Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7217b201587f74be03f3
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 360 N° RG 22/01308 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SQX7 NM / JPC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 15 Septembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, entendue en son rapport, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteur, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.C.I. CAPITAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMÉS : Monsieur [M] [C] né le 03 Juillet 1972 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST Madame [S] [G] épouse [C] née le 11 Mai 1975 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.A.S. Mademoiselle CHOUX (société placée en redressement judiciaire) [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, ès qualités de mandataire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société Mademoiselle CHOUX, nommée à cette fonction suivant ordonnance du 15 juin 2020 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Myriam BATTET-TANNIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire, dont le siège est [Adresse 6]), pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 23 mars 2022 à personne habilitée FAITS ET PROCÉDURE M. et Mme [B] étaient propriétaires de deux immeubles situés [Adresse 1] et [Adresse 4] séparés par une cour. L'état descriptif de division du 14 mars 1960, publié au service de la publicité foncière le 28 mars 1960, a divisé en cinq lots l'immeuble situé [Adresse 1] et en 12 lots celui du [Adresse 4]. Aucun règlement de copropriété n'a été rédigé pour l'immeuble du [Adresse 1]. Suivant acte authentique du 29 avril 2016, M. et Mme [C] ont acquis les lots n°1 à 4 de l'immeuble situé [Adresse 1], comprenant un appartement au premier étage (lot n°1), un appartement au deuxième étage (n°2) et deux caves en rez-de-chaussée (n°3 et 4). Le lot n°5, constitué d'un garage en rez-de-chaussée, est la propriété de la SCI Capitaine, laquelle a également acquis du même auteur un local commercial, lot n°13 de l'immeuble situé [Adresse 4], situé dans le prolongement du garage. Ces deux lots ont été donnés à bail commercial suivant contrat du 25 juillet 2018 et avenant du 24 février 2020, à la société Mademoiselle Choux, qui exerce une activité de boulangerie-pâtisserie. Reprochant à la société Mademoiselle Choux d'avoir installé dans le garage un système frigorifique et posé dans la cour de l'immeuble une armoire électrique, l'ensemble étant relié par une gaine électrique sortant par la porte du garage et longeant le mur extérieur de l'immeuble, et se plaignant de désagréments depuis l'installation de la défenderesse, se manifestant par un stationnement intempestif des véhicules de la société Mademoiselle Choux dans la cour de l'immeuble ainsi que par des nuisances sonores, M. et Mme [C] ont, par courriers recommandés des 24 juin et 5 septembre 2019, mis en demeure la société Mademoiselle Choux puis son bailleur, de mettre un terme aux nuisances alléguées et de se conformer à l'usage de garage du bien loué. Par actes d'huissier du 27 septembre 2019, M. et Mme [C] ont fait assigner la société Mademoiselle Choux et la SCI Capitaine devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest pour faire cesser les nuisances, remettre en état le garage et la cour et solliciter une provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices. Par un jugement du tribunal de commerce de Brest du 9 juin 2020, la société Mademoiselle Choux a été placée en redressement judiciaire. La société Fides a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. M. et Mme [C] ont déclaré leur créance pour un montant provisionnel de 50 000 euros par courrier recommandé du 20 août 2020. Par ordonnance en date du 7 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire a : - ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 19/00483 et 21/00203 ; - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Fides, ès qualités ; - déclaré recevable l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire la société Benjamin Chapleau ; - constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite à raison du changement d'affectation du garage donné à bail par la SCI Capitaine à la société Mademoiselle Choux, et de la réalisation de travaux non autorisés à cette adresse ; - condamné in solidum la SCI Capitaine, la société Mademoiselle Choux et la société Fides à remettre le garage en état, à enlever ou faire enlever le dispositif de refroidissement qui y est installé ainsi que l'armoire électrique et la gaine mise en place dans la cour et le mur extérieur de l'immeuble, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; - dit que la SCI Capitaine et la société Mademoiselle Choux sont tenues in solidum à indemniser à titre provisionnel M. et Mme [C] de leurs préjudices ; À ce titre, - condamné la SCI Capitaine à verser aux époux [C] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ; - fixé la créance des époux [C] aux passif du redressement judiciaire de la société Mademoiselle Choux à la somme de 1 500 euros ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Mademoiselle Choux et de la société Fides tendant à ce que la SCI Capitaine soit condamnée à garantir la société Mademoiselle Choux; - dit que la SCI Capitaine et la société Mademoiselle Choux sont tenues in solidum à indemniser M. et Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; À ce titre, - condamné la SCI Capitaine à verser aux époux [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixé la créance des époux [C] au passif du redressement judiciaire de la société Mademoiselle Choux à la somme de 2 000 euros de ce même chef ; - débouté la SCI Capitaine, la société Mademoiselle Choux et la société Fides de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la SCI Capitaine aux dépens. La SCI Capitaine a interjeté appel de cette décision le 2 mars 2022, intimant M. et Mme [C], la société Mademoiselle Choux, la société Fides ès qualités et le syndicat des copropriétaires. L'instruction a été clôturée le 15 septembre 2022. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], assigné à personne habilitée, n'a pas constitué avocat. A l'audience du 15 septembre 2022, la cour a autorisé les parties à lui transmettre une note en délibéré pour lui présenter leurs observations suite au désistement de la SCI Capitaine. Une note en délibéré a été déposée le 27 septembre 2022 par la société Mademoiselle Choux et le 29 septembre suivant par M. et Mme [C]. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions en date du 15 septembre 2022, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, la SCI Capitaine demande à la cour de : - constater le désistement de l'appel de la société Capitaine ; - confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société Mademoiselle Choux à l'encontre de la société Capitaine ; - condamner la société Mademoiselle Choux à verser à la SCI Capitaine la somme de 3 000 euros, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ; -débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes, - condamner la société Mademoiselle Choux aux entiers dépens de première instance et d'appel. Dans leurs dernières conclusions en date du 15 septembre 2022, M. et Mme [C] demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a : - ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros RG 19/00483 et 21/00203 ; - déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Fides, ès qualités ; - déclaré recevable l'intervention forcée du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire la société Benjamin Chapleau ; - constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite à raison du changement d'affectation du garage donné à bail par la SCI Capitaine à la société Mademoiselle Choux, et de la réalisation de travaux non autorisés à cette adresse ; - condamné in solidum la SCI Capitaine, la société Mademoiselle Choux et la société Fides à remettre le garage en état, à enlever ou faire enlever le dispositif de refroidissement qui y est installé ainsi que l'armoire électrique et la gaine mise en place dans la cour et le mur extérieur de l'immeuble, et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ; - dit que la SCI Capitaine et la société Mademoiselle Choux sont tenues in solidum à indemniser à titre provisionnel M. et Mme [C] de leurs préjudices ; À ce titre, - condamné la SCI Capitaine à verser aux époux [C] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ; - fixé la créance des époux [C] aux passif du redressement judiciaire de la société Mademoiselle Choux à la somme de 1 500 euros ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Mademoiselle Choux et de la société Fides tendant à ce que la SCI Capitaine soit condamnée à garantir la société Mademoiselle Choux ; - dit que la SCI Capitaine et la société Mademoiselle Choux sont tenues in solidum à indemniser M. et Mme [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; À ce titre, - condamné la SCI Capitaine à verser aux époux [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixé la créance des époux [C] au passif du redressement judiciaire de la société Mademoiselle Choux à la somme de 2 000 euros de ce même chef ; - débouté la SCI Capitaine, la société Mademoiselle Choux et la société Fides de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la SCI Capitaine aux dépens ; Y ajoutant, - assortir l'exécution de la présente décision d'une astreinte définitive dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; - débouter la SCI Capitaine, la société Mademoiselle Choux et la société Fides en sa qualité de commissaire judiciaire de la procédure de redressement judiciaire de la société Mademoiselle Choux, de toutes leurs demandes, fins et prétentions contraires ou plus amples aux présentes ; - condamner in solidum la SCI Capitaine, la société Mademoiselle Choux à payer à M. et Mme [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant la cour d'appel ; - condamner la SCI Capitaine, la société Mademoiselle Choux, aux dépens de la présente procédure d'appel. Dans leurs dernières conclusions en date du 20 avril 2022, la société Mademoiselle Choux assistée de la société Fides demandent à la cour de : - infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest en date du 7 février 2022 en ce qu'elle a reconnu l'existence de trouble manifestement illicite ; Et statuant à nouveau, - débouter les époux [C] de l'intégralité de leurs demandes ; - les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - réformer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Brest en date du 7 février 2022 ; - débouter les époux [C] de leurs demandes relatives à l'enlèvement de la gaine électrique et de l'armoire électrique ; - surseoir à statuer sur la demande d'enlèvement du système de refroidissement ; - débouter les époux [C] de leur demande de provision ; - condamner solidairement M. et Mme [C] à payer à la société Mademoiselle Choux la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens ; A titre infiniment subsidiaire, - condamner la SCI Capitaine à garantir la concluante de l'ensemble des condamnations financières susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la société Mademoiselle Choux au profit de la SCI Capitaine. MOTIFS En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les demandes de " dire et juger " et de " donner acte " ne constituent que des moyens au soutien des prétentions de sorte que la cour ne statuera pas sur celles-ci dans son dispositif. Sur le désistement de la SCI Le désistement de l'appelante n'ayant pas été accepté par la société Mademoiselle Choux qui avait préalablement formé appel incident, il n'y a pas lieu de l'accepter. Il convient donc de statuer sur l'entier litige. Sur les demandes de remise en état Selon le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.' Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'état descriptif de division est destiné à identifier les lots. Le règlement de copropriété, obligatoire en application de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1965, détermine la destination des parties tant privatives que communes et les conditions de leur jouissance. En l'absence de règlement, il est constant que la copropriété doit appliquer le droit commun de la copropriété défini par l'article 9 de la loi précitée, lequel dispose que chaque copropriétaire peut user et jouir librement des parties privatives et des parties communes, sous la condition de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l'immeuble. Le dispositif de refroidissement Il est justifié par des photographies et il n'est pas contesté que le dispositif de refroidissement a été retiré du lot n°5 du [Adresse 1], par la société Mademoiselle Choux et que le garage a été remis en état. La cour saisie de l'appel d'une ordonnance, doit toutefois déterminer si la demande était justifiée quand le premier juge a statué. S'agissant de la destination de l'immeuble, elle s'apprécie en l'absence de règlement de copropriété par l'usage qui en est fait. Il n'est pas contesté que le lot n°5 a toujours été, depuis la division des lots, occupé par le même propriétaire ou locataire que le local commercial objet du lot n°13 du [Adresse 4]. Il est également justifié par des photographies que le garage n'a pas de mur dans son côté opposé à la porte de garage et donnant sur le local commercial. Il s'ensuit qu'il n'y a pas d'évidence quant à la destination, à usage d'habitation ou mixte, de l'immeuble, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [C]. En revanche, si le garage a pu servir de passage pour la livraison, d'arrière-boutique ou de stockage, il est incontestable que le dispositif frigorifique industriel et bruyant, installé sans autorisation de la copropriété par la société mademoiselle Choux, sans justificatif de la conformité de l'installation, modifie l'affectation du garage et porte atteinte à la tranquillité et aux droits de M. et Mme [C]. Le juge des référés a ainsi constaté à juste titre un trouble manifestement illicite. La condamnation de la société Mademoiselle Choux à remettre le garage en l'état et à enlever ou faire enlever le dispositif de refroidissement était ainsi justifiée et sera confirmée sauf en ce en ce qu'elle a été assortie d'une astreinte désormais sans objet. L'armoire électrique et la gaine M. et Mme [C] demandent dans leur note en délibéré la confirmation de l'ordonnance qui a condamné la société mademoiselle Choux à enlever ou faire enlever l'armoire électrique et la gaine enterrée, qui entrainent selon eux un risque pour la sécurité. Ils font valoir dans leurs conclusions que le dispositif électrique installé est dangereux et émettent l'hypothèse que l'augmentation de la puissance générée a provoqué une surtension à l'origine de deux incendies. Ils ajoutent que ces travaux étaient manifestement illicites puisque réalisés sans autorisation des copropriétaires. La société Mademoiselle Choux réplique que la gaine électrique n'alimente pas que le garage mais l'intégralité du local commercial et que la supprimer reviendra à empêcher son activité professionnelle. Elle expose avoir fait enterrer la gaine le 27 juillet 2020 de sorte qu'elle ne nuit plus à l'esthétique de l'immeuble. Elle observe que le réseau d'alimentation de l'appartement de M. et Mme [C] traverse également la cour commune à l'avant de l'immeuble, que son installation ne leur cause aucun préjudice. Il résulte de l'acte de vente du 29 avril 2016 de M. et Mme [C] que 'l'installation électrique comporte une ou des anomalies pour laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elles présentent'. Ils ne justifient pas des travaux réalisés pour éliminer le danger. Si les parties font état d'incendies du fait de dysfonctionnement électrique, aucune n'en démontre l'origine. Il est en tout état de cause établi que la vétusté de l'installation électrique et les incendies sur l'installation ont nécessité des travaux en urgence. Il n'est pas prouvé que la gaine enterrée présente un danger pour les personnes. La société Mademoiselle Choux est fondée à objecter que la suppression de l'armoire électrique aurait pour son activité commerciale des conséquences excessives. Elle justifie avoir sollicité de la société Enedis, le 24 avril 2022, le déplacement de l'armoire hors de la cour (pièce 36). Si l'installation électrique reliée au dispositif frigorifique installé dans le garage causait un trouble manifeste pour les occupants des étages en raison de la transformation du garage en chambre froide, depuis le déménagement de celle-ci, il n'est pas démontré qu'il persiste. Le trouble manifestement illicite n'est donc pas caractérisé. Dès lors, il convient de débouter les époux [C] de leur demande de suppression de l'armoire électrique et de la gaine enterrée par la locataire. L'ordonnance est infirmée de ce chef. Sur les provisions Selon le second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, 'le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Selon l'article L 622-21, I, 1° du code du commerce le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. L'article L 622-22 du même code dispose que 'sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.' Le premier juge a fixé au passif du redressement judiciaire de la société Mademoiselle Choux l'indemnité de 1500 euros allouée à M. et Mme [C] au titre des troubles du voisinage qu'ils allèguent. En application des articles L 622-21 et L 622-22 précités, l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, au sens du second de ces textes, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le débiteur contre une ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé, la demande en paiement étant devenue irrecevable en vertu de la règle de l'interdiction des poursuites édictées par le premier de ces textes. Dès lors, le tribunal ne pouvait pas fixer une créance provisionnelle au passif du redressement judiciaire de la société Mademoiselle Choux. Il n'y a pas lieu à référé sur ce point. L'ordonnance est infirmée de ce chef. Les dispositions condamnant la SCI à régler une provision à M. et Mme [C] sont en revanche confirmées en l'absence de demande de réformation du bailleur. Sur les autres demandes L'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Mademoiselle Choux et de la société Fides tendant à ce que la SCI Capitaine soit condamnée à garantir la société Mademoiselle Choux. Les dispositions prononcées par le juge des référés au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. La SCI Capitaine sera condamnée à payer une indemnité supplémentaire de 1000 euros à M. et Mme [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné à la société Mademoiselle Choux de remettre le garage en état et d'enlever ou faire enlever le dispositif de refroidissement, condamné la SCI Capitaine à verser à M. et Mme [C] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices, dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Mademoiselle Choux et de la société Fides tendant à ce que la SCI Capitaine soit condamnée à garantir la société Mademoiselle Choux ainsi qu'en ses dispositions prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens, L'INFIRME pour le surplus en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, DEBOUTE M. et Mme [C] de leur demande de suppression de la gaine enterrée et de l'armoire électrique, DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de M. et Mme [C] de fixation au passif de la société Mademoiselle Choux d'une indemnité provisionnelle en réparation de leur préjudice, Y ajoutant DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SCI Capitaine à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SCI Capitaine aux dépens de l'appel. Le Greffier, Po / Le Président empêché, B. DELAPIERRGROSSE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile dans lesarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Référence
635b7217b201587f74be03f3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel