Cour d'AppelRéférés du PP
Cour d'Appel · Référés du PP — 14 octobre 2022
- ECLI
- 635b7206b201587f74be0388
- Date
- 14 octobre 2022
- Condamnation
- 27 358 100 €
Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES REFERES ORDONNANCE N° AFFAIRE : N° RG 22/00073 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPKH AFFAIRE : S.C.I. [S] C/ [C], S.A.R.L. ABCM LE PRESSOIR JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 Octobre 2022 A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 23 Septembre 2022, Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées, Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé, Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite PAR : S.C.I. [S], société civile immobilière immatriculée au RCS De THONON LES BAINS sous le n° D 422 328 799, au capital social de 273 581,00€, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Nicolas OOSTERLYNCK de la SCP PENARD-OOSTERLYNCK, avocat au barreau d'AVIGNON, et par Me Sarah JOURNO, avocat au barreau de GRASSE DEMANDERESSE Monsieur [I] [C] né le 02 Août 1986 à Carpentras [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Elodie ARNAUD de la SELARL BECHEROT-GATTA-HUGUENIN VIRCHAUX-ARNAUD, avocat au barreau d'AVIGNON S.A.R.L. ABCM LE PRESSOIR, immatriculée au RCS AVIGNON N°501 430 169, dont le siège social est sis à [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Carole CASTELBOU-DOURLENS, avocat au barreau de NIMES, et par Me Koffi KOUAKOU, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEURS Avons fixé le prononcé au 14 Octobre 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ; A l'audience du 23 Septembre 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 14 Octobre 2022. Par jugement en date du 29 avril 2022 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras, la SARL ABCM Le Pressoir et la SCI [S] ont été condamnées, in solidum, à payer à M. [I] [C] la somme de 27 250 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation de faire prononcée par un arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 10 octobre 2019 pour la période allant du 1er octobre 2020 au 29 avril 2022, outre une somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. Une nouvelle astreinte provisoire d'un montant de 100 euros par jour de retard a été fixée pour que la SARL ABCM Le Pressoir et la SCI [S] procèdent à l'exécution des travaux ordonnés. Cette décision a été intégralement frappée d'appel par la SCI [S], par déclaration en date du 6 mai 2022. Par acte d'huissier de justice en date du 21 juin 2022, la SCI [S] a fait assigner M. [I] [C] et la SARL ABCM Le Pressoir, en référé devant le premier président, afin de voir ordonner un aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 29 avril 2022. Elle a ainsi demandé, sur le fondement de l'article 521 du code de procédure civile, à être autorisée à consigner la somme de 14 125 euros auprès de la CARPA du barreau de Grasse ou tout autre organisme désigné. A l'appui de sa demande, elle a fait valoir qu'en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président avait le pouvoir de prendre les mesures prévues par l'article 521 du code de procédure civile, qui permettent de consigner le montant des condamnations ordonnées. Elle a ajouté que les conséquences manifestement excessives exigées par ces textes sont remplies en considération du risque notable d'insolvabilité de son créancier. La SARL ABCM Le Pressoir se fondant sur les nouvelles dispositions applicables en matière d'exécution provisoire des décisions de droit commun, à savoir les articles 514-3, 517-1 et 521 du code de procédure civile, a sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 avril 2022 et l'autorisation de consigner, à titre de garantie, la somme de 14 125 euros sur un compte séquestre de la CARPA du barreau de Marseille. Monsieur [I] [C] a rétorqué que les nuisances persistaient et que les travaux préconisés n'étaient toujours pas exécutés, raison pour laquelle il s'opposait aux demandes présentées. Il a conclu au débouté de la SCI [S] et de la SARL ABCM Le Pressoir et demandé paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager dans l'instance. SUR CE : Le chapitre IV du titre XV du code de procédure civile, qui est relatif à l'exécution provisoire, attribue dans ses articles 514-3 et 521, applicables aux instances engagées devant le premier juge postérieurement au 1er janvier 2020, comme en l'espèce, au premier président le pouvoir d'arrêter ou d'aménager l'exécution provisoire assortissant les décisions judiciaires, sous certaines conditions. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux décisions prononcées par le juge de l'exécution, qui sont soumises à un texte spécial correspondant à l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, qui donne pouvoir au premier président de suspendre l'exécution provisoire de ces décisions, s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Mais, afin de renforcer les moyens d'action du juge de l'exécution, ces dispositions ne sont pas applicables aux jugements ou ordonnances prononçant ou liquidant une astreinte. En effet, les dispositions relatives au sursis à l'exécution ne s'appliquent pas à la décision d'un juge de l'exécution liquidant astreinte (avis de la Cour de cassation du 27 juin 1994, n° 09-40. 008, publié), de sorte qu'en suspendant l'exécution provisoire d'un jugement du juge de l'exécution qui liquide une astreinte, le premier président excède ses pouvoirs (2e Civ., 25 juin 1997, n° 95-10.537, publié). La Cour de cassation a précisé, plus généralement, que les dispositions relatives au sursis à exécution des décisions du juge de l'exécution ne sont pas applicables lorsque ce dernier statue en matière d'astreinte, soit pour assortir une décision d'une astreinte, soit pour liquider une astreinte précédemment ordonnée, soit pour en modifier la nature ou le taux (2e Civ., 10 février 2000, n° 98-13. 354, publié). Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SARL ABCM Le Pressoir. Concernant la demande d'aménagement, aucune disposition légale du code des procédures civiles d'exécution ne confère au premier président le pouvoir d'aménager l'exécution provisoire assortissant la décision du juge de l'exécution et ainsi d'autoriser la consignation des sommes dues au titre de l'astreinte. Les dispositions de l'article 521 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Dans ces conditions, la demande présentée doit être rejetée. La SARL ABCM Le Pressoir et la SCI [S], qui succombent dans le soutien de leurs prétentions respectives, seront condamnées aux dépens de cette procédure. En considération d'éléments tirés de l'équité, il sera mis à la charge de la SARL ABCM Le Pressoir et de la SCI [S] le paiement in solidum d'une somme de 1 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles que M. [I] [C] a dû engager dans l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Nicole GIRONA, statuant publiquement, en matière de référé et contradictoirement, Déboutons la SARL ABCM Le Pressoir de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu le 29 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras, Déboutons la SCI [S] et la SARL ABCM Le Pressoir de leur demande respective de consignation des sommes au paiement desquelles elles ont été condamnées, Les condamnons in solidum à payer à M. [I] [C] la somme 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons in solidum la SARL ABCM Le Pressoir et la SCI [S] aux dépens de cette instance. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés du PP
- Date
- 14 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Référence
635b7206b201587f74be0388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel