Cour d'Appel21e chambre
Cour d'Appel · 21e chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7225b201587f74be047d
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 3 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 21e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 27 OCTOBRE 2022 N° RG 20/01896 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBKX AFFAIRE : [E] [G] C/ S.A.S. SEAC GUIRAUD FRERES Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 06 Août 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CERGY PONTOISE N° Chambre : N° Section : I N° RG : 18/00147 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI la SELARL MCM AVOCAT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [G] né le 31 Décembre 1967 à MAGHAMA (MAURITANIE) de nationalité Mauritanienne [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI substituée par Me Anaïs MOLINIÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185 APPELANT **************** S.A.S. SEAC GUIRAUD FRERES N° SIRET : 620 800 581 Mme [V] [M] [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Pierre CHEVALIER de la SELARL MCM AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0228 - N° du dossier 20200273 - Représentant : Me Pascal CLEMENT substutué par Me Fanny TEMAM de la SELARL CLEMENT MALBEC CONQUET, Plaidant, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Madame Véronique PITE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI, FAITS ET PROCÉDURE Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er janvier 2010, M. [G] a été engagé en qualité de manutentionnaire, par la société MBP, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits en béton pour la construction, et affecté à l'usine de [Localité 6] (Val-d'Oise). Au 1er novembre 2013, le contrat de travail de M. [G] a été repris par la société Seac Guiraud Frères par application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. À cette occasion, la société cessionnaire a inséré dans une lettre de transfert contresignée par le salarié une clause de mobilité y a été insérée. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 février 2017, présentée au domicile du salarié le 13 mars suivant, la société a notifié au salarié sa mutation, à compter du 1er avril 2017 au sein de l'usine du Puiset (Eure-et-Loir). Après avoir sollicité des explications à l'employeur sur cette décision, en faisant le lien entre celle-ci et la réclamation salariale qu'il avait formulée en fin d'année 2016, M. [G] a exprimé par lettre du 29 mars 2017 son incompréhension en soulignant les contraintes qu'une telle mutation entraînaient pour se rendre sur ce lieu de travail (3 heures de transport en commun). Convoqué le 7 avril 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 avril suivant, M. [G] a été licencié par lettre datée du 24 avril 2017 énonçant une cause réelle et sérieuse. Contestant son licenciement, M. [G] a saisi, le 6 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'entendre prononcer la nullité de l'avertissement notifié le 23 décembre 2016, juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 5 novembre 2019, le conseil s'est déclaré en partage des voix. Par jugement de départage rendu le 6 août 2020, notifié le 10 août 2020, le conseil a déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné M. [G] aux dépens. Le 9 septembre 2020, M. [G] a relevé appel de cette décision par voie électronique. Par ordonnance rendue le 22 juin 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 13 septembre 2022. ' Selon ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2022, M. [G] demande à la cour de : Dire et juger qu'il est bien fondé en son appel, Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de l'avertissement notifié par lettre du 23 décembre 2016 et de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi du fait de la sanction disciplinaire injustement notifiée le 23 décembre 2016, Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir dire et juger son licenciement dépourvu de motif réel et sérieux et de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, d'article 700 du code de procédure civile, de remise d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, de dépens, d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et de capitalisation des intérêts, Et statuant à nouveau, Annuler l'avertissement notifié par lettre du 23 décembre 2016, Dire et juger le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux, Condamner la société à lui payer les sommes suivantes : - 500 euros au titre à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et professionnel subi du fait de la sanction disciplinaire injustement notifiée le 23 décembre 2016, - 35 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner la remise d'une attestation destinée au Pôle Emploi conforme, des bulletins de paie conformes et d'un certificat de travail conforme, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, Dire que la cour se réservera le droit de liquider l'astreinte, Condamner la société aux entiers dépens lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution de l'arrêt qu'il pourrait avoir à engager, Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, Ordonner la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, Débouter la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 février 2021, la société Seac Guiraud Frères demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 6 août 2020 et de condamner M. [G] à lui régler la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dire qu'il supportera les entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Il ressort des pièces communiquées les éléments constants suivants : - au jour de la rupture, M. [G] occupait un poste de manutentionnaire, niveau 2 échelon 2 de la convention collective des carrières et matériaux et percevait un salaire mensuel brut de 1 589 euros, soit un salaire net de 1 305 euros, et ce pour 158,82 heures de travail, dont 7h15 de pauses rémunérées. - par lettre datée du 8 décembre 2016, mais en réalité adressée ainsi que la date d'émission en fait foi, le 20 décembre 2016, M. [G] a interpellé l'employeur sur l'engagement que ce dernier aurait pris de lui augmenter son salaire : 'il y a 4 mois de cela vous m'avez dit verbalement en plus de mon emploi de manutentionnaire de m'occupé du service Labo, vous m'avez dit que ci j'accepté de prendre ce poste en plus vous m'augmenteriez mon salaire. À ce jour, vous ne m'avez toujours pas augmenté mon salaire malgré que j'ai accepté en plus de mon travail de manutentionnaire de reprendre le service Labo [...]', - par lettre datée du 23 décembre 2016, que l'employeur indique avoir notifiée une nouvelle fois au salarié le 12 janvier 2017, après que ce dernier ne soit pas allé chercher la lettre recommandée, la société a notifié à M. [G] une 'mise en demeure d'exécuter les tâches qui relèvent de ses fonctions', qui s'analyse en un avertissement, pour les faits suivants : 'avoir refusé le 19 décembre 2016 de laver le moule de presse à l'aide du karcher sous prétexte qu'habituellement c'est à un cariste de le faire, puis le 20 décembre 2016 d'avoir refusé de nettoyer le malaxeur de l'usine 2, la presse de l'usine étant arrêtée'. - par lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 février 2017, adressée le même jour ainsi qu'en fait foi l'avis d'émission de la Poste, le salarié a contesté la lettre d'avertissement et rappelé sa lettre datée du 8 décembre 2016, dans les termes suivants : 'je vous réclame l'augmentation de son salaire plus que M. [K] directeur de l'usine m'a dit verbalement que en plus de mon emploi de manutentionnaire je devais m'occupé du Labo [...] depuis que je vous est adressé ce courrier ont me trouve n'importe quelle prétexte qui sont totalement faux, je n'est jamais refusé d'exécuté les ordres de M. [K] et de M. [Y] simplement ces qu'ils non pas accepté que je vous envoie ce courrier', - suivant lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 février 2017, dont on ignore la date d'envoi en l'état des éléments communiqués mais qui n'a été présentée au domicile du salarié que le 8 mars 2017, la société SEAC Guiraud Frères a informé le salarié qu'à compter du 1er avril 2017 son contrat de travail était transféré sur l'usine du Puiset (28) et ce pour les motifs suivants : 'pour le bon fonctionnement de l'entreprise nous devons adapter nos ressources entre les différents établissements. Or, nous avons un poste à pourvoir de façon durable sur l'usine du Puiset et vous avez toutes les compétences pour le pourvoir, vous serez immédiatement opérationnel. Il ne sollicite pas d'autres qualifications que les vôtres et il est de même classification que celui que vous occupez actuellement.' le salarié était informé des conditions des transferts au sein de l'entreprise : - 'prise en charge par l'entreprise d'un déplacement sur un week-end avec hébergement et frais de nourriture compris pour la famille, - prise en charge du déménagement sur présentation de 3 devis, - versement d'une indemnité nette équivalente à 300 euros par mois pendant 3 mois à partir de la mutation, - accompagnement personnalisé à la recherche d'un logement par notre organisme collecteur du 1% logement.' - par lettre du 21 mars 2017, le salarié demandait à l'employeur de bien vouloir lui expliquer sa mutation à l'usine du Puiset (alors qu'il) est affecté sur l'usine de [Localité 6] depuis janvier 2010 et que son poste existe toujours dans le 95, lettre qu'il concluait comme suit : 'depuis que je vous ai adressé des courriers de réclamation sur l'augmentation de mon salaire ainsi que de prendre en charge le service Labo comme vous me l'avais demandé verbalement, depuis ce jour vous cherché le moindre prétexte pour que je quitte la société'. - la société lui répondait le 27 mars que 'votre clause de mobilité nous autorise à vous proposer une mutation sur un autre site de l'entreprise. Nous avons des besoins urgents de postes à pourvoir de façon durable sur le site du Puiset où nous avons une montée en charge conséquente. Votre profil correspond à notre recherche. Sur le site de [Localité 6] nous pouvons nous organiser différemment. [...] vous êtes attendu sur le site du Puiset à compter du 3 avril 2017. Cette décision n'a rien à voir avec les arguments que vous invoquez dans votre courrier. Notre pouvoir de direction nous autorise à vous muter pour adapter les effectifs'. - par lettre du 29 mars, le salarié réitérait son incompréhension, demandant à l'employeur pourquoi lui et pas un autre salarié et faisait valoir qu'il ne pouvait pas se rendre sur l'usine car cela lui faisait environ 6 heures de transport en commun 3h aller et 3 heures au retour. Convoqué le 7 avril 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 avril, M. [G] a été licencié par lettre datée du 24 avril suivant ainsi libellée : ' Comme suite à votre entretien du 19 avril 2017 avec M. [K], nous vous notifions par la présente votre licenciement au motif suivant : refus de respecter vos engagements contractuels et en particulier la clause de mobilité contenue dans votre contrat de travail dont la mise en 'uvre relève de notre pouvoir de direction. Vous êtes engagé depuis le 1er janvier 2010, en contrat à durée indéterminée, et vous occupez un poste de manutentionnaire. La lettre de transfert valant contrat de travail datée du 15 octobre 2013 précise : « La société se réserve le droit de vous muter à toutes les usines où elle exerce son activité, soit en région Aquitaine, Bretagne, Centre, Ile de France, Languedoc Roussillon, Midi Pyrénées, Pays de Loire, PACA, Rhône Alpes, Poitou Charente ». Depuis la signature de ce contrat vous saviez que la possibilité d'être muté existait pour l'avoir expressément acceptée et vous saviez aussi exactement sur quels sites la mutation pourrait intervenir, la zone géographique d'application étant précisée. Vous connaissiez donc à l'avance où votre affectation pourrait être possible. Par courrier du 28 février 2017, nous vous avons informé de votre transfert à l'usine du Puiset. Ce transfert, qui devait être effectif au 1er avril 2017, a été décidé dans le cadre de notre pouvoir de direction parce que nous avons des postes à pourvoir de façon durable sur l'usine du Puiset, en production. Nous avons une hausse structurelle d'activité sur ce site et des difficultés à recruter par candidatures externes. Compte tenu du développement commercial sur l'Ile de France, et des prises de marché, nous devons adapter les effectifs par des embauches, A ce jour des postes sont toujours à pourvoir, l'activité et l'organisation mises en place méritent qu'ils soient pourvus. Cette difficulté pénalise l'entreprise et elle serait résolue si vous aviez respecté votre engagement d'être mobile. Ce transfert ne modifiait en rien vos conditions de salaire, de qualification, et de statut ainsi que nous vous l'avons écrit ; ils vous étaient maintenus puisque la mise en 'uvre de la clause de mobilité n'entraîne qu'un changement de vos conditions de travail. Par courrier du 21 mars 2017, vous avez demandé des explications sur les raisons de cette mutation. Nous vous avons répondu par courrier du 27 mars 2017. Par courrier du 29 mars 2017, vous avez refusé d'accepter ce transfert, prétextant que vous n'étiez pas mobile. Pour le poste vacant que nous vous avons proposé, nous devons recruter à l'extérieur alors que vous aviez toutes les compétences pour le pourvoir. Lors de l'entretien du 19 avril 2017, vos explications n'ont pas permis de modifier notre appréciation. Vous avez confirmé votre refus d'être mobile, et d'accepter le poste vacant à pourvoir. Compte tenu de votre refus de respecter une clause prévue dans votre contrat de travail qui s'impose à l'une et l'autre des parties, nous vous notifions votre licenciement, la relation de travail ne pouvant plus s'exécuter dans les conditions nécessaires au bon fonctionnement de notre entreprise. Votre préavis d'une durée de 2 mois, commencera à courir à réception de ce courrier. Nous attirons votre attention sur le fait que pendant votre préavis vous restez tenu de l'ensemble des obligations de votre contrat de travail'. I - sur l'avertissement : Selon l'article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Conformément aux dispositions de l'article L. 1333-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, forme sa conviction au vu des éléments retenus par l'employeur pour prendre la sanction et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, le seul élément communiqué par l'employeur au soutien du caractère bien-fondé de la sanction prononcée réside dans un mail adressé le 20 décembre 2016 par M. [K] à Mme [M] responsable des ressources humaines, par lequel le directeur de l'usine de [Localité 6] se plaint du comportement de ses collaborateurs et demande à la direction de prononcer une sanction contre M. [G] , dans les termes suivants : 'et cela continue, aujourd'hui c'est M. [G] qui refuse de réaliser des tâches (nettoyage malaxeur et/oui nettoyage moule). En effet habituellement c'est M. [J] qui fait le malaxeur de l'usine 2 et M. [G] celui de l'usine 1 et c'est un des deux caristes qui nettoie le moule. M. [J] est absent, M. [H], cariste, ne peut plus nettoyer le moule. À ma demande de nettoyer le malaxeur de l'usine 2 en remplacement de M. [J], M. [G] refuse parce que d'habitude c'est pas lui qui le fait et tout cela durant son temps de travail normal. De plus l'usine 1 ne tourne pas aujourd'hui. Je suggère qu'on lui fasse un courrier de sanction avec, a minima, une mise à pied. Entre les inaptes à certaines tâches et ceux qui ne veulent faire que certaines tâches j'ai beaucoup de mal à développer la polyvalence. [...]'. En l'état de ce message, qui a été adressé par le directeur de l'usine au siège à une date où l'employeur n'a pas encore reçu la réclamation du salarié relative à l'engagement que M. [K] aurait pris de l'augmenter en contrepartie de la mission complémentaire qu'il lui aurait confiée, et le salarié ne présentant aucune observation sur les faits précis ainsi invoqués par le directeur, sauf à affirmer que l'employeur 'ne justifie pas que cette tâche aurait relevé de ses fonctions', et nonobstant ses dénégations, il sera jugé que les faits du 20 décembre sont avérés. En revanche, le salarié souligne à juste titre que le directeur ne lui impute aucun comportement fautif en date du 19 décembre. Le refus d'exécuter, le 20 décembre, une tâche qui relevait de ses fonctions annexes, constituant un manquement à ses obligations contractuelles, la sanction prononcée est adaptée. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'annulation de cet avertissement et d'indemnisation subséquente. II - Sur le licenciement : En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Aux termes de l'article L. 1235-1 du même code, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables. M. [G] conteste le caractère sérieux du licenciement et plaide que l'employeur a mis en jeu de mauvaise foi la clause de mobilité. La société SEAC Guiraud Frères objecte que le salarié s'est engagé au titre de cette clause de mobilité en contresignant la lettre de transfert et réfute toute mauvaise foi de sa part. Il est de droit que la mise en oeuvre d'une clause de mobilité prévue au contrat de travail correspond en principe à un simple changement des conditions de travail, et non à une modification du contrat de travail qui nécessiterait l'accord du salarié. Ainsi, le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre. En l'espèce, l'employeur se prévaut d'une simple lettre dite 'de transfert', adressée à M. [E] [G], à l'occasion du transfert de plein droit de son contrat de travail par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, aux termes de laquelle la société, après avoir rappelé que M. [G] occupait les fonctions de 'manutentionnaire, niveau 2, échelon 1, catégorie ouvrier', qu'il était à ce titre 'affecté à la presse, sur le parc ou en maintenance selon les besoins', mentionne qu' elle 'se réserve le droit de le muter sur toutes les usines où elle exerce son activité, soit en région Aquitaine, Bretagne, Centre, Île de France, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Pays de Loire, PACA, Rhône-Alpes et Poitou-Charente', lettre qui a été signée par le salarié, ce dernier n'y apposant toutefois pas, ainsi qu'il y était expressément invité à le faire la mention 'lu et approuvé, bon pour accord'. Il résulte de la chronologie des échanges épistolaires des parties que : - s'il ne peut être fait de lien entre la réclamation salariale que M. [G] n'a adressée, concrètement, que le 20 décembre 2016, et l'avertissement daté du 23 décembre pour des faits avérés du 20 décembre 2016, - en revanche, force est de constater que pour seule réponse faite à la réclamation salariale formulée par M. [G] suite à l'engagement que le directeur de l'usine aurait souscrit à son égard, allégations du salarié qui ne sont pas étayées, réclamation formulée par lettre reçue par l'employeur le 22 décembre 2016, ainsi qu'en fait foi le timbre humide 'arrivé le 22/12', figurant sur l'exemplaire produit par la société intimée, réclamation que le salarié a réitérée par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 février 2017, - l'employeur a transmis sa décision de le muter sur le site du Puiset, suivant une lettre recommandée avec avis de réception datée du 28 février, dont la date d'envoi est inconnue, mais qui n'a été présentée au domicile du salarié que le 8 mars 2017. Les mails en date des 16 et 23 février 2017 échangés entre des responsables du site du Puiset faisant état de la nécessité de passer de 4 à 6 jours de production, puis en date du 8 mars 2017 entre le directeur de cette usine et le siège de [Localité 7], évoquant 'la nécessité d'augmenter rapidement la production en prédalles et poutrelles' sous peine de perdre leurs efforts commerciaux établissent le besoin pour le site du Puiset d'augmenter, au moins conjoncturellement, sa production. En revanche, les mails échangés à partir du 30 mars 2017 par lesquels la direction demande où en est l'usine du Puiset sur les 'recrutements pour passer de 4 à 6 jours' et la réponse fournie par le responsable de ce site évoquant un intérimaire qui ne s'est pas représenté le lendemain de sa première journée de mission, n'objective pas utilement les prétendues difficultés auxquelles ce responsable aurait été confronté pour recruter sur ce bassin d'emploi de simples manutentionnaires statut ouvrier, lesquelles requéraient l'affectation d'un ouvrier d'exécution, travaillant et domicilié ([Localité 5]) dans le Val-d'Oise, à plus d'une centaine de kilomètres, sans possibilité raisonnable de pouvoir s'y rendre en transports en commun, la société ne contestant pas les observations du salarié selon lesquelles il lui faudrait 3 heures de trajet pour se rendre depuis son domicile à l'usine du Puiset, à telle enseigne que l'employeur s'engageait à prendre en charge son déménagement et à l'aider à rechercher un logement. La société ne saurait sérieusement décoreller cette décision de la réclamation salariale formulée par le salarié, en invoquant le fait que M. [G] n'aurait pas été le seul salarié de [Localité 4] concerné par cette mutation, la cour relevant que le deuxième salarié - qui conclura finalement une rupture conventionnelle - est M. [H], dont le nom est cité par le directeur de l'usine de [Localité 4], dans son message du 20 décembre 2016, comme n'étant 'plus en capacité de faire les tâches d'entretien' le directeur concluant en ces termes 'entre les inaptes à certaines tâches et ceux qui ne veulent faire que certaines tâches j'ai beaucoup de mal à développer la polyvalence'. En l'état de ces éléments, il sera jugé que M. [G] rapporte la preuve de la mise en oeuvre, de mauvaise foi, par l'employeur de cette clause de mobilité introduite dans une simple lettre de transfert, aux termes de laquelle l'employeur se réservait la possibilité de transférer un employé d'exécution, ainsi que le confirment les critères classant du niveau II de la grille de classification, pour lequel le 'temps d'adaptation et d'expérience est de quelques semaines, le temps nécessaire à une initiation professionnelle au poste', rémunéré 1 305 euros nets, sur l'un de ses sites de production, dont les coordonnées n'étaient nullement précisés, répartis sur les territoires de 10 des 22 régions françaises représentant près de la moitié du territoire national. Par suite, le licenciement prononcé au motif que le salarié a refusé sa mutation sur le site du Puiset, ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Le licenciement sera infirmé sur ce point. III - Sur l'indemnisation : Au jour de la rupture, M. [G] âgé de 49 ans bénéficiait d'une ancienneté de 7 années et 3 mois au sein de la société SEAC Guiraud Frères qui emploie plus de dix salariés. Il avait perçu au cours des six derniers mois précédant la rupture une rémunération brute globale de 10 861 euros. Il justifie s'être inscrit à Pôle-emploi et avoir été pris en charge au titre de l'allocation de retour à l'emploi à compter du 19 septembre 2017 et avoir travaillé dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d'agent d'entretien. En l'état de ces éléments, la perte injustifiée de son emploi sera indemnisée par l'allocation de la somme de 15 000 euros. En l'absence de rappel de salaire, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise de documents de fin de contrat à rectifier. Cette demande est sans objet. La capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée en justice. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société qui succombe en ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes en annulation de l'avertissement et de condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 500 euros de dommages-intérêts. L'infirme pour le surplus, Statuant de nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la société SEAC Guiraud Frères à payer à M. [G] la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, Ordonne la capitalisation de ces intérêts à condition que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière, Rejette la demande de remise d'une attestation Pôle-emploi, de bulletin de paye et d'un certificat de travail régularisé, et la demande d'astreinte associée. Condamne la société SEAC Guiraud Frères à verser à M. [G] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La condamne aux dépens lesquels comprendront le droit de plaidoirie étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 21e chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
635b7225b201587f74be047d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel