Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7219b201587f74be041d
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/358 N° RG 22/00615 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TG37 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 25 Octobre 2022 à 16h07 par : M. [Y] [K] [W] né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2] (CAMEROUN) de nationalité Camerounaise ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 24 Octobre 2022 à 18h22 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Y] [K] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 Octobre 2022 à 09h49 ; En l'absence de représentant du préfet de Seine Maritime, dûment convoqué (mémoire reçu le 26/10/2022), En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 25/10/2022) En présence de [Y] [K] [W], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 26 Octobre 2022 à 09 H 30 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Octobre 2022 à 9h30, avons statué comme suit : M. [Y] [K] [W], condamné par la cour criminelle de Seine Maritime à une peine de 4 ans pour viol sur personne vulnérable et à une interdiction de territoire de 10 ans, a fait l'objet d'un arrêté du 11 octobre 2022 du préfet de Seine Maritime fixant le pays de destination, notifié le 18 octobre 2022. Le préfet l'a placé en rétention administrative le 20 octobre 2022 notifié le 22 octobre 2022. Statuant sur la requête du préfet reçue le 24 octobre 2022 à 17 heures 15, par ordonnance rendue le 24 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 octobre 2022 à 9 heures 49. Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 25 octobre 2022 à 16 heures 07, M. [Y] [K] [W], a interjeté appel de cette ordonnance. Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté : - l'absence d'avis au parquet de Rennes du placement en rétention ; - l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention en raison d'un état de stress post-traumatique ; - la tardiveté des diligences de l'administration en l'absence de réservation d'un vol par la préfecture. Il sollicite la condamnation du préfet es qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 600,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle. Le préfet a demandé par observations transmises le 26 octobre 2022 de confirmer la décision en s'en remettant à ses écritures de première instance. Selon avis écrit du 25 octobre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée. A l'audience, M. [Y] [K] [W], assisté de son conseil Me PRAUD a maintenu les termes de son mémoire d'appel. SUR CE, L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur le grief tiré de l'absence d'avis au parquet de Rennes du placement en rétention ; Aux termes de l'article L. 741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'. Selon la Cour de Cassation, le parquet de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi no 04-50.126, Bull. 2005, I, no 405) et un seul suffit (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi no 04-50.144, Bull. 2005, I, no 406). En l'espèce, s'il ne résulte pas clairement des pièces que l'avis de mise en rétention ait été adressé au parquet de Rennes, le bordereau de télécopie mentionne qu'il été adressé au parquet de Rouen le 22 octobre 2022 à 9 heures 56 juste après la levée d'écrou intervenue à 9 heures 49 ; cela est suffisant. Le moyen sera rejeté. Sur le grief tiré de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention en raison d'un état de stress post traumatique ; M. [Y] [K] [W] qui ne justifie pas au demeurant de cette incompatibilité alléguée est irrecevable à invoquer ce moyen au visa de l'article L. 741-4 du CESEDA alors qu'il n'a pas formé un recours à l'encontre de l'arrêté de placement. Le premier juge lui a rappelé qu'il a la possibilité de consulter un medecin au centre qui le prendra en charge durant la rétention. Sur les diligences de la préfecture Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. La Cour de Cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165). L'obligation pesant sur l'administration d'effectuer des diligences pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire ne débute qu'à compter du placement en rétention de l'étranger. La préfecture a fait diligences en saisissant d'une demande de laissez-passer les autorités consulaires du CAMEROUN, ce qui n'est pas contesté; cela est suffisant sans qu'il soit nécessaire d'exiger à ce stade la réservation d'un vol, étant rappelé que l'administration n'a pas autorité sur le pôle central éloignement qui détermine souverainement les dates de vol en réponse aux demandes de routing qui lui sont faites. Le moyen sera rejeté et la décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 24 octobre 2022 ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 27 Octobre 2022 à 9h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Y] [K] [W], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier,
Articles de loi cités
article L. 741-8 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-4 du CESEDA alors qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
635b7219b201587f74be041d
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