Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635b721eb201587f74be0447
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt N°22/ SP R.G : N° RG 21/01157 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSPO S.A.R.L. PCBB ([Adresse 7]) C/ S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH S.C.P. CBF ASSOCIES COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 Chambre commerciale Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 26 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 29 JUIN 2021 rg n°: 2021001217 APPELANTE : S.A.R.L. PCBB ([Adresse 7]) Société A Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Pierre de la Réunion sous le numéro 443 192 463 (2002B00321), dont le siège est [Adresse 5], représentée par son co-gérant. CC Hyper Crack [Adresse 8] [Localité 4] Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET-CHOPIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEES : S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH agissant es qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION S.C.P. CBF ASSOCIES es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL PCBB désigné à cette fonction par jugement du TMC de Saint-Pierre en date du 07/07/2021 [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Vanessa RODRIGUEZ de la SELARL LAWCEAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 20 avril 2022 devant la cour composée de : Président :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 septembre 2022 prorogé par avis au 26 octobre 2022. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 octobre 2022. Greffiere lors des débats : Madame Nathalie TORSIELLO, Greffière. Greffiere lors de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière. * * * * * LA COUR Par jugement en date du 25 août 2020, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a placé la SARL [Adresse 7] (société PCBB) en redressement judiciaire. A l'audience du 25 mai 2021, M. [J] a produit le procès-verbal de l'assemblée générale ayant acté sa démission de ses fonctions de gérant en date du 21 mai 2021, sans procéder à son remplacement. L'administrateur judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire dans l'intérêt des salariés compte tenu de l'absence de candidat repreneur, de l'existence de dettes nouvelles et de l'absence de volonté des associés d'apporter en compte courant les fonds requis pour garantir la poursuite de la période d'observation. M. le procureur de la république a requis la convention du redressement en liquidation judiciaire. Par jugement en date du 26 mai 2021, ce même tribunal a, sur le rapport du Juge-Commissaire et M. Le procureur de la république entendu en ses réquisitions : -convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de: SARL PCBB ([Adresse 7]) [Adresse 5] Activité : L'exploitation d'un ou de plusieurs fonds de commerce de point chaud, tabac,snack bar, licence 3 et PMU Immatriculé(e) au RCS de Saint-Pierre de la Réunion N° B 443 192 463 (2002B00321) -maintenu en qualité de juge-commissaire Mme [D] [R] et en qualité de juge-commissaire suppléant Mme [U] [W] -nommé la SELARL Franklin Bach prise en la personne de Me [Adresse 6], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur -fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 août 2020 -fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l'article L643-9 du code de commerce et ce à compter du présent jugement, -désigné la SCP CBF prise en la personne de Me [E] [F] en qualité de mandataire ad hoc en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son siège social et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse -ordonné la communication et les publicités prévues par la loi, rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire. -converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et nommé en qualité de liquidateur la SELARL Franklin Bach. Par déclaration en date du 23 juillet 2021, M. [O] [J] a formé tierce opposition au jugement en date du 26 mai 2021. Par déclaration en date du 4 juin 2021, la société PCBB représentée par M. [J] a interjeté appel de la décision (RG 21/00979). Par déclaration en date du 29 juin 2021, la société PCBB, représentée par M. [J], a interjeté appel de la décision. (RG 21/01157) La société PCBB a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 30 juillet 2021. L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 10 août 2021. L'appelant a signifié la déclaration d'appel, l'avis à bref délai ainsi que ses conclusions et pièces à la SELARL Franklin Bach et la SCP CBF Associés par acte d'huissier du 18 août 2021 (remises à personnes morales). L'appelant a signifié la déclaration d'appel, l'avis à bref délai ainsi que ses conclusions et pièces à la SELARL Franklin Bach ainsi qu'à la SCP CBF Associés par acte d'huissier du 12 août 2021 (remises à personnes morales). La SELARL Franklin Bach s'est constituée par acte du 19 août 2021. La SELARL Franklin Bach a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 2 septembre 2021. La SCP CBF Associés s'est constituée par acte du 10 septembre 2021 et a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le jour même. Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2021, la société PCBB demande à la cour de : -ordonner la jonction de la présente procédure enregistrée sous le numéro 21 /00979 avec celle enregistrée sous le numéro 21/01157 -infirmer le jugement de liquidation judiciaire -ouvrir une nouvelle période d'observation au cours de laquelle la société pour préparer un projet de plan de redressement -statuer ce que de droit quant aux dépens. Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 10/09/2021, la SELARL Franklin Bach et la SCP CBF Associés demandent à la cour de : En principal In limine litis -dire et juger que la déclaration d'appel en date du 4 juin 2021 sous le numéro RG 21/00979 est irrecevable. -dire et juger que la déclaration d'appel en date du 30 juin 2021 sous le numéro RG 21/01157 est irrecevable -débouter l'appelant de sa demande de jonction entre les deux procédures d'appel sous les numéros RG 21/00979 et RG 21/01157. A titre subsidiaire Au fond -confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions En tout état de cause -condamner M. [J] à payer au bénéfice de la liquidation la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamner M. [J] aux dépens. Le Ministère Public a rendu son avis le 18 mars 2022 a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de pouvoir. Subsidiairement sur le fond, il a sollicité la confirmation de la décision. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 20 avril 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 14 septembre 2022 prorogé au 26 octobre 2022. SUR CE, LA COUR Sur la jonction La société PCBB sollicite la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21-979 et 21-1157 sans toutefois s'en expliquer. La SELARL Franklin Bach et la SCP CBF Associés s'opposent à cette demande faisant valoir pour l'essentiel que la déclaration d'appel relative à l'affaire enrôlée sous le numéro 21-979 étant irrecevable, la jonction n'a aucun intérêt procédural. Sur quoi, Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. » La cour d'appel n'a pas à prononcer la jonction de deux procédures ayant donné lieu à des décisions rendues, d'une part, en référé et, d'autre part, sur le fond mais dont les motifs reposent sur un fondement différent. Pour être jointes, les instances doivent être unies par un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il est nécessaire encore que ces instances soient pendantes devant la même juridiction. Selon l'article 368 du même code : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. » En vertu de ce texte et selon l'article 537 les décisions de jonction et de disjonction d'instances ne sont sujettes à aucun recours. La jonction ne crée pas une instance unique mais réunit deux procédures qui demeurent distinctes (sauf cumul réel de situations). En l'espèce, il n'apparaît pas à la cour qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice que les deux affaires soient jugées ensemble, les motifs des deux décisions rendues reposant sur des fondements différents. Sur l'exception de procédure La SELARL Franklin Bach et la SCP CBF Associés exposent qu'au regard du vice de forme affectant sa première déclaration d'appel du 4 juin 2021 enregistrée par le greffe sous le numéro RG 21/00979, l'appelant a formé en date du 29 juin 2021 une nouvelle déclaration d'appel contre le même jugement de conversion, enregistrée par le greffe sous le numéro RG 21/01157, cette fois-ci à la requête de M. [Z] [J] se prévalant de la qualité de gérant de la SARL PCBB, or celui-ci n'est plus gérant de la société PCBB depuis le 21 mai 2021 en raison de sa démission. Elles en déduisent que la déclaration d'appel du 29 juin 2021 est irrecevable. Elles ajoutent que le défaut de qualité pour agir de M. [J] a été constaté par M. le premier président saisi par ce dernier d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. La société PCBB dont les conclusions sont identiques en tout point avec celles du dossier enrôlé sous le numéro 21-979, fait valoir qu'elle est représentée par son gérant, M. [J], qu'il s'agit d'une erreur de plume n'ayant jamais soutenu avoir reçu mandant de la SELARL Franklin Bach. Elle en déduit que cette irrégularité constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge par celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief. Elle soutient encore, sur le fondement de l'article 121 du code de procédure civile, que la cause de la nullité a été couverte par la déclaration d'appel enregistrée le 29 juin 2021 qui est dénuée de toute erreur de plume. Enfin, s'agissant de la démission de M. [J], la société PCBB estime que celle-ci a été obtenue hors les conditions légales car non demandée par le ministère public et par ruse en laissant croire qu'elle permettrait l'adoption d'un plan de redressement. Elle considère en outre qu'en l'absence d'un nouveau gérant, qui aurait dû être désigné par les organes de la procédure, cela conduit à reconnaître qu'elle ne pourrait,en aucun cas, interjeter appel du jugement de liquidation judiciaire car dépourvue de gérant, ce qui la prive du bénéfice d'un principe essentiel : le double degré de juridiction, principe reconnu par la convention européenne des droits de l'homme et ayant valeur constitutionnelle. Sur quoi, A titre liminaire, il convient de préciser, à la lumière du rapport de l'administrateur sur le déroulement de la procédure établi pour l'audience du 27 avril 2021 que la société PCBB comprend les trois associés suivants : -M. [J] [O] : gérant associé majoritaire détenant 50 % des parts sociales -M. [B] [V] [C] [H] : associé détenant 40 % des parts sociales -Mme [B] [V] [Y] : ancien co-gérant associé détenant 10 % des parts sociales. D'une part, Il résulte des articles 73 et suivants du code de procédure civile que les exceptions de procédure sont tous moyens qui tendent à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte ou à en suspendre le cours. On distingue les exceptions d'incompétence, les exceptions de litispendance et de connexité, les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité de forme et de fond. A peine d'irrecevabilité, les exceptions doivent être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, même si les règles invoquées au soutien de l'exception sont d'ordre public. Le code de procédure civile distingue la nullité des actes de procédure pour vice de forme qui exige la preuve d'un grief (articles 112 à 116) et celle pour vice de fond (articles 117 à 121). Cette distinction ne concerne que la demande en nullité des actes de procédure, celle des actes juridiques relevant des défenses au fond. Un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si les conditions suivantes son réunies : -existence d'un texte, en application de l'adage 'pas de nullité dans texte', sauf inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public -existence d'un grief, en application de l'adage 'pas de nullité sans grief', -absence régularisation. L'exception de nullité pour vice de fond n'exige ni l'existence d'un texte ni la justification d'un grief. Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. Dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (article 121). La régularisation doit intervenir avant que le juge statue, c'est à dire, selon les cas, avant la clôture des débats ou, dans les procédures avec représentation obligatoire, avant l'ordonnance de clôture. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, la société PCBB indique qu'elle est représentée par son co-gérant. En l'état, c'est à tort que la société PCBB fonde sa demande sur une exception de procédure tenant à un vice de forme. En effet, l'irrégularité ne consiste pas en un défaut de désignation de l'organe représentant légalement la personne morale mais en un défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale qui constitue un vice de fond. M. [J], étant démissionnaire, ne pouvait en aucun cas représenter la société PCBB qui se retrouve, de fait, dans l'incapacité d'ester en justice, faute d'avoir procédé à la nomination d'un nouveau gérant au remplacement du gérant démissionnaire ou avoir sollicité la nomination d'un administrateur ad hoc. C'est encore à tort que la société PCBB argue de l'irrégularité de la démission de M. [J], prétendant sans en justifier que celui-ci aurait été contraint de démissionner ou encore que cette démission aurait due être demandée par le ministère public alors qu'il s'agit d'une simple faculté par celui-ci. Enfin, la violation du principe du double degré de juridiction n'est pas davantage constituée, les associés de la société PCBB ayant la possibilité comme rappelé plus haut de nommer un nouveau gérant ou de solliciter la nomination d'un administrateur ad hoc. Par ailleurs, l'argumentation selon laquelle la société PCBB aurait régularisé le vice entachant la déclaration d'appel est inopérant : il ne s'agit pas d'une régularisation de l'appel mais d'une nouvelle déclaration d'appel portant sur un autre dossier. Il résulte de ce qui précède la déclaration d'appel formée par la société PCBB en date du 4 juin 2021 est affectée d'une nullité de fond et doit être annulée. Il en résulte que l'appel de la société PCBB est irrecevable. Sur les dépens et et les frais irrépétibles La société PCBB n'étant pas valablement représentée à la présente instance, et puisqu'aucune partie, en ce compris le liquidateur qui avait également intérêt à le faire, n'a sollicité la désignation d'un administrateur ad hoc pour la représenter, il convient de prévoir que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a engagés en cause d'appel et que la SELARL Franklin Bach et la SCP CBF Associés seront déboutées de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE nulle la déclaration d'appel interjetée par la SARL [Adresse 7] le 29 juin 2021 ; DECLARE irrecevable l'appel interjeté par la SARL [Adresse 7] ; DEBOUTE la SELARL Franklin Bach es qualité de liquidateur de la SARL [Adresse 7] et la SCP CBF Associés es qualité d'administrateur judiciaire de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que chaque partie conserve ses dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRESIGNE LA PRÉSIDENTE
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635b721eb201587f74be0447
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