGIE ne pouvait modifier unilatéralement les modalités d'application de l'avantage en nature véhicule dont bénéficiait M. [F] sans avenant, tant par le passé que pour l'avenir,
' Condamné la SA ENGIE à verser à M. [F] les sommes suivantes avec intérêts aux légal outre capitalisation :
- 438,80 € brut au titre du remboursement de la contribution véhicule prélevée unilatéralement sur les salaires d'août 2017 à janvier 2018 et à parfaire jusqu'à la date de prononcé du jugement,
- 2.414,70 € brut au titre du remboursement de la régularisation illicite opérée sur la contribution véhicule non appliquée de 2014 à 2017 et prélevée unilatéralement sur les salaires d'août 2017 à janvier 2018, à parfaire jusqu'à la date de prononcé du jugement,
- 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' Ordonné la régularisation du calcul des cotisations de sécurité sociale réglées à tort du fait du montant erroné de l'avantage en nature et le règlement du montant correspondant à réintégrer dans le salaire net pour la période de février 2016 à décembre 2017,
' Débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
' Ordonné la remise des bulletins de salaire modifiés pour la période d'emploi concernée sous astreinte de 15 € par jour du 30ème au 60ème jour suivant la date de prononcé de la décision,
' Le conseil de prud'hommes se réserve la compétence pour liquider cette astreinte,
' Limité l'exécution provisoire du jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R. 1454-28 du code du travail et fixé à 5.404,67 € brut le salaire mensuel moyen de référence,
' Condamné la SA ENGIE à verser à M. [F] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Reçu la société en ses demandes reconventionnelles mais l'en a déboutée,
' Débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
' Condamné la SA ENGIE aux dépens y compris les éventuels frais d'huissier, de signification ou d'exécution forcée du jugement.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 avril 2020, suivant lesquelles la SA ENGIE demande à la cour de :
' La déclarer recevable et fondée en son appel et y faire droit,
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
' Déclarer M. [F] irrecevable et en tout cas mal fondé en l'ensemble de ses prétentions et demandes, fins et conclusions, l'en débouter y compris de son appel incident,
' Condamner M. [F] à payer à la SA ENGIE la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction pour ces derniers au profit de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS aux offres de droit.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 octobre 2020, suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la SA ENGIE ne pouvait modifier unilatéralement les modalités d'application de l'avantage en nature véhicule dont il bénéficiait sans avenant, tant par le passé que pour l'avenir, ainsi que l'intégralité des sommes allouées définitivement,
Statuant à nouveau,
' Condamner la SA ENGIE à procéder au remboursement des sommes suivantes :
- 44,14 € brut au titre du différentiel entre la reprise sur salaire (contribution véhicule) appliquée sur le salaire du mois d'août 2017 et la régularisation opérée par la SA ENGIE en exécution du jugement entrepris,
- 1.931,76 € brut au titre de la contribution véhicule prélevée à tort depuis le mois d'août 2017 au mois d'août 2019 inclus,
' Ordonner à la SA ENGIE de rapporter tous éléments permettant de vérifier les modalités d'évaluation de l'avantage en nature appliqué à M. [F],
' Condamner la SA ENGIE à procéder à la régularisation du calcul des cotisations de sécurité sociale réglées à tort par M. [F] du fait du montant erroné de l'avantage en nature, et la condamner à lui régler le montant correspondant à réintégrer dans son salaire net et ce, jusqu'à apurement,
' Condamner la SA ENGIE, outre l'indemnité prononcée en première instance qui devra être confirmée, s'y ajoutant, au versement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les éventuels frais d'huissier de signification et/ou d'exécution forcée de la décision à intervenir.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mai 2022.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
***
*
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'avantage en nature du véhicule
Pour infirmation à ce titre, la SA ENGIE soutient que le salarié a donné son accord écrit, dès le 4 août 2010, pour se voir prélever sur son salaire une contribution mensuelle de 80,49 € bruts en contrepartie de l'usage privé du véhicule de fonction et qu'il souhaite dorénavant se voir attribuer l'avantage en nature véhicule selon les mêmes conditions que celles négociées avec son ancien employeur, la Société Energie du Rhône. Elle explique que ce souhait du salarié va à l'encontre même des dispositions de l'accord collectif conclu au cours du mois d'octobre 2009 dans le cadre de la reprise des contrats de travail par GDF Suez et de la réglementation interne qui s'applique indistinctement de la même manière à l'ensemble des salariés de la société.
En réplique, le salarié fait valoir que le 1er octobre 2009, son contrat de travail a été transféré de plein droit à la SA ENGIE. Il explique que les partenaires sociaux ont expressément entendu subordonner l'application des modalités de transposition au statut national du personnel des Industries Electriques et Gazières à la conclusion d'un avenant individuel au contrat de travail du collaborateur et que cela n'a pas été le cas en 2014 en ce qui le concerne. Il ajoute que le mode de calcul de l'avantage en nature est erroné.
Aucune modification du contrat de travail ou des conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé. La suppression ou la modification d'un avantage en nature constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord préalable et exprès du salarié concerné. A défaut, la suppression unilatérale par l'employeur d'un avantage en nature, complément de rémunération, est constitutif d'un manquement contractuel qui peut justifier l'allocation de dommages et intérêts.
Il est constant que le 1er octobre 2009, la SA GDF Suez, devenue SA Engie, s'est vu transférer l'intégralité des salariés et des activités de la société Energie du Rhône à la suite d'une transmission universelle de patrimoine par application de l'article L. 1224-1du code du travail.
L'article 1er de l'accord collectif d'octobre 2009 relatif à la transposition des salariés issus d'Energie du Rhône au sein de la SA GDF Suez, devenue Engie, stipule qu'il sera assuré aux salariés notamment en termes de rémunération et d'avantages sociaux, au vu de la réglementation en vigueur au jour de la transposition, un dispositif au moins équivalent à celui en vigueur au sein d'Energie du Rhône. Il est précisé que les modalités de transposition au statut de chaque salarié issus d'Energie du Rhône feraient l'objet de la mise à la signature d'un avenant au contrat de travail de chacun des salariés concernés.
L'article 4-2-3 de ce même accord stipule qu 'à compter de leur intégration au sein de GDF Suez SA, les salariés issus d'Energie du Rhône et d'Electrabel France se verront appliquer la politique véhicule de l'établissement Energie France.
Néanmoins, afin d' assurer une transition harmonieuse entre la politique véhicule qui leur était antérieurement appliquée et la politique véhicule de l'établissement Energie France, les mesures dérogatoires suivantes ont été convenues :
- les salariés issus d'Energie du Rhône et d'Electrabel France bénéficiant d'un véhicule de fonction, à usage professionnel et personnel, dans le cadre d'une location longue durée souscrite par les sociétés en application de leur politique voiture et des engagements contractuels existants avant la transposition, en conserveront l'usage jusqu'au terme des contrats, date à laquelle ils devront les restituer'.
En l'espèce, l'article 8 du contrat de travail de M. [F] au sein de la société d'Energie du Rhône, transféré de plein droit au sein de la SA GDF SUEZ, devenue ENGIE, stipule que 'l'entreprise mettra à la disposition du Salarié à l'issue de sa période d'essai une voiture de fonction, dont le modèle est déterminé en fonction de la politique de la Société en la matière.
Cette mise à disposition est faite en vue d'une utilisation professionnelle et personnelle, en conséquence celle-ci sera considérée comme un avantage en nature. Le montant de l'avantage en nature qui sera retenu sur la feuille de paie mensuelle sera fonction de la réglementation en vigueur. Les frais liés à l'usage privé (carburant, frais de péage d'autoroutes, parking') resteront à la charge du salarié. (')'.
Au terme du contrat de location de son véhicule de fonction, M. [F] s'est vu accorder un nouveau véhicule de fonction en date du 15 janvier 2014. Aucun avenant au contrat de travail de M. [F] précisant les modalités de transposition à son statut n'ayant été régularisé, les conditions énoncées à l'article 4-2-3 de l'accord collectif précité ne sont pas applicables. En outre, la circulaire PERS 259 en date du 20 décembre 1954 qui pose le principe selon lequel les salariés qui utilisent une voiture de service à titre personnel doivent verser une participation, dont se prévaut l'appelante, applicable aux voitures de liaison, est inapplicable en l'espèce.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 11 juillet 2017, la SA Engie informait M. [F] qu'une contribution forfaitaire mensuelle de 80,49 € serait retenue en contrepartie de l'utilisation du véhicule en location de longue durée et en application de la politique véhicules en vigueur au sein de la société. Elle l'informait également de la régularisation de sa situation relative au reçu de la somme de 80,49 € sur la période d'août 2014 à juillet 2017, en procédant au prélèvement sur paie de l'équivalent de 36 mensualités de cette contribution forfaitaire, soit un montant total de 2.897,64 € et lui imposait un échéancier de remboursement sur 12 mois, soit 241,47 € par mois, à compter du mois d'août 2017.
En prélevant ces sommes en l'absence d'un avenant au contrat de travail relatif à la modification des conditions de mise à disposition du salarié d'un véhicule de fonction, la SA Engie a imposé à M. [F] une modification unilatérale des modalités d'application de l'avantage en nature dont il bénéficiait.
Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication d'autres éléments d'évaluation, en ce qu'il a condamné la SA Engie à rembourser à M. [F] :
- la somme de 438,80 € bruts (80,49 € par mois d'août à décembre 2017, puis 36,35 € par mois à compter de janvier 2018) au titre de la contribution véhicule prélevée unilatéralement sur les salaires des mois d'août 2017 à janvier 2018,
- la somme de 2.414,70 € bruts (241,47 € par mois d'août 2017 à janvier 2018) au titre de la régularisation opérée sur la contribution véhicule non appliquée de 2014 à 2017 et prélevée unilatéralement sur les salaires des mois d'août 2017 à mai 2018.
Au regard des pièces produites, il conviendra de condamner la SA Engie à procéder au remboursement de la somme de 44,14 € brut au titre du différentiel entre la reprise sur salaire (contribution véhicule) appliquée sur le salaire du mois d'août 2017 et la régularisation opérée par la SA ENGIE en exécution du jugement attaqué.
Par ailleurs, la contribution véhicule d'un montant de 80,49 € ayant continué d'être prélevée à tort sur les salaires de M. [F], du mois d'août 2017 au mois d'août 2019, la SA Engie devra être condamnée à procéder au remboursement afférent, soit un montant de 1.931,76 € bruts (24 mois x 80,49 €).
Sur la demande de remboursement des cotisations sociales prélevées
M. [F] affirme que le montant de l'assiette de calcul des cotisations sociales afférentes à l'avantage en nature qui lui est accordé par son employeur est faux du fait du montant erroné de cet avantage et sollicite la régularisation de cette erreur.
La SA Engie sollicite, en premier lieu, l'irrecevabilité de la demande en raison de l'incompétence du conseil des prud'hommes au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes. En second, lieu, elle affirme que le raisonnement du salarié est erroné.
Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, 'le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient'.
Si l'article L.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale dispose que le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale, il n'en demeure pas moins que, dès lors que le litige porte sur un manquement de l'employeur relatif au salaire du salarié, il est de la compétence du conseil de prud'hommes.
En l'occurrence, la demande de remboursement des cotisations sociales formulée par M. [F] sera par conséquent jugé recevable.
Afin de justifier son calcul des cotisations sociales prélevées, la SA Engie produit la note interne du 5 juillet 2007 relative à la politique voiture de la société et indique que la contribution mensuelle du salarié au titre de la mise à disposition d'un véhicule 5 CV est d'un montant de 80,49 € pour un avantage en nature d'un montant mensuel de 177,92 €. Elle soutient que le montant soumis à cotisations sociales correspond à la différence entre le montant de l'avantage en nature et la contribution mensuelle du salarié, soit en l'espèce la somme de 97,42 € ce que confirme la lecture des bulletins de paie du salarié.
Par conséquent, M. [F] sera débouté de sa demande de voir ordonner à son employeur de régulariser le calcul des cotisations de sécurité sociale et de le voir condamner à réintégrer dans son salaire net le montant correspondant.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale, modification unilatérale du contrat de travail et mesure discriminatoire
L'article L. 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte.
Suivant l'article 1104 du code civil, 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
Sur la mesure discriminatoire, M. [F] doit faire état d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'une différence de rémunération. A cet égard, il indique que la politique véhicule de la SA ENGIE n'est pas appliquée à tout le monde et prend en exemple la situation de M. [X] et la baisse de sa prime de résultats pour l'année 2017.
La SA ENGIE rapporte que les deux salariés ne sont pas placés dans la même situation au cours de la période concernée. Par ailleurs, l'employeur produit un mail du 12 mars 2018 adressé au salarié, par lequel il lui est attribué une prime de résultats de 11.861,31 € . Cette notification de prime n'a pas été contesté par M. [F] .
Il s'ensuit que les éléments invoqués par le salarié ne laissent pas présumer une discrimination à son égard.
Sur la modification unilatérale du contrat de travail, il résulte des développements précédents que M. [F] justifie avoir exprimé de façon réitérée, notamment par courriers, son refus d'accepter le prélèvement d'une contribution sur son salaire pour l'usage de son véhicule de fonction. Par conséquent, l'employeur sera condamné à lui payer la somme de 2.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante, qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser l'intimé des frais irrépétibles qu'il a pu exposer pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la SA ENGIE à verser à M. [B] [F] la somme de 2.000 € net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNE la SA ENGIE à procéder au remboursement des sommes de :
- 44,14 € brut au titre du différentiel entre la reprise sur salaire appliquée sur le salaire du mois d'août 2017 et la régularisation opérée par la SA ENGIE en exécution du jugement entrepris,
- 1.931,76 € brut au titre de la contribution véhicule prélevée à tort depuis le mois d'août 2017 au mois d'août 2019 inclus,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA ENGIE à verser à M. [B] [F] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SA ENGIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ENGIE aux dépens d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 1411-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile dans la marticle 1104 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 8 du contrat de travail de M.article L. 1132-1 du code du travail dispose quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 8ème Ch Prud'homale
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail
Référence
635cc37b0d69e87f74e6c0b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel