Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7216b201587f74be03e1
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 398 500 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
4ème Chambre ARRÊT N° 359 N° RG 21/01488 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RNGY Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Septembre 2022, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [P] [F] né le 06 mai 1980 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Lauréline ROUSSEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES (constituée le 15 avril 2022, en lieu et place de Maître Emilie GRUAU, avocat au barreau de Rennes) (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale n° 35238/002/2020/013880 du 08/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : Madame [Y] [Z] née le 30 avril 1980 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Exposé du litige : Mme [Y] [Z] a conclu avec la société Les Maisons Rennaises un contrat de construction de maison individuelle et confié à M. [P] [F] l'exécution de travaux réservés. Le 29 décembre 2015, M. [F] a établi une facture de 9845 euros TTC relative aux travaux effectués dans la salle de bain et une autre de 4140 euros concernant les travaux réalisés dans l'arrière cuisine. Mme [Z] a contesté devoir ces sommes. M. [F] l'a mise en demeure de les régler par lettre recommandée du 18 avril 2016. Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2017, M. [F] a fait assigner Mme [Z] devant le tribunal de grande instance de Rennes en paiement de la somme de 13 985 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande. Par un jugement en date du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a : - condamné Mme [Z] à payer à M. [F] la somme de 4 166,43 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2016 au titre du coût des prestations afférentes à la fourniture et à la pose d'un receveur de douche, d'une cloison de séparation, d'une baignoire ainsi que du carrelage dans l'arrière cuisine ; - débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts ; - débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [Z] au paiement des dépens de l'instance. M. [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 mars 2021. Dans ses dernières conclusions transmises le 06 septembre 2022, M. [F] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [Z] à lui payer la somme de 4 166,43 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2016 au titre du coût des prestations afférentes à la fourniture et à la pose d'un receveur de douche, d'une cloison de séparation, d'une baignoire ainsi que du carrelage dans l'arrière cuisine ; l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Statuant à nouveau, - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 13 985 euros outre les pénalités de retard assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2016 et la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ; - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - débouter Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts ; - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. M. [F] soutient que le tribunal a estimé à juste titre que les parties étaient liées par un contrat d'entreprise au sens de l'article 1779 du code civil, mais lui fait grief d'avoir considéré qu'il ne rapportait pas la preuve de l'accord de Mme [Z] sur l'étendue et le coût des travaux dont il demande paiement. Il fait observer que le contrat de louage d'ouvrage est consensuel et estime que l'acceptation des travaux par l'intimée se déduit de ce qu'elle l'a laissé intervenir sur le chantier, ce dont témoignent les textos échangés, alors qu'il lui avait adressé par mail le 3 septembre 2015 une facture prévisionnelle d'un montant de 11485€. Subsidiairement, s'agissant de l'étendue des travaux confiés, l'appelant soutient que les liens d'affection ayant existé entre eux de 2000 à 2010 puis la poursuite de liens d'amitié après leur séparation constituaient une circonstance qui caractérisait, en application de l'article 1348 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, une impossibilité morale de sa part de se procurer une preuve littérale de l'acte, soit en l'espèce un devis accepté. Il relève que le document du 3 septembre 2015 se rapporte bien à la création complète d'une salle de bains, ce qui correspond à ce que Mme [Z] avait admis avoir commandé et dont témoignent les textos échangés du 4 septembre au 5 novembre 2015, le courrier recommandé qu'il a adressé au constructeur, la société Les Maisons rennaises, comme l' attestation de ses parents présents lors de l'accord sur les prestations a réaliser. En ce qui concerne la fixation du montant des travaux, il soutient qu'il ne peut se limiter aux seuls coûts énoncés par Mme [Z], ni au budget de 3000€ allégué, contredit par les sommes qu'elle a payées pour certains accessoires. Il ajoute que les devis dont l'intimée fait état constituent des documents de complaisance comme le montre le rapport de l'enquêteur privé qu'il a mandaté pour vérifier leurs conditions d' établissement, alors que pour sa part, il verse aux débats le rapport d'un expert qui a appliqué les prix habituellement pratiqués sur le marché. Il estime que la résistance de Mme [Z] est abusive et traduit sa mauvaise foi, et que l'utilisation par l'intimée de documents de complaisance lui a occasionné un préjudice moral. En revanche, il demande la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes de Mme [Z] au titre des travaux de reprise qu'elle aurait été contrainte de faire dans la salle de bains', à défaut de lien démontré avec ses travaux, de même que ses prétentions relatives à frais intercalaires et dommages et intérêts. Dans ses dernières conclusions transmises le 05 septembre 2022, Mme [Z] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - recevoir Mme [Z] en son appel incident ; Y faisant droit, - réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [F] la somme de 4 166,43 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2016 au titre du coût des prestations afférentes à la fourniture et à la pose d'un receveur de douche, d'une cloison de séparation, d'une baignoire ainsi que du carrelage dans l'arrière cuisine ; l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et l'a condamnée au paiement des dépens de l'instance ; - à titre principal, juger qu'aucun contrat ne lie Mme [Z] à M. [F], et débouter M. [F] de toutes ses demandes ; - à titre subsidiaire, juger que la créance de M. [F] à l'égard de Mme [Z] ne saurait excéder la somme de 4 166,43 euros au titre des prestations réalisées, et ce sans intérêt ; - en tout état de cause, condamner M. [F] à verser à Mme [Z] les sommes suivantes : - 2 100,85 euros au titre des travaux de reprise nécessités par les dégradations causées par M. [F] lors de ses interventions ; - 362,58 euros au titre des frais intercalaires du fait du retard de la livraison du bien ; - 380 euros au titre du mois de loyer supplémentaire en raison du retard de livraison du bien ; - 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en raison des tracas occasionnés et de la pression qui lui a été imposée par M. [F] - 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ; - condamner M. [F] aux entiers dépens d'instance ; - ordonner la compensation des créances réciproques ; - débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - condamner M. [F] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Se fondant sur les dispositions des articles 1101 et 1104 du code civil, Mme [Z] soutient qu'aucun contrat d'entreprise n'est démontré entre les parties, que ce contrat ne peut exister en l'absence d'un accord des parties sur la chose et le prix, qu'il appartient à la partie qui se prévaut de l'existence d'un contrat d'en rapporter la preuve, ainsi que celle du contenu des prestations convenues et de leur coût, par l'élaboration d'un devis. Elle ajoute dans le cadre d'une relation contractuelle entre un professionnel et un non-professionnel les articles L 111-1 et L111-2 du code de la consommation impose au premier de délivrer certaines informations relatives notamment au prix de la prestations, à tout le moins avant le début des travaux. Elle fait observer que M. [F], professionnel de la construction lui a proposé de réaliser des travaux, sans établir de devis en fixant la nature et le prix'; que le document intitulé facture prévisionnelle établie le 19 août 2015 et adressé le 3 septembre suivant ne peut satisfaire à cette exigence, ce d'autant qu'il a été établi après l'engagement des travaux. Elle ajoute que ce document contient des prestations qui n'ont pas été effectuées par M. [F]. Elle fait grief au tribunal d'avoir retenu l'existence d'un contrat, alors qu'elle n'a pas donné son consentement à la réalisation des travaux en estimant le coût trop élevé, que l'attestation des parents de M. [F], partiale, doit être écartée'. A titre subsidiaire, elle fait observer que l'article 1359 du code civil exige une preuve par écrit pour les prestations d'un montant supérieur à 1500€, que contrairement à ce que prétend l'appelant, la relation de concubinage ayant existé entre eux et achevée depuis plusieurs années ne constituait pas une impossibilité morale pour M. [F] d'établir un devis'; qu'en l'absence de prix déterminé à l'avance, il appartient au juge de fixer la valeur des travaux. Mme [Z] fait valoir que l'enquête privée produite par l'appelant n'est pas probante et que la limitation de son budget justifiait qu'elle sollicite de M. [F] uniquement la pose d'un receveur de douche, d'une baignoire sans la robinetterie et la pose du carrelage dans l'arrière-cuisine pour environ 3000€ ce qui n'avait donné lieu à aucune remarque de sa part'. Elle en déduit que les autres prestations facturées n'ont pas recueilli son accord et ne sont pas dues. Elle ajoute qu'elle n'a jamais sollicité de M. [F] qu'il initie des discussions avec le constructeur pour mettre en évidence des malfaçons imputables aux entreprises en charge des travaux et que l'attestation de M. [R], expert, relative à la conformité des prix pratiqués, n'est pas contradictoire, ne précise pas si ces évaluations étaient applicables en 2015 de sorte qu'elle n'a pas de valeur probante. Elle estime que le coût ne peut excéder la somme de 4166,43€ retenue par le tribunal. Elle soutient que sa discussion de la somme demandée était légitime, qu'en revanche, elle ne doit pas conserver à sa charge les travaux de reprise qui se sont avérés nécessaires suite aux dégradations occasionnées dans les lieux par M. [F] et peut prétendre à l'indemnisation des tracas et pression qu'elle a subis. L'instruction a été clôturée le 6 septembre 2022. Motifs': Au regard de la date du contrat allégué par M. [F], en 2015, les dispositions du code civil applicables sont celles antérieures à l'ordonnance du 10 février 2016, laquelle est applicable aux contrats conclus postérieurement au 1er octobre 2016. - Sur la demande en paiement de M. [F]': Le contrat de louage d'ouvrage, par lequel une personne charge un entrepreneur de réaliser un ouvrage est, comme l'a rappelé le premier juge, un contrat consensuel dont la validité n'est pas soumise à la rédaction d'un écrit. Les articles L 111-1 et L 111-2 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige disposent qu'en présence d'un professionnel et d'un non professionnel, le premier doit communiquer de manière lisible et compréhensible diverses informations sur le contrat de prestation de services et notamment son prix. Toutefois, la sanction du défaut de respect de ces dispositions consistent en une amende prévue par l'article L 111-6 du même code. En l'espèce, Mme [Z] indique en page 2 de ses conclusions qu'elle «'a confié à M. [F] l'exécution des travaux réservés'» dans le cadre du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société Les Maisons Rennaises. Elle ne peut donc contester l'existence d'un contrat de louage d'ouvrage avec l'appelant, lequel se déduit également du fait qu'elle a laissé M. [F] intervenir sur le chantier alors qu'elle était en mesure de l'en empêcher, ce dont témoignent les échanges de textos avec ce dernier versés aux débats par l'intimée (pièce 10) et son courrier du 15 février 2016 adressé à M. [F]. Cette intervention est également confirmée par les courriers du constructeur, la société Maisons Rennaises, des 22 octobre 2015 et 16 décembre 2019 adressés à Mme [Z], aux termes desquels la société se plaignait des modifications réalisées par M. [F] dans la salle de bains lors de son intervention impliquant des travaux de reprise, tandis que l'appelant a, pour sa part, dénoncé au constructeur le constat de certaines malfaçons imputables aux entreprises en charge du chantier dans un courrier du 16 octobre 2015 (pièce 1). En revanche, sont discutées les prestations incluses dans ce contrat et leur coût. Dès lors que M. [F] réclame le paiement d'une somme supérieure à 1500€ sur le fondement de ses factures FH1220151 et FH1220152, respectivement de 9845€ pour la création de la salle de bains et de 4140€ pour l'aménagement et la création d'une arrière cuisine, il lui appartient de rapporter la preuve par écrit de l'accord de Mme [Z] sur les prestations facturées et sur leur prix conformément à l'article 1341 du code civil ou à tout le moins, de produire un commencement de preuve par écrit émanant de Mme [Z] corroboré par d'autres éléments de preuve. S'il n'est pas discuté que les parties ont vécu en concubinage pendant plusieurs années, il n'est également pas contesté que cette situation avait cessé depuis cinq ans à la date de la conclusion du contrat de sorte que, même si les parties avaient conservé des relations amicales, celles-ci ne suffisent pas à caractériser une impossibilité morale pour M. [F] de matérialiser par un écrit les prestations qu'il devait réaliser pour le compte de Mme [Z] ainsi que leur montant. M. [F] ne peut invoquer comme écrit matérialisant les dispositions contractuelles convenues entre les parties la facture prévisionnelle H082015 datée du 19 août 2015 d'un montant de 11485€, adressée à Mme [Z] par mail le 3 septembre suivant. En effet, il n'est produit aucun accusé de réception du mail démontrant que ce document a bien été reçu par Mme [Z] et surtout, cette pièce ne permet pas de démontrer une acceptation par l'intimée de ces travaux au montant énoncé. Il en est de même du document récapitulatif des textos échangés entre les parties produits par M [F] en pièce 7 qui ne se réfèrent à aucun chiffrage précis des prestations, ni à leur périmètre. En conséquence, M. [F] ne peut prétendre au paiement de l'ensemble des travaux facturés pour la création de la salle de bains et l'aménagement de l'arrière cuisine pour un montant total de 13985€. Toutefois, il résulte du courrier de Mme [Z] du 15 février 2016 adressé à M. [F], que cette dernière avait à tout le moins chargé l'appelant d'effectuer la fourniture et la pose du receveur de douche et de la baignoire sans robinetterie, l'isolation de l'arrière cuisine et le carrelage. Mme [Z] justifie en revanche qu'elle a acheté la robinetterie et que la porte de douche lui a été facturée par une entreprise tierce. En l'absence d'accord des parties sur le coût de ces prestations, celui-ci doit être fixé par le juge. Les factures établies par M. [F] ne peuvent servir de base à cette fixation dès lors qu'elles ne comportent pas d'individualisation du coût des prestations mentionnées. Elles procèdent en effet par évaluation forfaitaire du coût de la main d''uvre et des fournitures ainsi que des imprévus. Cette méthode conduit à intégrer dans ces montants des prestations autres que celles visées plus haut et qui n'ont pas reçu l'accord de Mme [Z]. Il s'en déduit que l'attestation de M. [R] produite devant la cour par l'appelant est dépourvue de pertinence puisqu'il se prononce sur la conformité de ces montants non détaillés portés dans les factures aux conditions économiques habituellement pratiquées en 2015. Comme l'a relevé le tribunal, le chef de projet de la société Breizh BTP-CR atteste que le prix réel du coût de pose de doublage avec isolation correspond à celui porté dans le devis du 9 février 2018 remis à Mme [Z], soit un coût HT de 55€ le m², le montant de 141,67€ HT le m² mentionné dans le devis établi le 27 février 2019 et remis à M. [F] ayant été surévalué à la demande de ce dernier pour parvenir à un coût TTC de l'ordre de 3000€. Si le rapport de l'enquêteur missionné par M. [F] établit que M. [L][O]t [B] ne le connaît pas, alors qu'il atteste avoir assisté à des discussions entre les parties aux termes desquelles Mme [Z] énonçait un montant de 3000€ réservé aux travaux dans la salle de bains, l'échange de textos entre les parties (pièce 21 de l'intimée) révèle qu'elle souhaitait limiter le coût des équipements, estimant ainsi que le prix d'une baignoire arrondie de 2000€ était trop cher. La circonstance mentionnée dans ce rapport que Mme [Z] connaisse, via les réseaux sociaux, Mme [D], une des salariées de la société Gaz Assistance Service, laquelle a établi un devis relatif aux travaux dans la salle de bains, ne suffit pas à démontrer une sous-évaluation intentionnelle du coût des prestations par cette société, ce d'autant qu'il ne résulte pas du rapport que Mme [D] y occupe un poste de direction, et que si la société a indiqué qu'elle n'intervenait pas en Ille et Vilaine, il apparaît qu'elle exerce dans le département voisin des Côtes d'Armor, à St Brieuc, dont il n'est pas démontré que les prix pratiqués par les entrepreneurs sont significativement inférieurs. Dans ces conditions, au vu des devis produits pas Mme [Z], le coût des travaux à sa charge, fixé à 4166,43€ TTC par le tribunal, sera confirmé. Il produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 mai 2016. Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par M. [F], la contestation de la facturation des travaux étant en grande partie fondée. Il ne justifie pas du préjudice moral allégué et en sera débouté. -Sur les demandes indemnitaires de Mme [Z]': Les travaux de reprise': Mme [Z] demande le paiement de 2100,85€ TTC soit une facture de la société J2S du 12 novembre 2015 relative à des reprise de plomberie et de chauffage et une facture de la société CRCM du 24 novembre suivant se rapportant à des reprises du sol dans la salle de bains et des travaux supplémentaires. Si la première facture concerne des travaux de plomberie en lien avec les modifications des canalisations des arrivées d'eau et de la pompe à chaleur opérées par M. [F] et dénoncées par le conducteur de travaux du constructeur dans un courrier dès le 22 octobre 2015, la seconde facture fait état de travaux supplémentaires à la demande de Mme [Z] qui ne sont pas identifiables et de la reprise du carrelage, étant observé dans les échanges de textos versés aux débats, Mme [Z] s'était plainte de la qualité du carrelage posé de sorte que ne peut être établi un lien certain et exclusif entre ces travaux et l'intervention de M. [F]. Le courrier de la société les Maisons Rennaises de 2019 ne peut suppléer cette carence probatoire. En conséquence, M. [F] sera condamné à indemniser Mme [Z] à hauteur de 577,20€ TTC. Le jugement est réformé en ce sens. Les intérêts intercalaires et le mois de loyer : Mme [Z] demande une somme de 362,58 € d'intérêts intercalaires et un mois de loyer de 380€ en raison du retard de livraison du bien, sans cependant fournir le planning d'exécution des travaux convenu avec le constructeur, dont le courrier du 16 décembre 2019 reste imprécis sur le retard qu'il évoque. Les demandes de Mme [Z] à ces titres ont donc été justement écartées par le tribunal. Le préjudice moral': Mme [Z] soutient avoir subi un préjudice en raison des tracas et pressions que lui a occasionnés M. [F]. Cependant cette attitude de sa part n'est pas démontrée et ne transparaît pas des échanges de textos évoqués dans lesquels M. [F] se plaint de la pression qui lui est imposé. Le jugement qui a rejeté cette demande est confirmé. -Sur les demandes annexes': Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées. M. [F] sera condamné à verser à Mme [Z] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel. Succombant en son recours, M. [F] sera condamné aux dépens d'appel. Par ces motifs': La cour, Statuant, publiquement, contradictoirement en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'intégralité de sa demande d'indemnisation des travaux de reprise par le constructeur, Statuant à nouveau, Condamne M. [F] à verser à Mme [Z] la somme de 577,20€ TTC au titre des travaux de reprise réglés, Y ajoutant, Déboute M. [F] de sa demande au titre du préjudice moral, Condamne M. [F] à verser à Mme [Z] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [F] au titre des dépens d'appel. Le Greffier, Po/ Le Président empêché, [V] [U]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1341 du code civil ou à tout le moinsarticle 1359 du code civil exige une preuve par écarticle 1348 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1779 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
635b7216b201587f74be03e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel