Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7218b201587f74be0409
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 100 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 351 N° RG 22/04748 N°Portalis DBVL-V-B7G-S7ST Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 20 Septembre 2022 devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** REQUÉRANT : Maître [V] [O], mandataire Judiciaire pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LAURENT CHAPALAIN désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Brest en date du 10 mars 2020 [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant, avocat au barreau de BREST DE LA CAUSE : Monsieur [C] [P] né le 24 Octobre 1961 à [Localité 14] (76) [Adresse 9] [Localité 8] Représenté par Me Yann PAILLER de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A. SOBRETEC [Adresse 11] [Localité 7] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. ABSYS ARCHITECTURE URBANISME INGENIERIE [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Virginie LARVOR de la SELARL BELWEST, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A.R.L. IROISE PROMOTION [Adresse 4] [Localité 7] Représentée par Me René GLOAGUEN de la SCP GLOAGUEN & PHILY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A.R.L. LE GRANIT BRETON [Adresse 12] [Localité 7] Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER S.A.R.L. SAPC SOCIETE ARMORICAINE DE PLATRERIE CARRELAGE [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A.S. ENTREPRISE BIHANNIC [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Syndicat des copropriétaires de l'IMMEUBLE [Adresse 13], représenté par son syndic en exercices la SARL GESTIMMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bertrand VALLANTIN, Plaidant, avocat au barreau de BREST EXPOSE DU LITIGE Le 24 juillet 2022, Me [V] [O] pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Laurent Chapalain a déposé une requête en rectification de l'arrêt de la cour en date du 9 septembre 2021 en application de l'article 464 du code de procédure civile. Il expose qu'il a été condamné, in solidum avec la société Absys Architecture, la société Le Granit Breton et la société SAPC, à payer des indemnités de procédure de 1 000 € au syndicat de copropriétaires et à M. [P] alors qu'ils n'avaient formé aucune prétention à son encontre à ce titre. Par conclusions du 19 septembre 2022, la société SAPC et la société Entreprise Bihannic se sont associées à la requête de Me [O] ès qualités en ce qui concerne la société SAPC. Par une note du 19 septembre 2022, la société Le Granit Breton a déclaré s'en rapporter sur la requête en 'rectification d'erreur matérielle'. Les autres parties n'ont pas conclu ni formulé d'observations. MOTIFS L'article 464 du code de procédure civile dispose que les dispositions de l'article 463 s'appliquent si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé. L'article 463 précise que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Il résulte de l'arrêt du 9 septembre 2021 que, dans leurs dernières conclusions du 14 novembre 2017 pour le syndicat de copropriétaires et du 15 janvier 2021 pour M. [P], ils dirigeaient leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre la société Iroise Promotion. La cour a donc statué ultra petita. Il y a lieu de faire application des dispositions précitées et de procéder par voie de retranchement à l'égard des requérants selon les modalités prévues au dispositif. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement : ORDONNE la rectification du dispositif de l'arrêt du 9 septembre 2021 (RG n°17/4320), DIT que les mots : 'Condamne in solidum la société Absys Architecture Urbanisme Ingéniérie, Me [O] ès qualités, la société SAPC et la société Le Granit Breton à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile : - à M. [P] la somme de 1 000 €, - au syndicat de copropriétaires la somme de 1 000 € - la somme de 1 000 € à la société Iroise Promotion' sont remplacés par les mots : 'Condamne in solidum la société Absys Architecture Urbanisme Ingéniérie, Me [O] ès qualités, la société SAPC et la société Le Granit Breton à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 € à la société Iroise Promotion, Condamne la société Le Granit Breton à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile : - à M. [P] la somme de 1 000 € - au syndicat de copropriétaires la somme de 1 000 €' DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme cet arrêt, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. Le Greffier, Po/ Le Président empêché, B. DELAPIERREGROSSE
Articles de loi cités
article 464 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 464 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile contre laarticle 700 du code de procédure civile la somme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
635b7218b201587f74be0409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel