Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71edb201587f74be02ee
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 22/01052 N° Portalis DBVX - V - B7G - ODMI N° RG 22/01798 Décisions : - ordonnance de référé du Président du TJ de LYON du 27 décembre 2021 RG : 21/01012 - ordonnance rectificative de référé du Président du TJ de LYON du 8 février 2022 RG : 22/00247 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 27 Octobre 2022 N° RG 22/01052 APPELANTE : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) assureur de Monsieur [Y] [Adresse 5] [Localité 16] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 533 et pour avocat plaidant Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS INTIMES : M. [L] [Y] né le 17 Décembre 1953 à [Localité 21] 1er (RHONE) [Adresse 1] [Localité 11] représenté par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42 Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] representé par son syndic en exercice, la régie BAGNERES & LEPINE, SA, dont le siège social est [Adresse 18] [Adresse 6] [Localité 11] représentée par la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485 SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits du SYNDICAT DES LLOYD'S 5820 [Adresse 17] [Localité 14] représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 et pour avocat plaidant la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN PARTIES INTERVENANTES : S.A. EUROMAF [Adresse 3] [Localité 15] représentée par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42 S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES [Adresse 10] [Adresse 22] [Localité 13] représentée par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42 Mme [X] [M] épouse [F] née le 1er Novembre 1973 à [Localité 19] (RUSSIE) [Adresse 9] [Localité 11] Mme [E] [C] née le 02 Février 1979 à [Localité 23] (LOIRE) [Adresse 9] [Localité 11] représentées par la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485 N° RG 22/01798 APPELANTE : MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS assureur de Monsieur [Y] [Adresse 5] [Localité 16] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 533 et pour avocat plaidant Maître Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS INTIMES : M. [L] [Y] né le 17 Décembre 1953 à [Localité 21] 1er (RHONE) [Adresse 2] [Localité 11] représenté par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42 Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] representé par son syndic en exercice, la régie BAGNERES & LEPINE, SA, dont le siège social est [Adresse 18] [Adresse 6] [Localité 11] représentée par la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485 SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits du SYNDICAT DES LLOYD'S 5820 [Adresse 17] [Localité 14] représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547 et pour avocat plaidant la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIN PARTIES INTERVENANTES : S.A. EUROMAF [Adresse 4] [Localité 15] représentée par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42 S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES [Adresse 10] [Adresse 22] [Localité 13] représentée par la SELARL BARRE - LE GLEUT, avocat au barreau de LYON, toque : 42 Mme [X] [M] épouse [F] [Adresse 7] [Localité 11] représentée par la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485 Mme [E] [C] née le 02 Février 1979 à [Localité 23] (LOIRE) [Adresse 7] [Localité 12] représentée par la SELARL DREZET - PELET, avocat au barreau de LYON, toque : 485 ****** Date de clôture de l'instruction : 08 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 27 Octobre 2022 Audience tenue par Anne WYON, président, et Françoise CLEMENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, l'un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Françoise CLEMENT, conseiller - Julien SEITZ, conseiller Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** L'immeuble situé [Adresse 8], propriété de la société Financière BB a fait l'objet d'une opération de rénovation dans le cadre de laquelle sont intervenus : - la SARL Concept travaux, entreprise générale radiée depuis et assurée auprès de la société Elite Insurance Company, - M. [Y], architecte en charge d'une mission de suivi d'exécution, - la société bureau Alpes contrôle en charge du contrôle technique de l'opération, assurée auprès de la société Euromaf, - la société BA conseil, ingénieur structure, assurée auprès de la société Sagebat. Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la société Amtrust, gestionnaire du syndicat des Lloyd's de Londres par la société BB. La réception des travaux est intervenue le 24 octobre 2014 sans réserve. Le maître de l'ouvrage a placé l'immeuble sous le statut de la copropriété et a vendu les lots à divers acquéreurs avant d'être placé en liquidation judiciaire. Des infiltrations provenant de la toiture ayant été constatées, le syndic a procédé à une déclaration de sinistre. Puis sont apparus des désordres relatifs à l'étanchéité des fenêtres. Enfin, Mme [F], copropriétaire, s'est plainte de ne pouvoir ouvrir la fenêtre de l'entrée de son appartement qui est située en hauteur, ce qui rend impossible la manipulation de la poignée. Par ordonnance du 12 février 2019, le juge des référés saisi par le syndicat des copropriétaires a désigné deux experts judiciaires qui ont déposé leur rapport le 19 janvier 2021. Faisant valoir que les désordres étaient imputables à la société financière BB, maître d'ouvrage, la SARL Concept travaux, l'architecte et le bureau Alpes contrôle, le syndicat des copropriétaires et Mmes [C] et [F] les ont fait assigner ainsi que leurs assureurs devant le juge des référés afin d'obtenir une provision. Par ordonnance du 27 décembre 2021, le juge des référés a : - mis hors de cause la société Lloyd's France et reçu l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company (ci-après société Lloyd's) - condamné la société Lloyd's à verser au syndicat des copropriétaires à titre de provision la somme de 15'262,07 euros correspondant au coût des travaux de reprise, - condamné la société Lloyd's à verser à Mme [F] à titre de provision les sommes de 1 819, 91 euros (coût du remplacement de la fenêtre) et celle de 3 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - condamné la société Lloyd's à verser à Mme [C] à titre de provision la somme de 3 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, - rappelé que la franchise de 5000 euros souscrite par l'assuré de la société Lloyd's pour l'indemnisation des préjudices immatériels est opposable, - condamné M. [L] [Y] et son assureur la MAF à verser au syndicat des copropriétaires à titre de provision la somme de 4781,33 euros correspondant au coût des travaux de reprise, - condamné la société bureau Alpes contrôle et son assureur Euromaf à verser au syndicat des copropriétaires à titre de provision la somme de 573,60 euros correspondant au coût des travaux de reprise, - rappelé que la franchise souscrite par l'assuré de la compagnie Euromaf pour l'indemnisation de certains préjudices est opposable, - déclaré recevable et bien fondé l'appel en garantie de la société Lloyd's à l'encontre de M. [Y] et son assureur, la société bureau Alpes contrôle et son assureur et rejeté ces appels en garantie, - condamné in solidum la société Lloyd's, M. [Y] et son assureur, la société bureau Alpes contrôle et son assureur à verser à Mmes [F] et [C] et au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire. Par ordonnance rectificative du 8 février 2022, le juge des référés a condamné in solidum M. [Y] et son assureur, la société bureau Alpes contrôle et son assureur à relever et garantir indemne la société Lloyd's Insurance Company, intervenante volontaire à la procédure en lieu et place de la société Lloyd's France SAS, de toute condamnation dont elle ferait l'objet et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Lloyd's. La mutuelle des architectes français (MAF) a relevé appel des deux ordonnances. Ces déclarations ont fait l'objet respectivement des procédures n° 22/1052 et 22/1798. Par conclusions déposées au greffe le 15 avril 2022 la MAF demande à la cour de : - joindre les deux appels - infirmer l'ordonnance du 20 février 2021 en ce qu'elle l'a condamnée avec M. [Y] à verser une provision au syndicat des copropriétaires, déclaré recevables et bien fondés leurs appels en garantie et les a condamnés aux dépens de l'instance ; - infirmer l'ordonnance rectificative du 8 février 2022 en ce qu'elle l'a condamnée in solidum avec M. [Y], la société bureau Alpes contrôle et son assureur à relever et garantir la société Lloyd's, et, statuant à nouveau : - juger qu'il existe une contestation sérieuse de la faute causale de M. [Y] et dire n'y avoir lieu à référé à l'égard de la MAF, - la mettre hors de cause - débouter le syndicat des copropriétaires et Mmes [F] et [C] de leurs demandes, A titre subsidiaire, - juger qu'elle est fondée à opposer aux requérants une absence d'assurance liée à la non-déclaration dans les conditions du contrat de la mission exercée par M. [Y], - juger qu'il existe une contestation sérieuse de ce chef et qu'il n'y a lieu à référé à son égard - en conséquence, la mettre hors de cause et débouter le syndicat des copropriétaires et Mmes [F] et [C] de leurs demandes, A titre plus subsidiaire, - juger qu'elle est fondée à se prévaloir de la réduction proportionnelle de sa garantie et que celle-ci est réduite à néant, qu'il existe une contestation sérieuse de ce chef et qu'il n'y a pas lieu à référé, - en conséquence, la mettre hors de cause et débouter le syndicat des copropriétaires et Mmes [F] et [C] de leurs demandes, - à titre encore plus subsidiaire, juger qu'elle est recevable à être relevée et garantie indemne par la société Lloyd's dans les conditions et limites de son contrat d'assurance. En toute hypothèse, rejeter tous les incidents et les appels en garantie formés à son encontre et condamner tout succombant à lui payer 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. La MAF fait essentiellement valoir que le juge des référés a retenu le caractère décennal des dommages et son imputabilité à l'architecte sans caractériser le lien d'imputabilité, qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de statuer sur ce point alors que M. [Y] soutient que les travaux de zinguerie/toiture n'entraient pas dans le cadre de son contrat, que le paxalu a été posé après réception des travaux, qu'aucun des comptes-rendus du chantier n'évoque des travaux de zinguerie/toiture et que dans ces conditions l'obligation à la dette de M. [Y] est sérieusement contestable. Elle ajoute que l'architecte ne lui a pas déclaré la mission exercée lors de ses déclarations d'activité 2013-2014, ce qui entraîne aux termes du contrat l'absence de garantie de l'assureur et à défaut la réduction proportionnelle de garantie en vertu de l'article L 113-9 du code des assurances Par conclusions déposées le 8 avril 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de confirmer les ordonnances querellées dans toutes leurs dispositions et y ajoutant, de condamner les parties succombantes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires fait essentiellement valoir que le toit est en état de délabrement avancé et qu'il convient de le réparer, l'eau coulant le long de la façade et imprégnant la fenêtre d'une chambre de Mme [F]. Ils soutiennent que la société financière BB, M. [Y] et le bureau Alpes contrôle ont la qualité de constructeur, que l'architecte avait une mission de maîtrise complète de rénovation de l'immeuble dont l'exécution a été confiée à la société Concept Travaux et comprenait la modification de la charpente, le suivi et la révision de la toiture, le remplacement de zingueries défectueuses, et pour les menuiseries extérieures la dépose des existants et la fourniture et pose de fenêtres. Il rappelle que les experts ont indiqué que les défauts de la toiture proviennent du défaut de remplacement des zingueries défectueuses et d'une toiture vétuste et que les fenêtres présentaient un défaut d'étanchéité et une absence de joint de vitrages. Il soutient que ces désordres apparus postérieurement à la réception rendent l'immeuble impropre à sa destination. Il affirme qu'en relevant que l'architecte a manqué à son devoir de conseil sur la totalité de l'opération, le juge des référés a caractérisé l'imputabilité du dommage à une faute de l'architecte. Sur la position de la MAF, il fait valoir que la clause d'exclusion contractuelle qui a pour effet d'exclure la garantie décennale des constructeurs est réputée non écrite en application de l'article 1792-5 du code civil et que la réduction proportionnelle ne peut jouer que dans l'hypothèse où les primes à payer auraient été nettement différentes de celles qui ont été acquittées, ce que ne démontre pas la MAF. Par conclusions déposées au greffe le 3 juin 2022, la société Lloyd's demande à la cour d'ordonner la jonction des deux procédures, d'accueillir son appel incident et provoqué, d'infirmer les décisions critiquées et, statuant à nouveau, - rejeter toutes les demandes formées à son encontre - à tout le moins, se déclarer incompétente pour en connaître en raison de contestations sérieuses faisant échec à la compétence du juge des référés, A titre tout à fait subsidiaire, - rejeter toute demande excédant la reprise des défauts d'étanchéité des menuiseries extérieures estimée à 3875 euros, -condamner in solidum M. [Y] et son assureur, la société bureau Alpes contrôle et son assureur à la relever et garantir indemne de toute condamnation dont elle ferait l'objet, - ordonner l'exécution d'une éventuelle condamnation prononcée à son encontre sous déduction de la franchise de 5000 euros s'agissant des garanties complémentaires souscrites par la société Financières BB, Dans tous les cas, condamner les autres parties in solidum à lui payer 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens comprenant les frais d'expertise. La société Lloyd's fait valoir que devant le juge des référés elle a été recherchée en sa qualité d'assureur décennal de la société financière BB, sans avoir été attraite en cette qualité aux opérations d'expertise. Elle fait observer que la société financière BB est le maître de l'ouvrage non réalisateur et n'a pas à répondre des éventuelles anomalies des travaux ; elle conteste le quantum des réclamations et ajoute que les désordres affectant la toiture basse ne sont pas couverts car ils n'étaient pas prévus dans le projet de réhabilitation et que les travaux des fenêtres préconisés par les experts judiciaires pour 3875 euros TTC ne sont associés à aucun désordre à caractère décennal. À titre subsidiaire, elle demande à la cour de limiter toute condamnation éventuelle aux désordres relatifs aux fenêtres. Elle précise que la hauteur de la fenêtre d'entrée de l'appartement de Mme [F] ne constitue aucun désordre et que cette configuration était apparente lors de la réception, ce qui constitue une contestation sérieuse faisant échec à la compétence du juge des référés. Elle indique que les préjudices de jouissance ne sont pas constitués et qu'aucun justificatif n'est produit. Elle conclut au rejet des demandes sur ce point. Pour le cas où une insuffisance de travaux serait retenue et considérée en lien avec les désordres allégués, elle estime qu'il incombe aux professionnels de la construction d'en répondre au titre de leur devoir de conception et de conseil, la financière BB ne disposant pas des compétences nécessaires, de sorte que la répartition des imputabilités telle que proposée par l'expert ne peut être retenue. A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation, elle fait valoir que M. [Y] était débiteur d'un devoir général de conseil sur la globalité de l'opération, que ses manquements fautifs sont caractérisés et qu'elle doit être relevée et garantie par les autres parties. Par conclusions d'appel incident déposées au greffe le 19 mai 2022, M. [Y], la société bureau Alpes contrôle et la société Euromaf son assureur demandent à la cour de : - joindre les appels, En ce qui concerne M. [Y] : - infirmer l'ordonnance rectifiée et juger qu'il n'y a pas lieu à référé dans la mesure où le syndicat des copropriétaires n'établit pas sa faute causale en relation avec les dommages allégués, qu'il existe une contestation sérieuse et que les désordres ne relèvent pas de sa sphère d'intervention, - débouter le syndicat des copropriétaires et la société Lloyd's de leurs demandes à son égard, Subsidiairement, et en tout état de cause, - condamner la société Lloyd's en sa qualité d'assureur décennal de la société financière BB à relever et garantir M. [Y], la part de responsabilité de ce dernier ne pouvant excéder 33 %, En toute hypothèse, condamner la société Lloyd's ou qui mieux le devra à payer à M. [L] [Y] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Concernant la société bureau Alpes contrôle et la compagnie EUROMAF : - infirmer l'ordonnance du 27 décembre 2021 et, statuant à nouveau, - juger que le syndicat des copropriétaires n'établit pas la faute causale de la société bureau Alpes contrôle en relation avec les dommages allégués, qu'il existe une contestation sérieuse de ce chef et que les désordres ne relèvent pas de la sphère d'intervention de la société bureau Alpes contrôle, - juger qu'il n'y a pas lieu à référé, - débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et la société Lloyd's de son appel provoqué, Subsidiairement, condamner la société Lloyd's en sa qualité d'assureur décennal de la société financière BB à relever et garantir la société bureau Alpes contrôle et son assureur de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre. En toute hypothèse : - confirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a rappelé que la franchise souscrite par la société bureau Alpes contrôle pour l'indemnisation des préjudices était opposable - condamner la société Lloyd's ou qui mieux le devra à payer à la société bureau Alpes contrôle et à la compagnie Euromaf la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Rappelant que les sociétés Concept travaux et financière BB ont le même gérant, M. [Z] [B], ils font essentiellement valoir que les travaux de zinguerie/toiture n'entraient pas dans le contrat conclu entre le maître d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre, que la position de la fenêtre de Mme [F] était apparente, et qu'il existe des contestations sérieuses sur ces points, qu'ils doivent être garantis par l'assureur en responsabilité décennale de la société Financière BB qui n'a pas commandé les travaux nécessaires sur la toiture et n'a pas formulé de réserve concernant la fenêtre, que M. [Y] ne nie pas qu'il n'a pas déclaré les travaux litigieux à la compagnie d'assurances MAF et que l'obligation au paiement de la société bureau Alpes contrôles qui était assujettie à une obligation de moyens et n'a pas de mission de direction des travaux et partant celle de son assureur se heurtent à une contestation sérieuse. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022. MOTIVATION Les deux procédures enregistrées sous les numéros RG 22/1052 et 22/1798 concernant la même affaire, il y a lieu d'en ordonner la jonction sous le n° 22/1052 ainsi que le demandent toutes les parties. En application des dispositions de l'article 905-2 3ème alinéa du code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est joint une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. Dans l'instance RG 22/1052, la société Lloyd's, intimée, a fait assigner aux fins d'appel provoqué Mme [F] et Mme [C] par actes du 1er avril 2022 ; ses dernières disposaient donc d'un délai expirant le 6 mai pour déposer leurs conclusions. Elles n'ont constitué avocat que selon acte transmis au greffe le 27 juillet 2022 ; les conclusions déposées en leur nom 18 avril et 25 juillet précédent par le conseil constitué seulement préalablement pour le syndicat des copropriétaires ne peuvent être prises en compte à leur bénéfice et doivent être déclarées irrecevables en ce qu'elles ont été déposées pour leur compte, aucune observation n'ayant été reçue par le greffe en réponse au message RPVA qui leur avait été adressé en ce sens le 27 juillet 2022. Dans l'instance RG/1798, la société Lloyd's, intimée, a fait assigner aux fins d'appel provoqué Mme [F] et Mme [C] par actes d'huissier de justice du 12 mai 2022 ; ces dernières avaient donc jusqu'au 12 juin suivant pour déposer leurs conclusions. Elles ont constitué avocat le 9 juin 2022 et les conclusions qu'elles ont déposées le 25 juillet suivant, après l'expiration du délai d'un mois, doivent donc être déclarées irrecevables en ce qu'elles ont été déposées pour leur compte. La cour reste saisie des conclusions déposées au greffe par le syndicat des copropriétaires le 8 avril 2022 dans les deux instances. Il résulte du rapport des experts judiciaires que : - les infiltrations en toiture résultent du mauvais état des éléments en zinc qui n'assurent pas les fonctions d'étanchéité et d'acheminement des eaux de pluie, lesquelles sont mal canalisées et débordent, et du mauvais état du couvert en tuiles qui n'a pas été rénové. - l'eau pénètre par les menuiseries au niveau des parecloses et des feuillures accueillant les vitrages, dont l'étanchéité n'est pas assurée - les désordres de la toiture compromettent à terme la solidité des ouvrages de clos et de couvert, - les désordres affectant les fenêtres (trois chez Mme [F], cinq chez Mme [C]) rendent l'ouvrage impropre à sa destination à chaque épisode pluvieux. Les experts ont évalué le coût de la réfection du couvert à 2 398 euros, celui de la zinguerie à 12'525 euros, celui de l'étanchéité des vitrages à 2 868 euros, et celui du calfeutrement du tour des fenêtres à 1 007 euros. - sur les demandes formées contre la société Lloyd's La SARL Financière BB est garantie par la société Lloyd's au titre de la responsabilité civile décennale du constructeur non réalisateur (pièce 17 de la société Lloyds). En conséquence, l'assureur est tenu de réparer les désordres de nature décennale résultant de l'exécution du contrat de construction. Il n'est pas contestable que les infiltrations dues aux désordres affectant la toiture basse qui compromettent à terme la solidité de l'ouvrage et le défaut d'étanchéité des fenêtres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination constituent des désordres de nature décennale. La société Lloys's comme la MAF soutiennent que les travaux de zinguerie/toiture n'entraient pas dans la mission de l'architecte ; le syndicat des copropriétaires répond que M. [Y] avait une mission de maîtrise d''uvre complète. Le contrat du 13 décembre 2013 intitulé 'convention d'honoraires' indique dans son intitulé que le maître d'ouvrage confie à M. [Y] une mission de maîtrise d''uvre complète. Cependant l'article 1er relatif à l'objet de la mission énumère ainsi les tâches du maître d''uvre : assistance à la conception intérieure, planification, coordination et direction des travaux, assistance à la réception des travaux effectués par le maître d'ouvrage et à l'établissement du procès-verbal de réception. Il en résulte une contradiction entre le paragraphe introductif et l'article premier du contrat sur l'étendue de la mission de l'architecte qui, aux termes de l'article 1er, n'est chargé d'aucun travaux de gros 'uvre mais seulement de la rénovation intérieure du bâtiment. Les deux 'comptes-rendus de chantier' produits par M. [Y] (pièce 2) évoquent des travaux sur les façades, mais aucun travaux de toiture. En présence de ces éléments contradictoires, le juge des référés ne pouvant interpréter la convention des parties, la contestation sur ce point sera qualifié de sérieuse, de sorte que les demandes d'indemnisation relatives aux désordres affectant la toiture basse ne peuvent donner lieu à référé, les décisions critiquées étant infirmées sur ce point. Il n'est pas contesté que le remplacement des fenêtres ressort du contrat de construction. En conséquence, la société Lloyd's sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 2868 + 1007 = 3875 euros TTC nécessaire pour remédier aux désordres qu'elles présentent. Si Mmes [F] et [C] ne rapportent pas de justifications de la présence d'eau dans leurs appartements respectifs lors de phénomènes pluvieux, il n'en demeure pas moins que l'expertise a démontré que les menuiseries et l'absence de calfeutrement laissaient passer l'eau, qu'il est incontestable que depuis qu'elles occupent leurs appartements il a plu à [Localité 20] à de nombreuses reprises et qu'elles ont en conséquence subi et craint de subir des infiltrations pendant plusieurs années, ce qui caractérise suffisamment leur préjudice et justifie la confirmation de l'ordonnance du 27 décembre 2021 en ce qu'elle a condamné la société Lloyd's à leur verser à chacune la somme de 3 500 euros à titre de provision à valoir sur leur indemnisation. Enfin, la position de la fenêtre de Mme [F] était apparente à la réception, de sorte la réclamation de ce chef se heurte également à une contestation sérieuse et excède les pouvoirs du juge des référés, les ordonnances critiquées étant infirmées sur ce point. Sur la demande en garantie formée par la société Lloyd's à l'égard de la MAF et de M [Y], de la société bureau Alpes contrôles et de la société Euromaf son assureur : Contrairement à ses affirmations, le bureau de contrôle technique Alpes contrôles était chargé d'une mission L relative à la solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables (sa pièce 5), soit notamment l'étanchéité de la construction. Travaillant en collaboration avec la maîtrise d''uvre, il lui appartenait de vérifier à chaque étape de la construction la résistance de l'ouvrage et sa conformité aux normes permettant ainsi d'assurer la pérennité du bâtiment. Il était donc censé s'assurer de l'étanchéité des fenêtres et de leur conformité aux normes en vigueur. Ni l'architecte, ni le bureau de contrôles n'ont formulé d'observations sur l'étanchéité des fenêtres alors que le remplacement des menuiseries ressortait de la mission de l'architecte. Ils sont donc tenus à réparation de ces désordres et devront garantir la société Lloyd's des condamnations mises à sa charge. En ce qui concerne l'obligation de la MAF, l'article 5.2 des conditions générales du contrat d'assurance de M. [Y] stipule : 5.21 : l'adhérent fournit à l'assureur la déclaration de l'ensemble des missions constituant son activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 8 ci-après et selon les modalités prévues dans la circulaire annuelle d'appel de cotisations. La déclaration de chaque mission renseigne l'assureur sur son étendue, sur l'identité de l'opération et sur le montant des travaux ou des honoraires. Elle permet à l'assureur d'apprécier le risque qu'il prend en charge et constitue une condition de la garantie pour chaque mission. 5.22 : toute omission ou toute déclaration inexacte d'une mission constituant l'activité professionnelle visée au 8.115 de la part de l'adhérent de bonne foi n'entraîne pas la nullité de l'assurance mais, conformément à l'article L113-9 du code des assurances, (...) si elle est constatée après sinistre, de réduire l'indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisations qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. En cas d'absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie. Or, la mission objet du présent litige n'a pas été déclarée par M. [Y] au titre de ses activités professionnelles pour les années 2013 et 2014. Il en résulte que l'obligation de garantie de la MAF à l'égard de son assuré se heurte à une contestation sérieuse excédant les pouvoirs du juge des référés. En conséquence, M. [L] [Y], la société Alpes contrôles et la société Euromaf seront condamnés in solidum à relever et garantir la société Lloyd's des condamnations mises à sa charge. M. [Y], la société Alpes contrôles et la société Euromaf, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise et au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, leurs demandes ainsi que celle de la société Lloyd's sur ce point étant rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Ordonne la jonction des procédures numéros 22/1052 et 22/1798 sous le n° 22/1052; Déclare irrecevables les conclusions déposées au greffe les 8 avril et 25 juillet 2022 dans les instances numéros 22/1052 et 22/1798, seulement en ce qu'elles ont été déposées au nom de Mme [F] et de Mme [C] ; Réforme l'ordonnance rendue le 27 décembre 2021 et l'ordonnance rectificative rendue le 8 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon et, statuant à nouveau : Condamne la société Lloyd's Insurance Company à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] une provision de 3 875 euros au titre des travaux de reprise des fenêtres et à Mmes [F] et [C] une provision de 3 500 euros chacune au titre de la réparation de leur préjudice ; Condamne in solidum M. [Y], la société bureau Alpes contrôles et la société Euromaf, dans les limites du contrat d'assurance conclu avec son assuré à relever et garantir la société Lloyd's Insurance Company des condamnations mises à sa charge; Dit que le surplus des demandes excède les pouvoirs du juge des référés ; Condamne in solidum M. [Y], la société bureau Alpes contrôles et la société Euromaf aux dépens de la procédure comprenant les frais d'expertise et au paiement au syndicat des copropriétaires de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, leurs demandes ainsi que celle de la société Lloyd's sur ce point étant rejetées. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L113-9 du code des assurancesarticle L 113-9 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 1792-5 du code civil et que la réduction pro
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Référence
635b71edb201587f74be02ee
Données disponibles
- Texte intégral