Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7217b201587f74be03f5
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 362 N° RG 22/01926 - N°Portalis DBVL-V-B7G-SS3B Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : SMA SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur [A] [E] [M] né le 08 Avril 1981 à [Localité 8] (92) [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [C] [M] née [G] née le 06 Septembre 1982 à [Localité 7] (14) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Céline GRAS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES **** Exposé du litige : Le 31 août 2018, M. et Mme [M] ont acquis une maison d'habitation située [Adresse 1]. En 2012 et 2014, des travaux d'étanchéité et de carrelage avaient été réalisés sur les terrasses de l'habitation par la société Arsol, radiée le 19 mars 2019. Constatant un décollement et des fissures au niveau du revêtement des deux terrasses, M. et Mme [M] ont déclaré le sinistre auprès de l'assureur décennal de la société Arsol, Axa France IARD. Après expertise amiable, la société Axa a opposé un refus de garantie au motif que les travaux visés n'étaient pas constitutifs d'un ouvrage. M. et Mme [M] ont alors déclaré le sinistre au groupe SMA en qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Arsol, lequel a opposé un refus de garantie au motif que le sinistre devait être considéré comme un dommage à l'ouvrage. Par actes d'huissier des 27 et 28 décembre 2021, M. et Mme [M] ont fait assigner les sociétés Axa France IARD et SMA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamnation provisionnelle et d'expertise. Par ordonnance de référé en date du 24 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a notamment : - débouté M. et Mme [M] de leur demande de provision à valoir sur les travaux de reprise ; - condamné in solidum Axa France IARD et la société SMA à verser aux époux [M] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem ; - ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [K] [I], avec pour mission de : - convoquer les parties et leurs conseils, visiter l'immeuble, prendre connaissance des documents de la cause, recueillir les explications des parties et s'entourer de tous renseignements utiles ; - préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés, la date de prise de possession et s'il y a lieu celle des procès-verbaux de réception ; - vérifier si les non-conformités et les désordres allégués existent, dans ce cas les décrire et en indiquer la nature ; - en rechercher les causes ; - préciser à qui elles sont imputables d'un point de vue technique ; - indiquer les travaux propres à y remédier, les évaluer, préciser leur durée prévisible ; - préciser et évaluer les préjudices et les coûts induits par ces désordres ; - en cas d'urgence, décrire et évaluer dans un compte-rendu les travaux indispensables à effectuer à bref délai et en autoriser la reprise le cas échéant ; - donner tout élément permettant d'évaluer les préjudices subis ; - débouté M. et Mme [M] de leur demande formée sur l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que les dépens seront provisoirement supportés par la partie demanderesse. La société SMA a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration le 22 mars 2022. Dans ses dernières conclusions transmises le 1er juillet 2022, la société SMA demande à la cour de : - réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a dit que la société SMA a été l'assureur de la société Arsol au moment des travaux ; ordonné par voie de conséquence une expertise judiciaire au contradictoire de la société SMA ; condamné in solidum la société Axa France IARD et la société SMA à verser à M. et Mme [M] une somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem, - débouter les époux [M] de leur demande d'expertise judiciaire en ce qu'elle vise la SMA ; - débouter les époux [M] de leur demande de condamnation de la SMA société à leur verser une provision ad litem ; - débouter plus généralement les époux [M] de toutes demandes à l'encontre de la SMA société ; - condamner les époux [M] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. La société SMA fait valoir qu'elle n'a jamais été l'assureur de la société Arsol, ce qui résulte clairement du mail du 16 mars 2020 adressé aux époux [M] par l'expert mandaté par la société AXA, qui précise après vérification auprès du liquidateur de la société que l'assureur responsabilité décennale à la suite d'AXA était le SMABTP. Elle ajoute que cette précision a été fournie également à l'expert désigné, de sorte qu'elle n'est pas concernée par le litige et que les dispositions de l'ordonnance doivent être réformées. Elle explique qu'elle n'a pu faire valoir cette situation en première instance par suite d'une erreur de traitement de l'assignation délivrée par M et Mme [M] et conteste toute malice invoquée par M et Mme [M] dans la rédaction des réponses qui leur ont été fournies, au regard des éléments d'identité de l'assureur dont ils disposaient. Dans leurs dernières conclusions transmises le 08 septembre 2022, M. et Mme [M] demandent à la cour de : - décerner acte à M. et Mme [M] de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur la demande de réformation de l'ordonnance du 24 février 2022 de la SMA en ce qu'elle a ordonné une mesure d'instruction à son encontre ; - déclarer M. et Mme [M] recevables et bien fondés dans leurs demandes ; - débouter la société SMA société de sa demande de condamnation de M. et Mme [M] aux entiers dépens ; - débouter la société Axa France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la partie succombant à verser à M. et Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner toute partie succombant aux entiers dépens. Les époux [M] s'étonnent que la société SMA, régulièrement assignée, n'ait pas estimé utile d'opposer cette argumentation devant le juge des référés. Ils font observer qu'ils ont toujours échangé sur une adresse mail visant le groupe SMA, que leur interlocuteur n'a jamais fait de remarque sur le fait que l'assureur était la SMABTP et non la SMA, ce d'autant que celui-ci a retiré volontairement de ses envois toute signature professionnelle qui aurait pu permettre de déceler l'identité de l'assureur. Ils en déduisent que la difficulté résulte uniquement d'un manque de diligence de la société SMA, de sorte que les dépens de l'instance ne peuvent être mis à leur charge. Concernant la société AXA, ils relèvent qu'elle a été régulièrement touchée et n'a pas non plus comparu pour faire valoir son argumentation ; qu'en outre après signification de l'ordonnance, elle ne s'est pas exécutée immédiatement pour régler la provision. Ils ajoutent que dans sa note du 22 juin 2022, suite au premier accedit, l'expert a confirmé le caractère décennal du désordre et la nature d'ouvrage des travaux, ne voyant pas l'intérêt d'appeler à la cause la SMABTP. Ils précisent qu'en outre, il envisage de demander une provision complémentaire qu'ils devront assumer, autant d'éléments qui justifient la confirmation de l'ordonnance au titre de la provision pour frais d'instance. Dans ses dernières conclusions transmises le 9 juin 2022, la société Axa France IARD demande à la cour de : - décerner acte à la concluante de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande de la SMA ; - infirmer l'ordonnance du 24 février 2022 en ce qu'elle a condamné la société Axa France IARD avec la SMA au paiement d'une provision ad litem d'un montant de 3 000 euros ; - statuer ce que de droit sur les dépens sans frais ni charge pour les concluantes. Concernant la provision ad litem, elle demande la réformation de l'ordonnance en raison de contestation sérieuse quand à la réalisation même d'un ouvrage et le caractère décennal des désordres, l'expert devant se prononcer sur leur cause. Elle fait observer qu'au stade de la demande en référé aucune responsabilité n'était déterminée. L'instruction a été clôturée le 13 septembre 2022. Motifs : -Sur la demande à l'encontre de la société SMA: La société appelante produit une attestation d'assurance de la SMABTP au titre de l'année 2017 qui établit que la société Arsol avait souscrit un contrat CAP 2000 n° C43940E1247000/001174412/0 couvrant sa responsabilité décennale obligatoire et sa responsabilité civile pour les dommages extérieurs à l'ouvrage. Il résulte des pièces versées aux débats par M et Mme [M] et, notamment du mail parfaitement clair que leur avait adressé le 16 mars 2020 l'expert amiable intervenu à la demande de la société AXA, que l'assureur ayant succédé à cette dernière était la société SMABTP, cette information ayant été vérifiée auprès du liquidateur de la société Arsol. Il n'a jamais été alors fait mention d'un contrat souscrit auprès de la société SMA. Il est établi que M. [M] a, suite à sa déclaration de sinistre du 23 août 2020, échangé avec une salariée, Mme [H] [X], dont l'adresse mail est composée de l'intitulé 'groupe-sma.fr'. Cette dénomination qui renvoie à une notion de groupe de sociétés et donc d'assureurs ne pouvait être significative de ce que la SMA était l'assureur de la société Arsol compte tenu de l'information que les intimés avaient obtenue en mars précédent. A tout le moins, l'ambiguïté et la proximité des dénominations des sociétés méritaient des vérifications avant de délivrer l'assignation en référé, ce d'autant que M et Mme [M] étaient assistés d'un conseil pour accomplir cet acte. Cette négligence est la raison unique de la mise en cause d' une société étrangère au sinistre par M et Mme [M], même si la société SMA n'a pas comparu pour soulever devant le premier juge pour soulever cette difficulté. En conséquence, l'ordonnance qui a ordonné une expertise au contradictoire de la société SMA et l'a condamnée au paiement d'une provision pour frais d'instance sera réformée et les demandes à son encontre rejetées. -Sur la provision pour frais d'instance: En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision pour frais d'instance dès lors que l'obligation de la partie contre laquelle cette demande est présentée n'est pas sérieusement contestable. Il est constant que la cour statue au vu des éléments dont elle dispose au jour de sa décision. Les factures des travaux réalisés par la société Arsol de 2012 et de 2014 mettent en évidence que les travaux sur les terrasses nord et sud comprenaient la réalisation d'un ragréage, la pose d'une étanchéité avec rives et la pose du carrelage et, pour la terrasse sud, la réalisation d'un drain en périphérie. Ils avaient ainsi pour objectif, outre une fonction esthétique, de réaliser sur ces terrasses un revêtement de nature à protéger des entrées d'eau les pièces se situant en dessous. Selon la note établie par l'expert à l'issue de la première réunion d'expertise, les investigations ont mis en évidence, sur les deux terrasses et dans l'escalier menant au jardin, un revêtement dégradé tenant en des carreaux fissurés ou décollés, une altération importante des joints, une absence totale d'étanchéité avec remontée à la jonction du mur, ce qui entraîne des infiltrations confirmées par la présence de concrétions calciques retrouvées dans la pièce située sous la terrasse sud, comme dans le garage sous la terrasse nord, dont témoignent les photographies annexées à sa note. Au regard de ces constatations, M. [I] a considéré, sans prévoir d'autres investigations techniques, que les désordres affectant le revêtement de la terrasse, réalisé par la mise en 'uvre de techniques de bâtiment, présentaient une nature décennale et ne pouvaient être réparés que par une réfection complète des ouvrages carrelés. Ces conclusions rejoignent celles de M. [Y], expert amiable consulté par M et Mme [M] en juillet 2021. M. [I] a précisé que les travaux de reprise faisant appel à plusieurs corps de métier, il était nécessaire de prévoir l'intervention d'un maître d''uvre afin de définir les prestations à réaliser et que la mission de ce dernier devrait également intégrer l'élaboration des plans, coupes et détails matérialisant les points de traitement spécifiques (relevés, seuils, évacuation des eaux pluviales). Il s'en déduit que la contestation par la société AXA de la nature tant des travaux entrepris par M et Mme [M] que des désordres qui les affectent ne présente pas un caractère sérieux lui permettant de discuter son obligation en qualité d'assureur de la société Arsol. Dès lors, l'ordonnance qui l'a condamnée à verser à M.et Mme [M] une somme de 3000€ de provision pour frais d'instance sera confirmée. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. M et Mme [M], qui succombent sur le recours principal, seront condamnés aux dépens d'appel. Par ces motifs : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort, Réforme l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné une expertise au contradictoire de la société SMA et l'a condamnée in solidum avec la société AXA au paiement d'une provision ad litem de 3000€, Statuant à nouveau, Déboute M et Mme [M] de leurs demandes à l'encontre de la société SMA, Confirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné la société AXA à verser à M et Mme [M] une provision ad litem de 3000€, Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, Condamne M et Mme [M] aux dépens d'appel. Le Greffier, Po/ Le Président empêché, B. DELAPIERREGROSSE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
635b7217b201587f74be03f5
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