Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71f7b201587f74be0314
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 22/00351 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVP7 Minute n° 22/00360 [C] C/ [I] Ordonnance Au fond, origine Cour d'Appel de METZ, décision attaquée en date du 20 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/01009 COUR D'APPEL DE METZ 3ème CHAMBRE - DEFERES ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2022 DEMANDEUR A LA REQUETE Monsieur [P] [C] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ DEFENDEUR A LA REQUETE Monsieur [S] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 23 juin 2022 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 octobre 2022. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller Monsieur MICHEL, Conseiller ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Projetant la construction d'un immeuble collectif d'habitation [Adresse 5] [J], M. [S] [I] a obtenu un permis de construire le 11 février 2013 et a débuté des travaux en avril 2014. M. [P] [C], propriétaire de l'immeuble voisin, s'est opposé à ce projet de construction en arguant des troubles anormaux de voisinage et par acte du 6 septembre 2016, il a assigné M. [I] devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins notamment d'ordonner au défendeur de cesser les travaux de construction et démolir les constructions déjà édifiées, à défaut le voir condamner à payer différentes sommes au titre des travaux de reprise et de la perte de valeur de son immeuble. Par jugement du 20 mai 2020, le tribunal de grande instance de Metz a : - rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action soulevée par M. [I] et déclaré recevable l'action de M. [C] - débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes - donné acte à M. [I] de ce qu'il réalisera les travaux préconisés par l'expert judiciaire selon son rapport d'expertise du 22 janvier 2016 - rejeté la demande de M. [I] en indemnisation pour procédure abusive et celle de M. [C] au titre des frais irrépétibles - condamné M. [C] à payer à M. [I] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 22 juin 2020, M. [C] a interjeté appel de ce jugement. Le 15 septembre 202, il a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner le sursis à statuer jusqu'à décision définitive à rendre par le juge administratif sur sa demande du 30 avril 2021 et réserver les dépens. M. [I] s'est opposé à la demande de sursis à statuer. Par ordonnance du 20 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer, réservé les dépens qui suivront le sort de la procédure au fond et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état. Par requête du 3 février 2022, M. [C] a déféré cette ordonnance devant la cour. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 avril 2022, il demande à la cour de : - débouter M. [I] de son moyen d'irrecevabilité du déféré - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état - ordonner le sursis à statuer jusqu'à la décision définitive du juge administratif sur sa demande du 30 avril 2021 - dire que les dépens de l'incident et du déféré seront à la charge de la partie succombante à l'issue de la procédure devant la cour d'appel de Metz - rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement la réduire. Il fait valoir que la demande de sursis à statuer est une exception de procédure susceptible de déféré en application de l'article 916 alinéa 3 du code de procédure civile. Sur sa demande de sursis à statuer, il soutient que le fait que son recours devant le tribunal administratif soit postérieur au jugement dont appel est indifférent, qu'il conteste la validité du permis de construire ce qui constitue un motif légitime de sursis à statuer, que les travaux de construction ont repris début 2022 et qu'il convient d'attendre la décision de la juridiction administrative avant de statuer sur le litige civil. Aux termes de ses dernières conclusions du 27 avril 2022, M. [I] demande à la cour de prononcer l'irrecevabilité du déféré, confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 janvier 2022 et condamner M. [C] à lui verser 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au visa de l'article 916 du code de procédure civile, il expose que l'ordonnance ne mettant pas fin à l'instance, elle n'est pas susceptible de déféré devant la cour. Il soutient que la demande de sursis à statuer ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état comme nécessitant un examen au fond de la procédure, qu'il n'y a pas de faits nouveaux, que M. [C] a saisi le juge administratif postérieurement au jugement dont appel et que l'ordonnance du conseiller de la mise en état doit être confirmée. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel. La demande de sursis à statuer étant une exception de procédure, le déféré diligenté par M. [C] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 janvier 2022 est recevable. Sur le bien fondé de la demande, le conseiller de la mise en état a rejeté à juste titre la demande de sursis à statuer en considérant qu'il n'y avait pas de motif d'ordonner le sursis à statuer au vu des circonstances de l'espère. L'ordonnance est en conséquence confirmée en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande de sursis à statuer. M. [C], partie perdante, devra supporter les dépens de l'incident et du déféré, l'ordonnance étant infirmée sur les dépens, et il est équitable qu'il soit condamné à verser à M. [I] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, DECLARE recevable le déféré formé par M. [P] [C] contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 janvier 2022 ; CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [P] [C] et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état ; L'INFIRME en ce qu'elle a réservé les dépens et statuant à nouveau, CONDAMNE M. [P] [C] aux dépens de l'incident ; Y ajoutant, CONDAMNE M. [P] [C] à verser à M. [S] [I] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [P] [C] aux dépens de la procédure de déféré. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et subsidarticle 916 alinéa 3 du code de procédure civile. Sur sa d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
635b71f7b201587f74be0314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel