Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71fcb201587f74be0338
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 6 700 000 €
Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 27 OCTOBRE 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01015 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PKKD Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2022 Tribunal Judiciaire de MONTPELLIER N° RG 20/01771 APPELANT : MONSIEUR LE COMPTABLE PUBLIC DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES OUEST HERAULT, anciennement dénommé SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 6] BEZIERS, pris en la personne de son Comptable Public domicilié en cette qualité en ses bureaux situés [Adresse 4] [Localité 5] Représenté par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me BERNE INTIME : Maître [O] [V] né le [Date naissance 1] 1947 [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER Révocation de l'ordonnance de clôture du 15 Septembre 2022 et nouvelle clôture à l'audience du 22 septembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président Madame Nelly CARLIER, Conseiller Madame Virginie HERMENT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO lors du délibéré : Mme Laurence SENDRA ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Myriam GREGORI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Madame Laurence SENDRA, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2017, la société Le Fleuron a cédé son fonds de commerce de bar, snack, glacier exploité au [Adresse 2] à la société La Nouvelle Donne, moyennant un prix de 67 000 euros, maître [O] [V], avocat inscrit au barreau de Montpellier, étant désigné séquestre du prix de vente. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mai 2017, le comptable du service des impôts des entreprises [Localité 6] [Localité 5] a formé opposition au paiement du prix de vente de ce fonds de commerce auprès de maître [O] [V], indiquant détenir une créance d'un montant de 45 356 euros à l'encontre de la société Le Fleuron. Le 12 avril 2018, M. [O] [V] a adressé au service des impôts un chèque de 4 000 euros en indiquant qu'il s'agissait du solde disponible du compte CARPA dédié à la cession du fonds de commerce, ainsi qu'un état des paiements. Par acte d'huissier en date du 8 juin 2020, le service des impôts des entreprises [Localité 6] [Localité 5] a fait assigner M. [O] [V] devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 41 265 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle, ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes d'un jugement rendu le 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a : - dit que M. [O] [V] avait commis une faute en libérant le prix de vente sequestré avant l'expiration du délai légal d'opposition des créanciers du vendeur, - débouté le service des impôts des entreprises [Localité 6] [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts formée contre M. [O] [V], - dit que le service des impôts des entreprises [Localité 6] [Localité 5] supporterait les dépens de l'instance, - débouté le service des impôts des entreprises [Localité 6] [Localité 5] de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 21 février 2022, le service des impôts des entreprises [Localité 6] [Localité 5] a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le service des impôts des entreprises Ouest Hérault, anciennement dénommé service des impôts des entreprises de [Localité 6] [Localité 5], demande à la cour de : - ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 15 septembre 2022, - lui donner acte de son désistement d'appel à l'égard de M. [V] dans le cadre de l'instance portant le numéro RG 22/01015 et de son désistement d'action, - déclarer l'instance et l'action éteintes, - juger que les dépens de première instance et d'appel sont à la charge des société MMA assurances iard et MMA assurances iard assurances mutuelles en qualité d'assureurs de M. [O] [V] conformément au protocole. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [O] [V] demande à la cour de : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture afin de permettre la signification des conclusions de désistement du service des impôts [Localité 6] [Localité 5], - lui donner acte qu'il accepte sans réserve le désistement d'instance et d'action régularisé par le service des impôts [Localité 6] [Localité 5], - ordonner le dessaisissement de la cour, - juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens. MOTIFS DE LA DECISION Selon les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Devant la cour d'appel, le désistement est admis en toute matière en l'absence de dispositions contraires et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ainsi que cela ressort des dispositions des articles 400 et 401 du code de procédure civile. En l'espèce, le désistement d'instance et d'action du service des impôts des entreprises Ouest Hérault a été accepté sans réserve par M. [O] [V], de sorte que l'instance se trouve éteinte. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il n'est pas justifié d'un accord des parties à ce titre, l'appelante et l'intimé n'ayant pas s'agissant des dépens de première instance et d'appel conclu dans le même sens. Il sera donc fait application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile et le service des impôts des entreprises Ouest Hérault sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR Constate le désistement d'appel et d'action du service des impôts des entreprises Ouest Hérault et son acceptation pure et simple par M. [O] [V], Déclare en conséquence l'instance portant le numéro RG 22/01015 éteinte, Condamne le service des impôts des entreprises Ouest Hérault aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 907 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile et le serarticle 450 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice
Référence
635b71fcb201587f74be0338
Données disponibles
- Texte intégral
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