Cour d'Appel15e chambre
Cour d'Appel · 15e chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7227b201587f74be0491
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 350 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 15e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2022 N° RG 20/02606 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UFF5 AFFAIRE : S.A.R.L. ABSCISSE NETTOYAGE C/ [H] [W] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Octobre 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE N° Section : C N° RG : 18/00433 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Lucien FLAMENT Me Nadine VERNHET-LANCTUIT de la SCP TORRE/VERNHET LANCTUIT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.R.L. ABSCISSE NETTOYAGE N° SIRET : 478 962 137 [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Lucien FLAMENT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C386 APPELANTE **************** Monsieur [H] [W] né le 05 Décembre 1966 à [Localité 4] (85) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Nadine VERNHET-LANCTUIT de la SCP TORRE/VERNHET LANCTUIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 18 INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Régine CAPRA, Présidente, Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller, Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [W] a été engagé par la société à responsabilité limitée Abscisse nettoyage à compter du 5 mars 2018 par contrat à durée indéterminée en qualité de régisseur. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de propreté. La moyenne des salaires du salarié était de 1 748,75 euros. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai d'une durée de trois mois, renouvelable une fois. Le salarié s'est vu notifier la fin de sa période d'essai, oralement le 24 avril 2018, puis par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 avril 2018. Par requête reçue au greffe le 26 octobre 2018, Monsieur [H] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin notamment de contester la rupture de la période d'essai prononcée par son employeur et de solliciter le versement de diverses sommes. Par jugement du 21 octobre 2020, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, section commerce, a : - Débouté la SARL Abscisse nettoyage de sa demande d'exception soulevée à titre liminaire - Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [W] n'était pas intervenue pendant la période d'essai - Condamné la SARL Abscisse nettoyage à payer à Monsieur [H] [W] les sommes suivantes : 1 748,75 euros brut (mille sept cent quarante huit euros et soixante quinze centimes) au titre de l'indemnité de préavis 174,87 euros brut (cent soixante quatorze euros et quatre vingt sept centimes) au titre des congés payés correspondants 1 748,75 euros net (mille sept cent quarante huit euros et soixante quinze centimes) au titre de l'indemnité pour le non-respect de la procédure de licenciement 1 748,75 euros net (mille sept cent quarante huit euros et soixante quinze centimes) au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 000 euros net (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dit que l'intérêt au taux légal courait à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées - Ordonné à la SARL Abscisse nettoyage de délivrer à Monsieur [H] [W] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif des sommes accordées conformes à la présente décision - Dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail - Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1 748,75 euros - Débouté la SARL Abscisse nettoyage de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la SARL Abscisse nettoyage aux dépens de l'instance. Par déclaration au greffe du 20 novembre 2020, la société Abscisse nettoyage a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Abscisse nettoyage, appelante, demande à la cour de : - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - L'a déboutée de sa demande d'exception soulevée à titre liminaire ; - Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [W] n'était pas intervenue pendant la période d'essai ; - L'a condamnée à payer à Monsieur [H] [W] les sommes suivantes : *1 748,75 euros brut (mille sept cent quarante huit euros et soixante quinze centimes) au titre de l'indemnité de préavis ; *174,87 euros brut (cent soixante quatorze euros et quatre vingt sept centimes) au titre des congés payés correspondants ; *1 748,15 euros net (mille sept cent quarante huit euros et soixante quinze centimes) au titre de l'indemnité pour le non-respect de la procédure de licenciement ; *748,75 euros net (mille sept cent quarante huit euros et soixante quinze centimes) au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1 000 euros net (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées ; - Ordonné à la SARL Abscisse nettoyage de délivrer à Monsieur [H] [W] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif des sommes accordées conformes à la présente décision ; - Dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire au-delà des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ; - Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaires à 1 748,75 euros ; - Débouté la SARL Abscisse nettoyage de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 3 500 euros ; - Condamné la SARL Abscisse nettoyage aux dépens de l'instance. Au surplus il est demandé à la cour de : - Débouter Monsieur [H] [W] de toutes ses demandes d'intimé. - Condamner Monsieur [H] [W] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [H] [W], intimé, demande à la cour de : - Voir dire et juger qu'il est recevable en ses demandes dès lors que le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Pontoise le 5 septembre 2018, n'a statué que sur la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. En conséquence, - Voir rejeter l'exception de procédure soulevée par la SARL Abscisse nettoyage. - Voir déclarer recevable et bien fondée la contestation de la validité de la rupture notifiée après la période d'essai dans le cadre de la présente procédure En conséquence, - Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Débouté la SARL Abscisse nettoyage de sa demande d'exception soulevée à titre liminaire - Dit que la rupture de son contrat de travail n'est pas intervenue au cours de la période d'essai - Condamné la SARL Abscisse nettoyage à lui verser les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis, sur la base d'un salaire mensuel de : 1 748,75 euros brut - Congés payés y afférents : 174,87 euros brut - Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 748,75 euros net - Article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros net - Voir infirmer ledit jugement sur le quantum de : - L'indemnité et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail soit l'équivalent de deux mois de salaire : 3 500 euros net Y ajoutant : - Article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros net En conséquence : - Condamner la SARL Abscisse nettoyage à lui régler, les sommes suivantes : - Indemnité compensatrice de préavis, sur la base d'un salaire mensuel de 1 748,75 euros brut en vertu des dispositions de l'article 4-11 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 applicable à la société et en vertu des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail : 1 748,75 euros brut - Congés payés y afférents : 174,87 euros brut - Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement au visa de l'article L. 1235-2 du code du travail, soit un mois de salaire : 1 748,75 euros net - Indemnité et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article L. 1235-3 du code du travail soit l'équivalent de deux mois de salaire : 3 500 euros net - Article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros net Y ajoutant la : - Remise d'un certificat de travail, bulletins de salaire et attestation pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir - Les intérêts de droit et intérêts capitalisés au jour de la saisine du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise - Débouter la SARL Abscisse nettoyage de toutes ses demandes, fins et conclusions, y compris s'agissant de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner la SARL Abscisse nettoyage aux entiers dépens y compris aux frais d'exécution forcée par voie d'huissier. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 juin 2022. SUR CE, Sur l'exception de procédure La société Abscisse nettoyage demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a l'a déboutée de sa demande d'exception soulevée à titre liminaire ; Il fait valoir à ce titre que M. [W] n'était pas en droit de saisir une nouvelle fois le conseil de prud'hommes qui par un premier jugement du 5 septembre 2018 l'avait débouté de l'intégralité de ses demandes ; il invoque la jurisprudence imposant aux parties de concentrer en une instance unique leurs moyens relatifs à la même demande ; Monsieur [H] [W] fait valoir en réplique qu'il est recevable en ses demandes dès lors que le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Pontoise le 5 septembre 2018, n'avait statué que sur la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et qu'il était en droit de formuler des demandes nouvelles dans le cadre d'une autre instance ; En l'espèce, il ressort des jugements du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 5 septembre 2018 puis du 21 octobre 2020, comme des écritures de l'appelant et de l'intimé, que M. [W] avait alors soutenu que la période d'essai aurait du être d'un mois et non de trois mois et avait demandé sur ce fondement la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, et que cette demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée et d'indemnisation à ce titre a été rejetée par le conseil de prud'hommes, tandis que dans le cadre de sa nouvelle saisine du conseil de prud'hommes M. [W] sollicite cette fois, certes au regard de la contestation de la durée de la période d'essai, la validité de la rupture et l'indemnisation de celle-ci ; En outre, le décret 2016-660 du 20 mai 2016, articles 8 et 45 a abrogé pour les instances introduites à compter du 1er août 2016, les règles spécifiques de la procédure prud'homale relative à l'unicité de l'instance et à la recevabilité des demandes nouvelles en cause d'appel auparavant inscrites aux articles R 1452-6 et R 1452-7 du code du travail, étant observé qu'en l'espèce, l'instance a été introduite après le 1er août 2016, Comme l'ont justement relevé les premiers juges dans leur jugement du 21 octobre 2020, les demandes présentées par Monsieur [W] devant le bureau de jugement du 24 juin 2020 sont différentes de celles qu'il a exposées lors de la première saisine ; Il s'ensuit que M. [W] n'a pas soumis le moyen au soutien de la même demande au conseil de prud'hommes et qu'il pouvait présenter des demandes nouvelles devant cette juridiction ; En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté l'exception de procédure soulevée par la SARL Abscisse nettoyage ; Sur la rupture de la relation de travail : M. [W] s'est vu notifier la fin de sa période d'essai par lettre recommandée avec accusé de réception le 25 avril 2018 ; Il avait a été engagé par la société à responsabilité limitée Abscisse nettoyage à compter du 5 mars 2018 par contrat à durée indéterminée, lequel prévoyait une période d'essai d'une durée de trois mois, renouvelable une fois ; L'employeur admet que M. [W] était classé dans la catégorie ouvrier et avait un coefficient 1 ; surtout, il ressort des bulletins de paye du salarié qu'il avait la classification AS1 ; Selon l'article 4-1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, étendue par arrêté du 23 juillet 2012 et plus précisément des dispositions relatives à la période d'essai (4.1.2) que pour le personnel agents de service et chefs d'équipe cette période d'essai est d'un mois, avec possibilité de renouvellement d'un mois ; Dans ces conditions, c'est à tort que le contrat de travail visait pour M. [W] une période d'essai d'une durée de trois mois renouvelable ; En l'espèce, le contrat de travail qui avait débuté le 5 mars 2018 a été rompu le 25 avril 2018, de sorte que le délai d'un mois de période d'essai prévu par la convention collective des entreprises de propreté en l'absence de renouvellement était dépassé à cette dernière date ; Il est observé que l'appelant ne développe pas d'observations critiquant l'application des dispositions conventionnelles précitées, se contentant ici d'indiquer que M. [W] avait signé son contrat en toute connaissance de cause, ce qui demeure insuffisant à y faire échec, et de se référer vainement à une attestation relatant des faits en date du 23 avril 2018, au demeurant contestés ; Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [H] [W] n'était pas intervenue pendant la période d'essai ; Sur les conséquences financières Il est observé que l'appelant ne développe pas d'observations critiques à titre subsidiaire sur les quantum alloués ; L'article L. 1235-3 du code du travail issu de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 publiée le 23 septembre 2017 prévoit, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse et si la réintégration n'est pas demandée et acceptée, une indemnisation à la charge de l'employeur dont le montant est, pour une ancienneté telle que celle de M. [W] (moins d'un an d'ancienneté), de 1 mois de salaire brut ; Au surplus, compte-tenu de son âge au moment du licenciement, de sa très faible ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi eu égard à son expérience professionnelle et de la justification des recherches entreprises, la cour considère que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de la situation en estimant que son préjudice serait réparé par l'allocation de la somme de 1 748,75 euros ; le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu'il a condamné la SARL Abscisse nettoyage à payer à Monsieur [W] les sommes de1 748,75 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 174,87 euros au titre des congés payés correspondants ; En l'absence de toute procédure de licenciement, il y a lieu de confirmer également le jugement en ce qu'il a alloué à M. [W] la somme de 1 748,75 euros au titre de l'indemnité pour le non-respect de la procédure de licenciement ; Sur les autres demandes Il y a lieu d'enjoindre à la SARL Abscisse nettoyage de délivrer à Monsieur [W] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif des sommes accordées conformes à la présente décision ; Sur les intérêts Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation ; S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées ; Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil à compter de la date de la demande qui en été faite ; Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la SARL Abscisse nettoyage ; La demande formée par M. [W] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 2 000 euros ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, Condamne la SARL Abscisse nettoyage à payer à Monsieur [H] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail soit larticle L. 1235-2 du code du travailarticle 4-1 de la convention collective nationalearticle L. 1235-3 du code du travail issu de larticle 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 15e chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635b7227b201587f74be0491
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