Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b7200b201587f74be0366
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 609 685 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2022 PH DU 27 OCTOBRE 2022 N° RG 22/01634 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FALD Cour d'appel de NANCY - Arrêt n° 1765 /2022 du 30 Juin 2022 - RG n° 21/02181 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 Requête en omission de statuer DEMANDEUR A LA REQUETE: Monsieur [E] [P] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Anne-laure MARTIN-SERF, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSE A LA REQUETE : S.A.S. [5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Sophie CORNU, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président :BRUNEAU Dominique Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire Greffier :RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 23 Septembre 2022 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Octobre 2022 ; Le 27 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE. Par jugement du 31 août 2021, le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc a : - pris acte du retrait par Monsieur [E] [P] de ses demandes liées à la contestation du licenciement pour prescription, - débouté Monsieur [E] [P] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Monsieur [E] [P] à verser à la société [5] somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [E] [P] aux entiers dépens de l'instance. M. [E] [P] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 30 juin 2022 (RG 21/02181), la chambre sociale de la cour d'appel de Nancy a : - confirmé le jugement rendu le 31 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Bar-le-Duc en ce qu'il a débouté M. [E] [P] de sa demande relative au paiement de rappels de rémunération et d'indemnité pour travail dissimulé pour la période du 30 novembre au 22 décembre 2017, - infirmé le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau : - condamné la société [5] payer à M. [E] [P] la somme de 18 944,45 euros (dix-huit mille neuf cent quarante-quatre euros et quarante-cinq centimes) au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 1 894,45 euros (mille huit cent quatre-vingt quatorze euros et quarante-cinq centimes) au titre des congés payés afférents, - condamné la société [5] payer à M. [E] [P] la somme de 6 802,60 euros (six mille huit cent deux euros et soixante centimes) au titre du droit aux repos compensateurs, - dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, - ordonné à la société [5] de délivrer les bulletins de salaire et documents de fin de contrat, - condamné la société [5] à payer à M. [E] [P] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l'employeur de la durée légale du travail, - débouté les parties de leurs autres demandes, Y ajoutant : - condamné la société [5] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, - condamné la société [5] payer à M. [E] [P] de la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête déposée au RPVA le 25 juillet 2021, M. [E] [P] a saisi la cour sur le fondement des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, exposant que la juridiction a omis de statuer sur la demande de congés payés afférents au repos compensateur. Vu les conclusions de M. [E] [P] reçues au greffe de la chambre sociale le 27 juillet 2022, La société [5] n'ayant pas conclu à l'instance, Vu l'ordonnance de fixation des débats rendue le 19 août 2022, laquelle a appelé l'affaire à l'audience du 23 septembre 2022, M. [E] [P] demande à la cour : - de réparer l'omission de statuer affectant l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la chambre sociale de la Cour d'appel de Nancy (RG 21/02181), - de se prononcer sur la demande relative aux congés payés afférents au repos compensateur. SUR CE, LA COUR ; L'article 463 du code de procédure civile dispose que: ' La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.' La demande a été présentée dans le délai prévu par ces dispositions ; elle est donc recevable. Il ressort des conclusions déposées par M. [E] [P] sur le RPVA le 26 novembre 2021 que celui-ci a notamment sollicité de voir condamner la société [5] à lui payer les sommes de 16096,85 euros au titre du repos compensateur outre la somme de 1609,68 euros au titre des congés payés y afférent ; L'arrêt du 30 juin 2022 (RG 21/02181) a condamné la société [5] à payer à M. [E] [P] la somme de 6802,60 euros au titre du droit aux repos compensateurs, mais a omis de statuer sur les congés payés y afférent. Dès lors, il convient de faire droit à la demande. Les dépens de l'instance seront supportés par le Trésor Public. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la juridiction, par décision contradictoire et en dernier ressort ; - Dit la demande présentée par M. [E] [P] recevable ; - Dit que l'arrêt rendu le 30 juin 2022 (RG 21/02181) par la présente juridiction dans l'affaire opposant M. [E] [P] à la société [5] sera complété comme suit: Dans les motifs de la décision, la phrase: 'Au regard des éléments du dossier et du taux horaire pour la période, il convient de faire droit à la demande au titre du repos compensateur à hauteur de (215x31,64) 6802.60 euros' sera remplacée par la phrase: 'Au regard des éléments du dossier et du taux horaire pour la période, il convient de faire droit à la demande au titre du repos compensateur à hauteur de (215x31,64) 6802.60 euros, outre la somme de 680.26 euros au titre des congés payés y afférents ; Dans le dispositif, la phrase: 'CONDAMNE la société [5] à payer à M. [E] [P] la somme de 6802,60 euros (six mille huit cent deux euros et soixante centimes) au titre du droit aux repos compensateurs' Sera remplacée par la phrase: 'CONDAMNE la société [5] à payer à M. [E] [P] la somme de 6802,60 euros (six mille huit cent deux euros et soixante centimes) au titre du droit aux repos compensateurs, outre la somme de 680,26 euros (six cent quatre vingt euros et vingt six centimes) au titre des congés y afférent' ; Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 30 juin 2022 (RG 21/02181) ; Dit que la présente décision sera notifiée comme ledit arrêt; Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par le Trésor Public. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 463 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
635b7200b201587f74be0366
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel