Cour d'Appel6ème Chambre
Cour d'Appel · 6ème Chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- 635b71ebb201587f74be02dc
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 83 864 €
Demande en paiement du solde du compte bancaire
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Texte intégral
N° RG 21/01431 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNTA Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de BOURG EN BRESSE du 21 janvier 2021 RG : 20/00051 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST C/ [D] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 27 Octobre 2022 APPELANTE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau d'AIN INTIME : M. [L] [D] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 4] (71) [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Lilian MERICO de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocat au barreau de LYON, toque : 2040 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/011851 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) ****** Date de clôture de l'instruction : 4 Janvier 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2022 Date de mise à disposition : 27 Octobre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Faits, procédure et demandes des parties Par acte sous seing privé du 27 juillet 2010, M. [L] [D] a ouvert, auprès de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, (ci après dénommé le Crédit Agricole) un compte courant, sans autorisation de découvert. Le 23 avril 2015, une autorisation de découvert d'un montant maximum de 600 euros, remboursable dans un délai supérieur à un mois, et inférieur ou égal à trois mois, a été acceptée, moyennant un taux débiteur annuel variable de 3,04 %. En outre, par offre préalable acceptée le 2 février 2016, le Crédit Agricole a consenti à M. [L] [D], un prêt personnel, d'un montant de 11.000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux d'intérêt de 3,65% l'an. Le solde du compte étant débiteur, et les échéances du prêt n'ayant pas toutes été honorées, il a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de régulariser les impayés dans un délai de quinze jours. A défaut la déchéance du terme au titre du prêt serait prononcée. Par acte d'huissier du 18 mars 2020, le Crédit Agricole a fait assigner M. [L] [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes : - 465,96 euros, au titre du solde débiteur du compte n° 62242359866, outre intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, - 8.730,39 euros au titre du prêt personnel, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,65%, à compter du 20 février 2020, - 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Lors de l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, le Crédit Agricole a réduit sa demande, au titre du prêt personnel, à la somme de 7.838,64 euros, et a précisé avoir communiqué au tribunal l'ensemble des éléments justifiant sa demande. M. [L] [D] a, pour sa part, sollicité des délais de paiement, et a proposé des versements de 100 euros par mois, faisant état d'un salaire de 1.000 euros par mois, et d'un loyer mensuel de 500 euros par mois. Par jugement du 21 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection a : - déclaré l'action en paiement du Crédit Agricole au titre du compte courant n° 62242359866, et du prêt n° 00002020009 recevable, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts du Crédit Agricole, au titre du prêt personnel n° 00002020009, souscrit le 2 février 2016, par M. [L] [D] à compter de cette date, - condamné M. [L] [D] à payer au Crédit Agricole, la somme de quatre cent soixante cinq euros et quatre vingt seize centimes (465,96 euros), avec intérêts au taux légal, à compter du 18 mars 2020, au titre du solde débiteur du compte courant n°62242359866, - autorisé M. [L] [D] à s'acquitter de sa dette, par quatre mensualités de 100 euros et la dernière mensualité égale au solde : * le premier versement devant intervenir dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement, * le second avant le 15 du mois suivant, * et les autres avant le 15 de chaque mois, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, quinze jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, - débouté le Crédit Agricole de sa demande au titre du prêt n° 0000202009, - débouté le Crédit Agricole de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [L] [D] aux dépens de l'instance, - rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le juge a considéré que le prêteur ne justifiait pas du non paiement d'une seule échéance, de nature à permettre le prononcé de la déchéance du terme, le tableau d'amortissement et l'historique du compte s'arrêtant au mois d'avril 2018, et l'intégralité des échéances étant payées à cette dernière date. Préalablement le juge avait sollicité concernant ce prêt, les explications du Crédit Agricole sur la production d'un historique complet, mentionnant la date de déblocage des fonds, la date de consultation du FICP et les justificatifs de solvabilité de l'emprunteur, ainsi que le courrier prononçant la déchéance du terme. Par déclaration du 24 février 2021, le Crédit Agricole a formé appel du jugement précité. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, régulièrement notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, le Crédit Agricole demande à la Cour de : - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2021 : * en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre du prêt personnel, * débouté la banque de ses demandes au titre de ce prêt, * autorisé M. [D] à s'acquitter des sommes dues au titre du solde du compte courant en quatre mensualités, - débouté la banque de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et statuant à nouveau : - condamner M. [L] [D] à payer au Crédit Agricole la somme de 7.838,64 euros au titre du crédit à la consommation n°00002020009 en date du 2 février 2016, outre intérêts au taux conventionnel de 3,65% l'an à compter du 5 mai 2018, capitalisables par années entières jusqu'à parfait règlement, - condamner M. [L] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] [D] aux dépens d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, au profit de la SELARL Bernasconi. A l'appui de ses prétentions, le Crédit Agricole fait tout d'abord valoir que la dernière échéance payée date d'avril 2018, le premier incident de payer non régularisé est donc du 5 mai 2018, de sorte que la déchéance du terme, quinze jours après la mise en demeure du 8 novembre est justifiée. Il précise que le relevé de compte de M. [D] produit jusqu'en juillet 2019, démontre que les règlements ont cessé après le mois d'avril 2018, de sorte que la déchéance du terme pouvait être prononcée et que le prêt était bien exigible, contrairement a ce qu'a retenu le premier juge. Ensuite, il s'oppose à la déchéance du droit aux intrérêts conventionnels, pour défaut de vérification de la solvabilité et consultation tardive du FICP. Il souligne que cette consultation, neuf jours après l'acceptation de l'offre est valide, puisque le Crédit agricole est censée avoir agrée la personne de l'emprunteur, lors du déblocage des fonds et que la consultation a bien eu lieu avant la mise à disposition des fonds. Ainsi, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'est pas encourue. Subsidiairement, il soutient que la déchéance du droit aux intérêts n'est pas une sanction obligatoire, et que le juge peut l'apprécier, et notamment prévoir une déchéance, dans la proportion qu'il détermine. Il souligne que cette consultation, même à la considérer tardive, n'a pas causé de grief à M. [D]. Il considère, en outre, que la créance est justifiée, contrairement à ce que soutient pour la première fois en cause d'appel M. [D], qui fait valoir que la créance ne serait pas démontrée. Il rappelle qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une dette, de la prouver, ce à quoi échoue M. [D]. Enfin, il s'oppose à l'octroi de délais de paiement, M. [D] n'apportant aucun justificatif à sa demande. En réponse, M. [D], par des conclusions régulièrement notifiées le 3 janvier 2022, demande à la Cour de : - confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, en toutes ses dispositions, - subsidiairement, de limiter le montant des condamnations à la somme de 7.102,65 euros au titre du prêt, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, - accorder à M. [L] [D] les plus larges délais de paiement, - exonérer M. [L] [D] de la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L 313-3 du code monétaire et financier, Et en tout état de cause de : - condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à payer à M. [L] [D], la somme de 1.000 euros, au titre des frais de justice exposés en cause d'appel, - condamner la même aux entiers dépens d'appel. Il invoque tout d'abord l'absence de preuve d'échéances impayées, pouvant donner lieu au prononcé de la déchéance du terme, les décomptes versés aux débats s'arrêtant au mois d'avril 2018. Ensuite, il explique que la production des relevés de compte de M. [D] démontre seulement que les échéances du prêt n'ont pas été prélevées sur le compte courant, après le mois de mai 2018, mais pas que les échéances du prêt sont restées impayées. Il estime qu'à défaut de produire un décompte complet, le jugement ayant débouté le Crédit Agricole, de sa demande au titre du prêt, ne peut qu'être confirmé. Subsidiairement, concernant la déchéance du droit aux intérêts, il fait sienne l'argumentation de la juridiction de première instance, qui a retenu que le FICP n'avait pas été consulté avant la conclusion du prêt, et ajoute que la banque ne justifie pas non plus de la formation, reçue par l'agent qui lui a présenté et fait signer le contrat de prêt. La déchéance du droit aux intérêts est donc bien encourue. En outre, il précise que le montant réclamé, si la créance était considérée comme établie, ne peut s'élever qu'à la somme de 7.102,65 euros, les intérêts devant être déduits de la somme sollicitée. Il s'oppose également à la majoration des intérêts au taux légal, ce qui reviendrait à un taux d'intérêt supérieur au taux conventionnel prévu. Il sollicite enfin des délais de paiement, se déclarant co-gérant d'une société de bâtiment et travaux publics (BTP), dont les résultats ont été fortement impactés par la crise du Covid 19. Il précise percevoir des revenus d'un montant de 1.300 euros net par mois et ne dispose pas de patrimoine. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 janvier 2022. MOTIFS DE LA DECISION Liminairement, il convient de rappeler que si la déclaration d'appel reprend comme chef de jugement critiqué la recevabilité de l'action concenant le compte débiteur et la condamnation à paiement à ce titre, ces points ne sont plus contestés ni évoqués dans le dispositif des conclusions. Le contrat de prêt ayant été conclu le 2 février 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt, s'entendent dans leur rédaction issue de la la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. I/ Sur la validité de la déchéance du terme et l'exigibilité de la créance La défaillance de l'emprunteur, dans l'exécution de ses obligations, ouvre au prêteur, le droit de se prévaloir de la déchéance du terme. Si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il convient tout d'abord de vérifier la défaillance de l'emprunteur. En l'espèce, le Crédit Agricole démontre l'existence d'un contrat de prêt de 11.000 euros, remboursable en 84 mensualités, signé par M. [D] le 2 février 2016, d'un tableau d'amortissement rappelant les mensualités dues, durant 84 mois, soit sept ans à compter du 5 avril 2016 et jusqu'au 5 avril 2023. Il justifie également, en versant l'historique du compte que les échéances ont été payées, du mois d'avril 2016 au mois d'avril 2018. Si, l'historique du prêt s'arrête effectivement à cette date, les relevés de compte sur lesquels le déblocage des fonds a eu lieu le 16 février 2018, et sur lequel figurent les échéances prélevées d'avril 2016 à avril 2018 est également produit. Les relevés de compte postérieurs, présentés jusqu'en juillet 2019 ne révèlent, en revanche aucun versement, au titre du prêt à compter du mois d'avril 2018. Par l'ensemble de ces éléments, le Crédit Agricole justifie donc bien d'une créance, à l'égard de M. [D], qui doit aux termes du contrat les liant, régler les échéances du prêt. L'argumentation nouvelle en cause d'appel de M. [D], selon laquelle le Crédit Agricole ne démontrerait pas de créance à son égard, ne peut prospérer. Il laisse en effet entendre dans ses écritures que les échéances auraient été payées, ce qui conduit à considérer qu'il se prétend libéré de sa dette. Or, en application des règles du droit de la preuve énoncées par l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 dudit code, il appartient à celui qui se déclare libéré d'une dette de le prouver. En l'espèce, M. [D] échoue à démontrer qu'il a réglé auprès du Crédit Agricole les échéances du prêt après le mois d'avril 2018. En conséquence, la défaillance de l'emprunteur est ainsi établie, à partir du 5 mai 2018, date du premier incident de payer non régularisé. Ensuite, il importe de s'assurer de la régularité de la déchéance du terme. En l'espèce, le contrat de prêt prévoit que le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l'exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l'un quelconque des événements ci-après, et sans qu'il soit besoin d'aucun préavis et d'aucune formalité judiciaire : en cas de non paiement des sommes exigibles ou d'une seule échéance (en totalité ou partiellement), malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet, pendant quinze jours. Le Crédit Agricole a ainsi adressé le 8 novembre 2018, à M. [L] [D], une lettre recommandée avec accusé de réception, le mettant en demeure de régler la somme de 2.461,84 euros, au titre des impayés du prêt, et l'a informé qu'à défaut de règlement dans les 15 jours, la déchéance du terme sera appliquée, sans autre avis de leur part, et que le prêt en principal, intérêts, frais et accessoires deviendra immédiatement exigible. Les conditions de la déchéance du terme sont donc respectées, l'envoi d'une nouvelle notification, faisant part du prononcé de la déchéance du terme n'étant pas nécessaire. La déchéance du terme est en conséquence acquise, aucune régularisation n'ayant été effectuée, dans le délai de quinze jours de la mise en demeure. Le jugement déféré est donc réformé sur ce point. II/ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels * Sur la consultation du FICP L'article L.311-9 du code de la consommation prévoit qu'avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris celles fournies par l'emprunteur à la demande du prêteur, lequel doit également consulter le fichier des incidents de paiement, prévu à l'article L.333-4 du même code. Le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité, ou dans la proportion fixée par le juge, en vertu de l'article L.311-48 al.2 du même code. L'article L.333-4 du code de la consommation n'impose aucun formalisme quant à la justification de la consultation du FICP. La consultation du FICP doit être réalisée, lorsque le prêteur décide d'agréer la personne de l'emprunteur. En principe, l'agrément de l'emprunteur par le prêteur doit intervenir dans le délai de sept jours de la conclusion du contrat. Toutefois, la mise à disposition des fonds au delà du délai de sept jours vaut agrément de l'emprunteur et la transmission de la connaissance de l'agrément de l'emprunteur par le prêteur, après l'expiration du délai de sept jours reste valable, si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. En l'espèce, la consultation du FICP a eu lieu le 11 février 2016, soit neuf jours après la conclusion du contrat mais le jour du déblocage des fonds, avant la mise à disposition des fonds. M. [D] n'a par ailleurs pas renoncé au bénéfice du crédit. Dès lors la consultation du FICP est valide et la déchéance du droit aux intérêts n'est donc pas encourue de ce chef, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour ce motif. * sur la formation de l'agent ayant reçu le contrat M. [D] fait grief à l'organisme prêteur de ne pas avoir justifié de la formation de ce dernier. Il convient cependant de rappeler qu'en l'espèce, le contrat de prêt est un crédit classique et n'a pas été conclu sur un lieu de vente. Surtout, l'absence de justification de la formation invoquée n'est pas sanctionnée civilement, mais par une amende pénale. Dès lors, l'argumentation de M. [D], qui au demeurant, ne vise aucun texte relatif à une sanction civile, ne peut prospérer et la déchéance du droit aux intérêts n'a donc pas à être prononcée. En conséquence, le jugement déféré est infirmé, en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels. III/ Sur la demande en paiement Selon l'article L 311-24 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité, qui dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil sera fixée suivant un barême déterminée par décret. En l'espèce, compte tenu des pièces produites aux débats, il convient de faire droit à la demande du Crédit Agricole et de condamner M. [D] au paiement de la somme de 7.838,64 euros, avec intérêts au taux contractuel de 3,65% à compter du 5 mai 2018, cette somme étant en tout état de cause inférieure au montant des échéances impayées ajoutée au capital restant dû à la déchéance du terme, auquel il aurait pu prétendre. En revanche, en application de l'article L.311-23 al.1er du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût, hormis les frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur défaillant en sus du capital, des intérêts de retard et de l'indemnité légale. Dès lors la demande de capitalisation annuelle des intérêts prévue par l'article 1154 (devenu 1343-2) du code civil n'est pas compatible avec les dispositions précitées et le Crédit Agricole doit en conséquence être débouté de sa demande de capitalisation des intérêts. IV/ Sur la demande de délais de paiement Selon l'article 1244-1 alinéa 1 du code civil, devenu 1343-5, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. En l'espèce, M. [D] ne produit que les avis d'impositions sur les revenus des années 2018, 2019 et 2020 et n'a pas actualisé sa situation. Le bilan produit concernant sa société de bâtiments travaux publics est également celui de l'exercice du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020 et couvre par conséquent la période de confinement, de sorte qu'il n'est aucunement représentatif, ce secteur professionnel ayant nécessairement été particulièrement impacté durant cette période, période qui n'est toutefois plus d'actualité. Il ne transmet par ailleurs aucune pièce concernant ses charges. Ainsi il ne justifie pas de sa situation financière, et par là même de sa demande de délais de paiement. Il convient en outre d'observer que le premier jugement était assorti de l'exécution provisoire et qu'il ne démontre pas davantage avoir respecté les délais de paiement octroyés, par le premier juge, concernant le solde débiteur. Aussi n'y a t-il pas lieu de lui accorder des délais de paiement et le jugement sera réformé en ce sens. V/ Sur les demandes accessoires M. [D] succombant à l'instance, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il l'a condamné à supporter les dépens, et de mettre également à sa charge les dépens de la procédure d'appel. C'est par une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que le premier juge a débouté le Crédit Agricole de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, l'équité commande de le débouter également de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour - Réforme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a condamné M. [L][D] aux dépens et débouté la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Statuant à nouveau : - Reçoit le Crédit Agricole Mutuel Centre Est en son action au titre du prêt n°2020009, - Déboute M. [L] [D] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts, - Condamne M. [L] [D] à payer au Crédit Agricole Mutuel Centre Est, au titre du prêt n°2020009 la somme de 7.838,64 euros, avec intérêts contractuels de 3,65% l'an à compter du 5 mai 2018, - Déboute le Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande de capitalisation des intérêts, - Déboute M. [L] [D] de sa demande de délais de paiement, Y ajoutant, - Condamne M. [L] [D] aux dépens d'appel, - Déboute le Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.333-4 du code de la consommation narticle L.311-9 du code de la consommation prévoit quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L 313-3 du code monétaire et financierarticle L 311-24 du code de la consommationarticle 1244-1 alinéa 1 du code civilarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile que le prarticle 1315 du code civil
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 6ème Chambre
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire
Référence
635b71ebb201587f74be02dc
Données disponibles
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- Résumé officiel