Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635cc35d0d69e87f74e6c032
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 759 239 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT N° 367 RG N° : N° RG 22/00033 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJIP AFFAIRE : Mme [C] [Z] ÉPOUSE [Y], M. [L] [Y] C/ S.A. HLM INTERREGIONALE POLYGONE MLL/CB demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion grosse délivrée Me DEBERNARD-DAURIAC, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 ---==oOo==--- A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : Madame [C] [Z] épouse [Y] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me SOLTNER avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000276 du 02/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Monsieur [L] [Y] de nationalité française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me SOLTNER avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 22 NOVEMBRE 2021 par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de TULLE ET : S.A. HLM INTERREGIONALE POLYGONE dont le siège social est sis au Le [Adresse 2] représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Hélène JOLIVET avocat au barreau d'AURILLAC INTIMÉE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 22 Septembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 novembre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 Juin 2022. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, l'avocat des appelants a été entendu en sa plaidoirie, celui de l'intimé est intervenu au soutien des intérêts de son client. Après quoi, Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Corinne BALIAN, a rendu compte à la Cour, composée d'elle-même Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure Suivant acte sous seing privé en date du 10 mai 2016, la Société d'HLM Interrégionale POLYGONE a donné à bail à Madame [C] [Z]et à Monsieur [L] [Y] une maison avec garage et jardin située le [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel de 500,64 euros, charges comprises. Suite à la défaillance des locataires dans le règlement de leurs loyers, la Société HLM Interrégionale POLYGONE bailleresse a été amenée à leur faire délivrer un commandement de payer la somme principale de 1275,05 € avec sommation de justifier de l'occupation du logement dans le délai d'un mois, selon acte du 12 octobre 2018, sachant : - que l'huissier de justice instrumentaire a été contraint de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses après avoir eu confirmation de l'inoccupation des lieux suite au départ des locataires - que le 1er février 2019, le juge du Tribunal d'Instance de TULLE a rendu une ordonnance ayant notamment constaté la résiliation du bail consenti le 10 mai 2016 à Madame [C] [Z]et à Monsieur [L] [Y], et ordonné la reprise du logement par le propriétaire, la Société d'HLM Interrégionale POLYGONE . Après avoir faire dresser un procès-verbal de reprise des lieux par acte d'huissier du 2 mai 2019 et avoir établi un état des lieux de sortie de façon non contradictoire ayant révélé un défaut d'entretien, la Société d'HLM Interrégionale POLYGONE a par acte d'huissier en date du 28 juin 2021 assigné devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TULLE, Madame [C] [Z]et Monsieur [L] [Y] pour les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 7 592,39 € avec intérêts de droit, représentative de leur arriéré locatif et du coût de remise en état du logement qu'ils avaient pris à bail, avant de le quitter à l'insu de la Société d'HLM bailleresse . Par jugement du 22 novembre 2021, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TULLE a : - condamné solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [L] [Y] à payer à la Société d'HLM Interrégionale POLYGONE la somme de 7 592,39 € au titre des loyers et charges suivant décompte arrêté au 25/05/2020, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021, date de délivrance de l'assignation - dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile - laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens - rappelé que l'exécution provisoire est de droit . Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 14 janvier 2022, Madame [C] [Z] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] ont interjeté appel de ce jugement . La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 22 juin 2022 . Prétentions des parties Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 13 avril 2022, Madame [C] [Z] épouse [Y] et Monsieur [L] [Y] (ci-après dénommés les époux [Y]) demandent à la Cour : - d'infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de TULLE en ce qu'il les a déboutés de leur demande de délais de paiement - statuant à nouveau, de leur accorder des délais de paiement sur 36 mois pour se libérer par paiements mensuel et successifs de 36 mensualités de 210,89 €, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir - de confirmer le jugement déféré pour le surplus - de dire que chacune des parties conservera à la charge de ses propres frais et dépens . En l'état de ses dernières conclusions déposées le 14 juin 2022, la Société d'HLM Interrégionale POLYGONE demande à la Cour : - au visa des articles 562 et 901,4°du Code de Procédure Civile, de juger que la Cour n'est saisie d'aucune demande, en ce que la déclaration d'appel ne contient aucune critique expresse des chefs du jugement entrepris subsidiairement , * de confirmer le jugement entrepris, et de rejeter la demande de délais formulée par les époux [Y] en vertu de l'article 27 de la Loi du 24 mars 2014 * de condamner solidairement les époux [Y] à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel . MOTIFS DE LA DECISION : L'examen du bien-fondé des prétentions formées par les époux [Y] en cause d'appel, impose de statuer préalablement sur la régularité de la déclaration d'appel faite par ceux-ci le 14 janvier 2022 . 1) Sur la régularité de la déclaration d'appel formalisée par les époux [Y] le 14 janvier 2022 : A cet égard, il convient : - de constater que l'acte d'appel établi le 14 janvier 2022 au nom de Madame [C] [Z] épouse [Y] et de Monsieur [L] [Y] porte la mention ' Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ', sans reproduire toutefois les dispositions de la décision contestée, lesquels figurent dans un document joint à l'acte d'appel, document intitulé ' Appel du jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de TULLE ', et mentionnant qu'il est relevé appel dudit jugement ' en ce qu'il a condamné solidairement Madame [Z] et Monsieur [Y] à payer à la Société d'HLM Interrégionale POLYGONE la somme de 7592,39 € au titre des loyers et charges suivant décompte avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021, et dit n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement ' - d'observer que ladite déclaration d'appel ne répondait pas aux exigences de l'article 901,4°du Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 6 mai 2017, imposant à l'appelant de faire figurer les chefs du jugement qu'il entendait critiquer dans l'acte d'appel proprement dit,sauf empêchement d'ordre tecnhnique pouvant justifier de compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer, dès lors que les époux [Y] n'ont justifié d'aucune difficulté d'ordre technique à l'établissement d'une déclaration d'appel conforme aux prescriptions légales - de considérer que nonobstant l'intervention du décret du 25 février 2022 et de l'arrêté du même jour venus autoriser la possibilité de faire figuer les chefs du jugement critiqués dans un document joint appelé 'annexe', avec application aux instances d'appel en cours, la déclaration d'appel telle que formalisée par les époux [Y] le 14 janvier 2022 pose difficulté en ce que le document joint à l'acte d'appel proprement dit n'est pas constitutif d'une annexe au sens des textes précités, faute pour l'acte d'appel de renvoyer expressément au document susvisé intitulé ' Appel du jugement rendu le 22 novembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de TULLE ', contenant l'énonciation des chefs du jugement critiqué . Au vu de ces observations, force est de reconnaître que la Cour n'est pas valablement saisie par la déclaration d'appel telle que formalisée par les époux [Y] en méconnaissance des exigences de l'article 901 du Code de Procédure Civile, de sorte : - que l'appel formé par les époux [Y] se trouve privé de tout effet dévolutif en application de l'article 562 dudit code - que le jugement déféré doit produire son plein et entier effet . 2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens : L'équité commande de ne pas faire application en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la Société d'HLM Interrégionale POLYGONE . Pour avoir vu leur appel être privé de tout effet dévolutif, les époux [Y] seront condamnés à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel qu'ils ont initiée . --==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré conformément à la loi. Vu la déclaration d'appel formalisée par les époux [Y] le 14 janvier 2022 , Vu les articles 901,4 et 562 du Code de Procédure Civile, Dit que la Cour n'est pas valablement saisie par la déclaration d'appel telle que formalisée par les époux [Y] en méconnaissance des exigences de l'article 901 du Code de Procédure Civile ; Dit que l'appel formé par les époux [Y] se trouve privé de tout effet dévolutif en application de l'article 562 dudit code, et que le jugement déféré doit produire son plein et entier effet ; Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile en faveur de la Société d'HLM Interrégionale POLYGONE ; Condamne les époux [Y] à supporter les entiers dépens de l'instance d'appel qu'ils ont initiée . LA GREFFIERE,LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 901 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
635cc35d0d69e87f74e6c032
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