Cour d'AppelChambre Etrangers/HSC
Cour d'Appel · Chambre Etrangers/HSC — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7219b201587f74be0419
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES N° 22/355 N° RG 22/00612 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TG3U JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière, Statuant sur l'appel formé le 25 Octobre 2022 à 15h06 par : M. [X] [V] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3] (COTE D'IVOIRE) de nationalité Ivoirienne ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 24 Octobre 2022 à 18h46 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 Octobre 2022 à 9h23; En l'absence de représentant du préfet de Maine et Loire, dûment convoqué (mémoire reçu le 26/10/2022), En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 25/10/2022) En présence de [X] [V], assisté de Me Elodie PRAUD, avocat, Après avoir entendu en audience publique le 26 Octobre 2022 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations, Avons mis l'affaire en délibéré et le 27 Octobre 2022 à 9h30, avons statué comme suit : M. [X] [V] écroué à la maison d'arrêt d'[Localité 2] du 5 septembre au 22 octobre 2022 à la suite d'une condamnation à deux mois d'emprisonnement pour violences sur personne dépositaire de l'autorité publique a fait l'objet d'un arrêté du 21 octobre 2022 du préfet de Maine-et-Loire le plaçant en rétention administrative dès la levée d'écrou. Il avait fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine et Loire du 26 septembre notifié le 30 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire avec interdiction de retour de 24 mois. Statuant sur la requête du préfet reçue le 23 octobre 2022 à 17 heures 14, par ordonnance rendue le 24 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 octobre 2022 à 9 heures 23 . Par déclaration de son conseil reçue au greffe de la cour le 25 octobre 2022 à 15 heures 06, M. [X] [V] a interjeté appel de cette ordonnance. Il fait valoir au soutien de sa demande d'infirmation et de remise en liberté l'irrégularité de la procédure : - le caractère tardif du placement en rétention au motif qu'un délai de 10 minutes s'est écoulé entre la notification du placement le 22 octobre 2022 entre 9 heures 33 et 9 heures 38 et la levée d'écrou à 9 heures 23 ; - l'insuffisance de la notification des droits en rétention au motif que tous les procès-verbaux ne lui ont pas été relus, notamment le règlement intérieur ; - l'absence d'avis au parquet de Rennes du placement en rétention et le retard de l'avis au parquet d'Angers ; - l'insuffisance des diligences en l'absence de réservation d'un vol Il sollicite la condamnation du préfet es qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 600,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle. Le préfet a transmis son mémoire le 26 octobre 2022 et demande de confirmer la décision. Selon avis écrit du 25 octobre 2022, le procureur général a sollicité la confirmation de l'ordonnance querellée. A l'audience, M. [X] [V] assisté de son conseil Me [O] a maintenu les termes de son mémoire d'appel. SUR CE, L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable. Sur le grief tiré du caractère tardif du placement en rétention C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant l'absence de tardiveté (environ 10 minutes) eu égard notamment aux diligences accomplir : information au parquet et notification des droits, ajoutant qu'aucune atteinte aux droits de M. [X] [V] n'est démontrée conformément à l'article L. 743-12 du CESEDA. Le moyen sera rejeté. Sur le grief tiré de l'insuffisance de la notification des droits en rétention C'est également par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a relevé que M. [X] [V] a eu connaissance de ses droit et notamment de son droit de comuniquer lors de la notification de l'arrêté qui a été relu par l'agent en langue française qu'il comprend et qu'il ne justifie d'aucune atteinte à ses droits. Il a refusé de signer le document sur le règlement intérieur lequel est affiché dans les locaux du centre, en sorte qu'aucune atteinte à ses droits n'est démontrée. Sur le grief tiré de l'absence d'avis au parquet de Rennes; Aux termes de l'article L. 741-8 du CESEDA : 'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention'. En l'espèce, le parquet d'Angers a été avisé du placement dans un délai de trente minutes après la levée d'écrou ce qui n'est pas excessif et sera déclaré régulier. Le parquet de la République à aviser peut être celui du lieu de décision de cette mesure ou celui du lieu de rétention (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi no 04-50.126, Bull. 2005, I, no 405) et un seul suffit (1re Civ., 8 novembre 2005, pourvoi no 04-50.144, Bull. 2005, I, no 406). Le parquet de Rennes en tant que lieu du centre de rétention où il a été transféré n'avait pas à être nécessairement avisé dès lors que celui d'ANGERS en tant que lieu de décision de la mesure l'a été. Le moyen sera rejeté. Sur les diligences de la préfecture Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA : ' Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet'. La Cour de Cassation ne fixe pas la nature des diligences à effectuer mais a considéré que les diligences faites le premier jour ouvrable suivant le placement respectent les exigences légales rappelé que l'administration n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires en application du principe de souveraineté des Etats, en sorte que l'absence de réponse suite à la saisine ne saurait être reprochée à l'administration et qu'il n'y a pas lieu de vérifier les diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat (pourvoi n° 09-12.165). L'obligation pesant sur l'administration d'effectuer des diligences pour réduire le temps de la rétention à ce qui est strictement nécessaire ne débute qu'à compter du placement en rétention de l'étranger. La préfecture a fait diligences en saisissant d'une demande de laissez-passer les autorités consulaires de Côte d'Ivoire ; cela est suffisant sans qu'il soit nécessaire d'exiger à ce stade la réservation d'un vol, étant rappelé que l'administration n'a pas autorité sur le pôle central éloignement qui détermine souverainement les dates de vol en réponse aux demandes de routing qui lui sont faites. Le moyen sera rejeté et la décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 24 octobre 2022 ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ; LAISSONS la charge des dépens au Trésor Public. Fait à Rennes, le 27 Octobre 2022 à 9h30 LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER, Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [X] [V], à son avocat et au préfet Le Greffier, Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile. Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général. Le Greffier
Articles de loi cités
article L. 741-8 du CESEDAarticle L. 743-12 du CESEDA.article L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Etrangers/HSC
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
635b7219b201587f74be0419
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