Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b720fb201587f74be03a5
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 93 845 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
PhD/ND Numéro 22/3778 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 27/10/2022 Dossier : N° RG 19/02270 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HJU5 Nature affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Affaire : [V] [I] C/ SA SOCIETE GENERALE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2022, devant : Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l'appel des causes, Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président Madame Joëlle GUIROY, conseiller Monsieur Marc MAGNON, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [V] [I] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 4] (Italie) [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Florent BOURDALLÉ de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : SA SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de Paris sous le n°552 120 222, poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié de droit ès qualité à l'agence de la Société Générle [Adresse 2]) [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 07 JUIN 2019 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Le 22 février 2002, M. [V] [I] a signé auprès de la société anonyme Société Générale (ci-après la Société Générale) une convention de compte professionnel, adossée à une convention de trésorerie portée à 24.000 euros le 24 mai 2008, pour son activité d'artisan en maçonnerie. Suivant acte sous seing privé du 30 juin 2008, la Société Générale a consenti à M. [I] une prêt d'investissement de 30.000 euros destiné au financement de l'acquisition de matériel professionnel. Suivant offre acceptée le 9 janvier 2008, la Société Générale a consenti M. [I] un prêt relais habitat d'un montant de 100.000 euros destiné au financement de l'acquisition d'un bien à usage de résidence secondaire, remboursable en une seule fois en janvier 2010. A la suite de défauts de paiement et de mises en demeure infructueuses, la Société Générale a notifié : - le 3 juillet 2012, la clôture du compte courant professionnel - le 31 juillet 2012, une mise en demeure de payer le solde du prêt relais échu en janvier 2010, partiellement remboursé - le 5 septembre 2012, la déchéance du terme du prêt d'investissement Suivant exploit du 28 janvier 2013, la Société Générale a fait assigner M. [I] par devant le tribunal de grande instance de Dax en paiement des sommes en principal, outre intérêts, de : - 3.737,64 euros au titre du compte courant professionnel - 63.313,78 euros au titre du prêt relais - 23.243,81 euros au titre du prêt d'investissement Par jugement du 7 juin 2019, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action - condamné M. [I] à payer à la Société Générale les sommes de : - 3.737,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2013 et capitalisation des intérêts échus annuellement, au titre du compte courant professionnel - 62.640,42 euros, avec intérêts au taux de 4,90 % à compter du 2 août 2012 sur la somme de 58.323,22 euros, et au taux légal pour le surplus, avec capitalisation annuelle des intérêts, au titre du prêt relais - 22.938,45 euros, avec intérêts au taux de 6,40 % à compter du 7 septembre 2012 sur la somme de 21.433,48 euros, et au taux légal pour le surplus, avec capitalisation annuelle des intérêts - a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration faite au greffe de la cour le 5 juillet 2019, M. [I] a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 octobre 2021. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 27 octobre 2022. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2019 par M. [I] qui a demandé à la cour, au visa des articles 1289 et suivants et 1244-1 et suivants du code civil, de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - à titre liminaire, dire et juger que l'action en paiement de la Société Générale est prescrite - à titre principal, condamner la Société Générale à lui payer un montant de dommages et intérêts égal au montant des sommes dues par lui au titre du compte professionnel, du prêt relais et du prêt d'investissement, en réparation de la perte de chance de ne pas contracter du fait du manquement de la banque à son devoir de mise en garde - prononcer la compensation des dettes respectives existant entre les parties - condamner la Société Générale à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - à titre subsidiaire, lui accorder un délai de paiement qui ne saurait être inférieur à deux ans à compter de la notification de la décision ainsi qu'une réduction du taux d'intérêt au taux légal en vigueur. * Vu les dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2020 par la Société Générale qui a demandé à la cour, au visa des articles 1134 et suivants et 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de : - débouter M. [I] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement au titre des prêts souscrits en 2008 et du compte professionnel - déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de M. [I] au titre du devoir de mise en garde ou du soutien abusif formées pour la première fois le 4 janvier 2016 - subsidiairement, dire que la Société Générale a été diligente à l'endroit de son devoir de mise en garde et d'alerte à l'égard de M. [I] - débouter M. [I] de ses demandes - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [I] [à lui payer les sommes mises à la charge de celui-ci dans le jugement entrepris] - débouter M. [I] de sa demande de délais de paiement - condamner M. [I] à lui payer une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS sur la prescription des demandes de la banque M. [I] fait grief au premier juge d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale des demandes de la banque, en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation. L'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, issu de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, cette prescription biennale est applicable aux actions dérivées d'un contrat souscrit antérieurement à son entrée en vigueur et ne faisant pas l'objet d'une instance en cours à cette date. Le consommateur se définit comme toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Il s'ensuit que la prescription biennale précitée, ne s'applique pas aux actions fondées sur une opération de crédit consenti pour les besoins d'une activité professionnelle. Dès lors, le premier juge a exactement retenu que, à la date de l'assignation du 28 janvier 2013, n'étaient pas prescrites, commes soumises, à la prescription quinquennale de droit commun : -l'action en paiement du prêt d'investissement de 30.000 euros, souscrit le 30 juin 2008, destiné à l'acquisition de matériel -l'action en paiement du solde débiteur du compte courant professionnel qui est devenu exigible à la date de sa clôture au 3 juillet 2012, point de départ de la prescription. Mais, concernant le prêt relais de 100.000 euros souscrit le 9 janvier 2008, il résulte des mentions de l'acte que le dit prêt « habitat ' solution acquisition retraite » a été souscrit pour « l'acquisition, clés en main, d'une maison située à [Localité 4], en Italie, à usage de résidence secondaire de l'emprunteur », d'un montant total de 150.000 euros. Selon la Société Générale, ce prêt aurait été souscrit pour les besoins de l'activité professionnelle de loueur d'immeubles développée par M. [I]. Cependant, s'il est exact que M. [I] a développé une activité immobilière, notamment au travers de sociétés civiles immobilières, rachetant des immeubles à rénover en vue de leur revente ou leur location, en France, il résulte des mentions claires et précises de l'acte que le prêt a été souscrit pour les besoins de la vie privée de M. [I], originaire d'Italie, proche de la retraite, la Société Générale ne faisant aucune offre de preuve d'une affectation différente des fonds contractuellement destinés à une simple opération d'acquisition d'une résidence secondaire « clés en mains », et dont rien ne démontre qu'elle se rattacherait, par aucun lien, matériel, économique ou financier, à son activité d'opérateur immobilier. Par conséquent, la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, est applicable au prêt relais souscrit par M. [I]. Il est constant que le prêt relais, payable en une seule fois, est échu depuis le mois de janvier 2010, date du point de départ de la prescription biennale, de sorte que celle-ci expirait en janvier 2012. La Société Générale, à laquelle incombe la preuve des faits interruptifs de la prescription, fait valoir que, en procédant à des paiements partiels, M. [I] a reconnu la dette du prêt, cette reconnaissance de dette étant interruptive de la prescription. Mais, si, aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt la prescription, encore faut-il que cette reconnaissance intervienne avant l'acquisition de la prescription. La Société Générale invoque, à titre d'effet interruptif, l'affectation, après sa clôture en juillet 2012, du solde créditeur du compte courant personnel de M. [I] au remboursement partiel du prêt relais ainsi que le versement par M. [I] de la somme de 80.000 euros provenant de la vente d'un bien immobilier, mais s'est gardée, tout au long de ses conclusions et pièces de préciser la date de ce dernier paiement. Or, le paiement au moyen du solde créditeur du compte courant est postérieur à l'acquisition de la prescription et il ne résulte ni des conclusions des parties ni des productions que le paiement de la somme de 80.000 euros, ou de toute autre somme, serait intervenu avant le mois de janvier 2012, la mise en demeure du 31 juillet 2012 évoquant la vente d'un bien immobilier ayant permis de ramener la créance du prêt relais à 58.323,22 euros au 3 juillet 2012, tandis que le courrier de M. [I] en date du 6 décembre 2012 fait état de « l'immeuble vendu pour le prix de 80.000 euros et dont vous avez perçu dernièrement le prix ». Il s'ensuit que, échouant à faire la preuve d'un fait interruptif de la prescription entre janvier 2010 et janvier 2012, la Société Générale est prescrite en sa demande de paiement du solde du prêt relais. Infirmant le jugement de ce chef, la Société Générale sera déclarée irrecevable, comme prescrite, en sa demande de paiement du solde du prêt relais. sur les sommes dues par M. [I] M. [I] ne contestant pas les condamnations mises à sa charge par le jugement entrepris, au titre du solde débiteur du compte professionnel et du prêt d'investissement, le jugement sera entièrement confirmé de ces chefs, au visa de l'article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. sur la responsabilité contractuelle de la banque pour défaut de mise en garde En droit, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'un emprunteur non averti à raison des capacités financières de ce dernier et des risques de l'endettement né de l'octroi des prêts, dont la méconnaissance engage sa responsabilité contractuelle, sur le fondement, en l'espèce de l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. M. [I] fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde sur les risques d'un endettement excessif du fait de la convention de trésorerie en compte courant de 24.000 euros souscrite en 2008 et des deux prêts professionnels. A hauteur d'appel, la Société Générale soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité exercée par M. [I] dans ses conclusions du 4 janvier 2016, considérant que le point de départ de la prescription doit se situer à la date de souscription des prêts. L'action en responsabilité formée contre la Société Générale est effectivement soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce. Et, il résulte tant de l'article 2270-1 ancien que de l'article 2224 du code civil dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008 que l'action en responsabilité de l'emprunteur non averti à l'encontre du prêteur au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l'emprunteur d'appréhender l'existence et les conséquences éventuelles d'un tel manquement. Cela posé, il faut constater, d'abord, que la demande de dommages et intérêts formée par l'appelant étant égale au montant des sommes restant dues à la banque, est devenue sans objet concernant le prêt relais du fait de la prescription de l'action en paiement de la banque. Pour les deux autres concours bancaires, et dans l'hypothèse où M. [I] serait un emprunteur non averti, le point de départ de son action se situe : - à la date du dernier dépassement de l'autorisation de découvert de 24.000 euros, soit, au vu des relevés de compte, à compter du 30 juin 2010 - à la date de la première échéance impayée du prêt d'investissement, suivie de nombres d'échéances impayées récurrentes jusqu'à la déchéance du terme, soit à compter du mois d'octobre 2010. Il s'ensuit que, dans tous les cas, l'action en responsabilité exercée le 4 janvier 2016 est prescrite, alors au surplus que M. [I] ne peut être qualifié d'emprunteur non averti compte tenu, à la date des concours bancaires de 2008, de son expérience ancienne d'investisseur immobilier, ayant souscrit de nombreuses opérations de crédit, notamment en qualité de dirigeant de sociétés civiles, apportant son cautionnement personnel, pour l'acquisition, la rénovation et la vente ou la location de biens immobiliers, de sorte que M. [I], également professionnel du bâtiment, possédait toutes les compétences requises pour mesurer la portée et les risques financiers inhérents à des opérations simples telles que la mise en place d'une ligne de crédit de 24.000 euros, en relais de la précédente mise en place en 2002, et l'octroi d'un prêt d'équipement de 30.000 euros pour les besoins de son activité professionnelle pour laquelle il avait déjà bénéficié de concours bancaires. M. [I] sera déclaré irrecevable en sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera confirmé sur les dépens, mis à la charge de M. [I], et le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. M. [I] sera condamné aux dépens d'appel et les parties déboutées de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - condamné M. [I] à payer à la Société Générale les sommes de : - 3.737,64 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2013 et capitalisation des intérêts échus annuellement, au titre du compte courant professionnel - 22.938,45 euros, avec intérêts au taux de 6,40 % à compter du 7 septembre 2012 sur la somme de 21.433,48 euros, et au taux légal pour le surplus, avec capitalisation annuelle des intérêts - condamné M. [I] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. INFIRME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau, DECLARE irrecevable, comme prescrite, la demande de paiement formée par la Société Générale au titre de l'offre de prêt relais habitat acceptée le 9 août 2008 par M. [I], DECLARE irrecevable, comme prescrite, la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par M. [I] au titre du défaut de mise en garde, CONDAMNE M. [I] aux dépens d'appel, DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière,Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle 2240 du code civilarticle 1134 du code civilarticle L. 110-4 du code de commerce.article 456 du Code de Procédure Civile.article L. 137-2 du code de la consommation.article 2224 du code civil dans sa version issue darticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
635b720fb201587f74be03a5
Données disponibles
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- Résumé officiel