Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3690d69e87f74e6c062
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 11 325 696 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00070 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPCT AFFAIRE : [K] C/ [C] JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 Octobre 2022 A l'audience en chambre du conseil des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 14 Octobre 2022, Nous, Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : Monsieur [G] [K] né le 08 Novembre 1968 à [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Valérie Anne DEGUILLAUME avocat au barreau de NIMES substituant Me Philippe EXPERT de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de NIMES DEMANDEUR Madame [X] [C] épouse [K] née le 11 Avril 1973 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY - AVOCAT, avocat au barreau de NIMES DÉFENDERESSE Avons fixé le prononcé au 28 Octobre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 14 Octobre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 28 Octobre 2022. EXPOSE DU LITIGE: [X] [C] épouse [K], inscrite au RCS depuis 2017, louait deux chambres d'hôtes et quatre gîtes aménagés dans la propriété où était situé le domicile familial et qui appartenait à son époux séparé en biens. A la suite de l'ordonnance de non-concilation du 29 mars 2019, le domicile familial ayant été attribué à l'époux,[X] [C] a quitté les lieux et cessé son activité professionnelle, son époux ne consentant pas à lui laisser bénéficier de la jouissance des hébergements touristiques situés sur sa propriété. Par jugement du 2 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Privas a condamné [G] [K] à payer à [X] [C] épouse [K] la somme de 113 256,96 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'appropriation fautive de son fonds de commerce d'hébergement touristique et ordonné l'exécution provisoire du jugement. [G] [K] a interjeté appel du jugement le 8 novembre 2021. Par acte du 17 juin 2022, [G] [K] a saisi le premier président de la cour d'appel de Nîmes aux fins de suspension de l'exécution provisoire. Aux termes de ses conclusions signifiées par Rpva le 2 septembre 2022, [X] [C] s'est opposée à la demande et a sollicité la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 24 juin 2022 puis renvoyée à celle du 9 septembre 2022, puis du 23 septembre et enfin du 14 octobre 2022, date à laquelle elle a été retenue. MOTIFS: Sur les dispositions applicables: L'appelant fait valoir que s'agissant d'une exécution provisoire ordonnée par le premier juge, et en application de l'ancien article 524 du code de procédure civile applicable aux faits de l'espèce, elle peut être suspendue si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le jugement frappé d'appel a été rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Privas lequel avait été saisi par assignation du 19 août 2019. Les dispositions de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 consacrant l'exécution provisoire de droit sont en effet applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020 selon l'article 55-II dudit décret. L'ancien article 524 du code de procédure civile est donc applicable. Sur les circonstances manifestement excessives: La situation financière actuelle de [G] [K] est la suivante: Il tire un revenu moyen de 2000 euros par mois de son activité d'exploitant agricole. Son revenu locatif imposable en 2021 s'élèvait à la somme de 16 456 euros au titre de la location des hébergements touristiques situés sur sa propriété, ce qui correspond à un revenu locatif mensuel de 1372 euros. Outre les charges courantes (assurance, eau, électricité, téléphone, taxe foncière), il supporte le remboursement d'un prêt dont la mensualité s'élève à la somme de 300 euros. Il règle une pension alimentaire de 380 euros pour son fils [E] et de 580 euros pour son fils [P]. Les charges liées à l'exploitation agricole étant supportées par le GAEC et celles liées à l'exploitation des hébergements touristiques ayant déjà été prises en compte par l'administration fiscale pour fixer son revenu locatif imposable à la somme mensuelle de 694 euros, il n'y a pas lieu de les prendre en compte. Il expose enfin que par jugement du 11 janvier 2022, il a été condamné à payer à son ex-épouse une prestation compensatoire de 113 000 euros, cette disposition ayant été assortie de l'exécution provisoire et que la demande de prêt présentée à sa banque lui a été refusée. Pour s'opposer à la demande, [X] [C] relève que l'appelant ne justifie pas du sérieux de la demande de prêt soumise à sa banque, qu'il dispose du solde créditeur de son compte-courant d'associé dans le Gaec de Serzat, ne précise pas s'il a reçu des dividendes distribués par ses entreprises et organise son insolvabilité en ne louant pas la totalité des hébergements touristiques situés sur sa propriété et en n'exploitant pas la totalité de ses parcelles. Elle estime qu'en l'état de ses revenus actuels et de son patrimoine, il est en mesure de régler l'indemnité dont il est redevable. Les pièces comptables produites par l'appelant démontrent toutefois que ses entreprises ' sarl Serzat Solaire et Gaec de Serzat- ne dégagent pas de bénéfice. En effet, le Gaec a enregistré un déficit de 48 238 Euros au cours de l'exercice 2019 et, s'il a enregistré un bénéfice de 88 948 euros en 2010, c'est en raison de produits exceptionnels découlant de la vente d'actifs immobiliers. Son compte-courant d'associé dans le GAEC ne s'élève par ailleurs qu'à la somme de 16 448 euros. Sa situation financière actuelle ne lui permet donc pas de s'acquitter à la fois de la prestation compensatoire de 113 000 euros et de l'indemnité de 113 256,96 euros mise à sa charge au titre de la réparation du préjudice résultant de l'appropriation fautive du fonds de commerce d'hébergement touristique par le jugement rendu le 2 septembre 2021. L'appelant démontrant que l'exécution du jugement du 2 septembre 2021, en l'état de ses capacités financières et de son endettement actuel aurait des conséquences manifestement excessives, il sera fait droit à sa demande de suspension de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS: Nous, Marie-Pierre FOURNIER, statuant publiquement, en matière de référé et contradictoirement, Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 2 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Privas, Condamnons [X] [C] aux dépens. LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile est doncarticle 524 du code de procédure civile applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
Référence
635cc3690d69e87f74e6c062
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