Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 28 octobre 2022
- ECLI
- 635cc3600d69e87f74e6c040
- Date
- 28 octobre 2022
- Condamnation
- 9 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 18/03925 - N° Portalis DBVX-V-B7C-LXK7 SA NEWREST RESTAURATION C/ [W] Société SOGERES APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 30 Avril 2018 RG : 16/00760 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2022 APPELANTE : Société NEWREST RESTAURATION [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Denis AVRIL de la SELARL JURI SOCIAL, avocat au barreau de LYON, Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON substituée par Me Audrey GROS, avocat au barreau de LYON INTIMÉS : [M] [W] né le 08 Avril 1971 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Ingrid JOLY de la SELARL JOLY - GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE Société SOGERES [Adresse 2] [Localité 5] représentée de Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant au barreau de LYON substituée par Me Catherine SUTER, avocat plaidant au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseiller Régis DEVAUX, Conseiller Assistés pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 28 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Ludovic ROUQUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société Newrest Restauration, venant aux droits de la société Compagnie lyonnaise de restauration et de services (CORALYS), exerce son activité dans le secteur de la restauration de collectivité. Elle applique la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivité. M. [M] [W] a été embauché par la société CORALYS à compter du 19 avril 2010 en qualité de cuisinier dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Il a été promu au poste de chef gérant statut agent de maîtrise à compter du 1er mars 2011 et était affecté sur le site de l'EHPAD Louise-Thérèse à [Localité 9] (69). Du 20 mai au 11 décembre 2014, M. [W] a été placé en arrêt de travail. La CPAM a reconnu le caractère professionnel de sa maladie. Il a été affecté à la résidence [Adresse 10] à compter du 23 juin 2014, et un avenant a été régularisé. Par courrier du 23 février 2015, la société SOGERES a informé la société CORALYS qu'elle lui succéderait dans la gestion du contrat de restauration de la résidence [Adresse 10] et lui a demandé de lui adresser les documents nécessaires pour effectuer le transfert des contrats de travail des salariés concernés. Le même jour, la société CORALYS a communiqué à la société SOGERES les fiches de renseignements et 12 dernières fiches de paye de 2 salariés dont M. [W]. Elle a également informé la société repreneuse qu'elle interrogeait ce dernier sur ses intentions quant à son transfert et qu'elle examinait la possibilité de lui proposer un poste équivalent dans l'un de ses restaurants. Elle a également le même jour informé M. [W] de la reprise du marché par la société SOGERES et l'a interrogé sur son souhait de poursuivre avec la société SOGERES ou avec elle-même. Par courrier en réponse du 27 février 2015, M. [W] a fait part à la société CORALYS de son souhait de ne pas rejoindre la société SOGERES. La société CORALYS a cependant adressé un courrier à son salarié le 5 mars suivant, pour lui indiquer qu'elle ne pourrait accéder à sa demande et qu'elle se voyait contrainte de transférer son contrat de travail au 13 mars 2015. Elle lui a exposé se voir tenue d'appliquer les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail et la jurisprudence de la cour d'appel de Lyon en la matière (arrêt du 11 mars 2014). La société en a informé sa concurrente repreneuse par courrier du même jour. Celle-ci a toutefois contesté son interprétation de la jurisprudence et lui a indiqué qu'elle ne reprendrait pas M. [W]. Elle a réitéré sa position dans un courrier ultérieur, le 3 avril 2015. Ce dernier, dans un courrier du 11 mars adressé à la société CORALYS, a pris acte du transfert de son contrat. Le 13 mars 2015, la société SOGERES a comme prévu succédé à la société CORALYS sur le site [Adresse 10] à [Localité 11]. Son contrat a cependant été rompu dès le 31 mai suivant, et repris par la société Saveurs restauration, puis par la société Restauration collective Casino. Lors d'une visite médicale de reprise le 1er février 2016, le médecin du travail a prononcé l'inaptitude temporaire de M. [W]. C'est dans ce contexte que M. [W] a saisi le 25 février 2016 le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, la société CORALYS ou toute autre société. Il a ensuite, le 26 décembre 2016, déposé une nouvelle requête dirigée contre les sociétés Saveurs restauration et Restauration collective Casino. Par jugement du 30 avril 2018, le conseil des prud'hommes de Lyon a: -prononcé la jonction des deux instances introduites par M. [W] et enregistrées sous les numéros 16/0760 et 16/03882'; -dit que le contrat de travail signé le 16 avril 2010 liait M. [W] et la société Newrest Restauration'; -prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail au prononcé de la décision, à l'initiative du salarié et aux torts de la société Newrest Restauration'; -dit que cette rupture du contrat produisait les effets d'un licenciement nul au sens de l'article L. 1226-13 du code du travail'; -condamné la société Newrest Restauration à payer à M. [W] les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis 3 883,86 euros'; congés payés sur préavis 388,38 euros'; indemnité de licenciement 3 184,58 euros'; outre intérêts légaux à compter de la date de convocation du défendeur en conciliation'; -condamné la société Newrest Restauration à payer à M. [W] les sommes suivantes : 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts de droit à compter de la date de la notification du jugement'; 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; -ordonné à la société Newrest Restauration à remettre à M. [W] une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision'; -débouté la société Newrest Restauration de la totalité de ses demandes'; -fixé la moyenne des salaires à 1 941,93 euros'; -dit que le présent jugement ne comportait pas d'exécution provisoire autre que celle de droit' -mis hors de cause les sociétés SOGERES, Saveur Restauration et Restauration Collective Casino'; -débouté les sociétés SOGERES, Saveur restauration et restauration Collective Casino de leurs demandes'; -condamné la société Newrest Restauration aux éventuels dépens de l'instance. La société Newrest Restauration a interjeté appel de ce jugement le 29 mai 2018. Par deux ordonnances du 30 novembre 2018, le conseiller de la mise en état a : -constaté le désistement de la société Newrest Restauration de son appel à l'encontre de la société Restauration collective Casino, -constaté le désistement de la société Newrest Restauration de son appel à l'encontre de la société Saveurs restauration, -condamné la société Newrest Restauration aux dépens de la procédure d'incident. Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2019, la société Newrest Restauration demande à la cour de': -réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris'; Statuant à nouveau, à titre principal, -constater que la société SOGERES est devenue l'employeur de M. [W] en application de l'article L1224-1 du code du travail'; -déclarer inapplicables aux parties les dispositions de l'avenant n°3 de la convention collective de la restauration de collectivité'; -débouter M. [W] de ses demandes à son encontre'; -prononcer sa mise hors de cause'; -ordonner la restitution de la somme de 6 600,27 euros versée à titre exécutoire de droit'; A titre subsidiaire, -constater qu'elle s'est déjà exécutée du paiement de la somme de 6 600,27 euros versée à titre exécutoire de droit (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis, outre congés pavés)'; -juger que M. [W] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour un montant excédant les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail' ; A titre superfétatoire, déclarer irrecevable la demande de rappels de salaires et de congés pavés afférents formulée pour la première fois par M. [W] en cause d'appel'; A titre très superfétatoire, dire que cette demande vise à réparer le préjudice de perte de rémunération déjà compris dans la demande de dommages et intérêts'; En tout état de cause, condamner la société SOGERES aux dépens et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 avril 2019, M. [W] demande pour sa part à la cour de': -confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des sommes allouées'; à titre principal, -juger que sa demande de rappel de salaire formulée devant la cour d'appel ne constitue par une demande nouvelle, la déclarer recevable'; -confirmer que la société CORALYS, devenue Newrest Restauration, a gravement manqué à ses obligations, rendant impossible la poursuite de son contrat de travail'; -confirmer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société Newrest Restauration au 30 avril 2018'; Mais réformant le jugement déféré sur les sommes allouées, -condamner la société Newrest Restauration à lui payer les sommes suivantes : -3 378,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement, -3 883,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, -71 851,41 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre congés payés y afférents, -90 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de convocation du défendeur en conciliation' ; -condamner la société Newrest Restauration, à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, l'ensemble des documents afférents à la rupture du contrat de travail, outre les bulletins de paie depuis le mois de mars 2014'; A titre subsidiaire, s'il est constaté que le contrat de travail le liant à la société Newrest Restauration, a été transféré à la société SOGERES, à la société Saveurs Restauration et à la société Restauration Collective Casino, juger que les sociétés Newrest Restauration, SOGERES, Saveurs Restauration, Restauration Collective Casino et toute autre société leur ayant succédé sur l'activité de restauration à la maison de retraite [Adresse 10], ont gravement manqué à leurs obligations à son encontre rendant impossible la poursuite de son contrat de travail'; En conséquence, -prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur la société Newrest Restauration, la société SOGERES, la société Saveurs Restauration, la société Restauration Collective Casino ou de qui mieux le devra'; -condamner in solidum la société Newrest Restauration, la société SOGERES, la société Saveurs Restauration, la société Restauration Collective Casino ou qui mieux le devra, à lui payer les sommes suivantes : -3 378,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement, -3 883,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, -71 851,41 euros brut à titre de rappel de salaire, outre congés payés y afférents, -90 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la date de convocation du défendeur en conciliation'; -condamner in solidum la société Newrest Restauration, la société SOGERES, la société Saveurs Restauration, la société Restauration Collective Casino ou qui mieux le devra, à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la décision à intervenir, l'ensemble des documents afférents à la rupture du contrat de travail, outre les bulletins de paie depuis le mois de mars 2014'; En tout état de cause, -condamner in solidum la société Newrest Restauration, la société SOGERES, la société Saveurs Restauration, la société Restauration Collective Casino ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; -condamner in solidum la Société CORALYS, la société SOGERES, la société Saveurs Restauration, la société Restauration Collective Casino ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 janvier 2019, la société SOGERES demande pour sa part à la cour de': confirmer le jugement déféré en ce qu'il : a dit que le contrat de travail signé le 16 avril 2010 liait M. [W] et la société Newrest Restauration et que la seconde est donc demeurée l'employeur de ce salarié'; l'a mise hors de cause'; a condamné la société Newrest Restauration aux dépens de l'instance'; y ajoutant, condamner la société Newrest Restauration, M. [W], qui mieux le devra, chacun à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; condamner la partie succombant aux dépens de première instance et d'appel'; à titre subsidiaire, constater qu'elle n'aurait eu la qualité d'employeur de M. [W] que du 13 mars au 31 mai 2015 et que le salarié n'établit aucun préjudice sur cette période'; dire la société Newrest Restauration seule responsable des conséquences de la maladie professionnelle de M. [W]'; dire que faute de collusion frauduleuse, il n' y a pas lieu à condamnation solidaire ; débouter M. [W] de ses demandes présentées à son encontre ; à titre superfétatoire, déclarer irrecevable la demande de rappel de salaires et de congés afférents formulée pour la première fois en cause d'appel par M. [W] ; à titre très superfétatoire, dire à défaut qu'elles visent à réparer le préjudice de perte de rémunération déjà compris à la demande de dommages et intérêts ; en toutes hypothèses, rapporter à justes proportions les demandes de M. [W]. La clôture de la procédure est intervenue le 12 mai 2020. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «'constatations'» ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur le transfert du contrat de travail Aux termes de l'article L1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Cependant, l'article 3 alinéa 3 de l'avenant n°3 à la convention collective relatif au changement de prestataires de services dispose que «'Les contrats de travail des salariés de statut agent de maîtrise et cadre sont maintenus chez l'employeur cédant sauf si un accord écrit entre le salarié, le cédant et le successeur prévoit la poursuite du contrat de travail chez le successeur'». M. [W] soutient que son contrat de travail n'a jamais été transféré et que son employeur est toujours la société CORALYS, devenue Newrest Restauration. Au soutien de sa prétention, il fait valoir que la perte d'un marché ne constituant pas une modification de sa situation juridique, la société qui reprend le marché n'est pas tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés employés par son prédécesseur. Il ajoute avoir informé son employeur de sa volonté de continuer à faire partie de ses effectifs, ainsi que l'article 3 de l'avenant numéro 3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires de service en offre la possibilité aux agents de maîtrise et aux cadres. La société SOGERES réplique que le contrat du salarié n'a pas été transféré au motif que les conditions du transfert d'une entité économique autonome entraînant l'application de l'article L1224-1 du code du travail n'étaient pas remplies, en ce sens qu'aucun moyen matériel d'exploitation n'avait été transféré et qu'il ne s'agissait que d'une simple perte de marché. Le transfert du contrat de travail ne pouvait en conséquence résulter que l'application de la convention collective. Or, les conditions d'un transfert conventionnel n'étaient pas réunies, le principe étant le maintien de l'agent de maîtrise ou du cadre dans l'effectif de la société cédante, sauf volonté expresse du salarié de passer chez le repreneur et information du repreneur par la société cédante, et ce au moins 15 jours avant la reprise de l'exploitation, ce qui n'a pas été le cas. La société affirme en outre que la société CORALYS a affecté le salarié sur le site du Chapuis, consciente de la perte imminente de ce marché, afin de se séparer de lui. Cette fraude ferait obstacle à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail. La société Newrest Restauration réplique que les dispositions conventionnelles soulevées ne sont pas applicables au cas d'espèce et qu'il convient de faire application des dispositions d'ordre public de l'article L1224-1 du code du travail. La reprise du service de restauration de la maison de retraite représentait le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, avec un objectif propre, et en application de cet article, tous les contrats de travail devaient être automatiquement transférés, ainsi que l'inspection du travail l'aurait confirmé. A son sens, le fait que le salarié n'a jamais travaillé sur le site au moment de la reprise est indifférent au transfert du contrat. Son changement d'affectation vers un site de taille inférieure résultait d'une mesure de réorganisation et avait pour but de faciliter sa reprise du travail et la société SOGERES a manqué à ses obligations en refusant de reprendre un salarié au seul motif qu'il était en arrêt maladie au moment du transfert. En application de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise sortante en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise. L'entité économique autonome est constituée par un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels qui poursuit un objectif économique propre. Une entité économique autonome peut ne représenter qu'une partie de l'entreprise. Le transfert des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entité peut être indirect. Il en est ainsi lorsque la société nouvellement titulaire d'un marché de restauration reprend les éléments d'exploitation appartenant au donneur d'ordre et antérieurement mis à disposition de son prédécesseur, sans lesquels l'exploitation ne peut pas se poursuivre. Tel est bien le cas en l'espèce, la société Newrest Restauration affirmant sans être contredite que la société SOGERES a repris l'activité dans les locaux de la maison de retraite et que celle-ci met à sa disposition le matériel et les agencements. Les dispositions de l'article L 1224-1 étant d'ordre public, M. [W] ne peut se prévaloir de l'avenant numéro 3 du 26 février 1986 pour soutenir que le transfert n'aurait pas eu lieu en l'absence d'accord tripartite. Quant à la fraude alléguée par la société SOGERES, cette dernière n'apporte pas la preuve qu'au moment où la société CORALYS a muté son salarié sur la maison de retraite du [8], soit le 23 juin 2014, elle savait qu'elle allait perdre ce marché au début de l'année suivante et qu'elle a agi sciemment, dans le but de profiter de l'application des dispositions de l'article L1224-1. Il convient en outre de relever que dans un premier temps, la société CORALYS lui a offert d'opter entre son maintien dans ses effectifs et le transfert de son contrat de travail. Le contrat a donc été transféré à la société SOGERES. Le jugement sera infirmé de ce chef. 2-Sur la résiliation judiciaire Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. La résiliation judiciaire du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit. En l'espèce, la société SOGERES, en privant son salarié de sa rémunération alors que le contrat de travail lui avait été transféré a manqué gravement à ses obligations vis à vis de lui, rendant impossible la poursuite du contrat de travail. Le jugement sera donc infirmé et la résiliation sera prononcée aux torts de cette société, à la date du présent arrêt. 3-Sur les conséquences de la résiliation judiciaire Seule la société SOGERES ayant commis les manquements graves à ses obligations entraînant la résiliation judiciaire du contrat de travail la liant à M. [W], il n'existe aucun motif de condamner solidairement la société Newrest Restauration à indemniser le salarié. 3-1-Sur l'indemnité compensatrice de préavis M. [W] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle dont le montant n'est pas contesté par la société SOGERES. Le jugement sera infirmé et cette dernière sera condamnée à verser à M. [W] la somme de 3'883,86 euros à ce titre, outre 388,39 euros de congés payés afférents. 3-2-Sur l'indemnité de licenciement La société SOGERES ne conteste pas davantage le montant de l'indemnité de licenciement conventionnelle demandée par son salarié. Le jugement sera donc infirmé et elle sera condamnée à lui verser la somme de 3'378,77 euros. 3-3-Sur le rappel de salaires' La société SOGERES conclut à l'irrecevabilité de la demande de rappel de salaires au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle en cause d'appel. Cependant, si le décret du n°2016-660 du 20 mai 2016, relatif à la justice prud'homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail a supprimé certaines règles spécifiques à la matière prud'homale telles que l'unicité de l'instance et la faculté de présenter des demandes nouvelles même en appel, cette suppression ne s'applique qu'aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la première requête ayant été déposée le 25 février 2016. M. [W] ayant été privé de son salaire entre avril 2015 et le prononcé du jugement du conseil de prud'hommes, la société SOGERES devra lui verser la somme de 71'851,41 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 7 185,14 euros de congés payés afférents. 3-4-Sur les dommages et intérêts M. [W] comptant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise au jour de son licenciement et celle-ci employant habituellement au moins onze salariés, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, selon lesquelles, en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. M. [W] soutient qu'il n'a pas pu passer de visite de reprise alors que le caractère professionnel de sa maladie a été retenu par la CPAM et qu'il aurait donc dû faire l'objet d'un licenciement pour inaptitude professionnelle et à ce titre percevoir une indemnité de licenciement doublée, qu'il n'a pu bénéficier des allocations chômage en l'absence de licenciement et qu'il a subi un préjudice moral important en raison de la façon dont les sociétés qui se sont succédées l'ont traité. Il se prévaut également de l'attitude de la société CORALYS qui ne l'aurait muté sur le site de la maison de retraite que pour profiter du transfert de son contrat de travail. La responsabilité de cette société doit cependant être écartée au regard des développements qui précèdent. M. [W] justifie de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé en date du 21 janvier 2016, du bilan de compétences qu'il a réalisé auprès de l'AGEFIPH et de sa situation financière particulièrement critique. La société SOGERES prétend cependant qu'il justifie de façon insuffisante de sa situation financière. Au vu des éléments fournis par les parties, de l'âge de M. [W] au jour de la résiliation judiciaire (47 ans), de son ancienneté de 8 ans, de sa situation au regard de l'emploi, et en particulier de son inaptitude, et des circonstances de la rupture, le jugement sera réformé de ce chef et la société SOGERES condamnée à lui verser la somme de 25'000 euros à titre de dommages et intérêts. 4-Sur les documents de fin de contrat La société SOGERES devra remettre au salarié les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire à compter du mois de mars 2015. La cour ne considère pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société SOGERES sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. L'équité commande de la condamner à payer à M. [W] la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance et la procédure d'appel, le jugement étant infirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour Infirme le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Lyon le 30 avril 2018, sauf en ce qu'il a mis hors de cause les sociétés Saveurs Restauration et Restauration Collective Casino'; Statuant à nouveau, Dit que le contrat de travail de M. [M] [W] a été transféré à la société SOGERES'le 13 mars 2015; Prononce la résiliation du contrat de travail existant entre la société SOGERES et M. [M] [W] suite à transfert'aux torts de la dite société, à la date du prononcé du présent arrêt ; Déclare recevable la demande de rappel de salaires formée par M. [M] [W]'; Condamne la société SOGERES à verser à M. [M] [W] la somme de 71'851,41 euros bruts à titre de rappel de salaires, outre 7 185,14 euros de congés payés afférents'; Condamne la société SOGERES à verser à M. [M] [W] la somme de 3'378,77 euros à titre d'indemnité de licenciement'; Condamne la société SOGERES à verser à M. [M] [W] la somme de 3'883,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 388,39 euros de congés payés afférents'; Condamne la société SOGERES à verser à M. [M] [W] la somme de 25'000 euros à titre de dommages et intérêts'; Enjoint à la société SOGERES de remettre à M. [M] [W] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire à compter du mois de mars 2015'; Déboute M. [M] [W] du surplus de ses demandes ; Condamne la société SOGERES aux dépens de première instance et d'appel'; Condamne la société SOGERES à payer à M. [M] [W] la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'indemniser de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel'; LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1224-1 du code du travailarticle L. 1224-1 du code du travail.article L. 1226-13 du code du travailarticle L1235-3 du code du travailarticle L1224-1 du code du travail narticle L1224-1 du code du travail et la jurisprudencarticle L1224-1 du code du travail. La reprise du serarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L1224-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 28 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635cc3600d69e87f74e6c040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel