Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635b71ddb201587f74be0282
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 200 000 €
Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRÊT N° 357 RG N° : N° RG 22/00355 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKQ6 AFFAIRE : SEBASTIEN [K] C/ L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Ministère de l'Economie, des finances et de la Relance, Télédoc 331, Association UDAF DE LA HAUTE-VIENNE Association loi de 1901 reconnue d'utilité publique MCS/MLL demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou d'activité Grosse délivrée Me PLAS, Me GOLFIER-ROUY, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 ---==oOo==--- Le vingt six Octobre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SEBASTIEN [K] de nationalité française né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laurence DUMONT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001908 du 27/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'une ordonnance rendue le 15 MARS 2022 par le JUGE DE LA MISE EN ETAT près le tribunal judiciaire de LIMOGES ET : L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT Ministère de l'Economie, des finances et de la Relance, Télédoc 331, sis [Adresse 3] représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Marie-laure LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES Association UDAF DE LA HAUTE-VIENNE Association loi de 1901 reconnue d'utilité publique Activité : Mandataire Judiciaire protection des majeurs, dont le siège social est sis au [Adresse 2] représentée par Me Marie GOLFIER-ROUY de la SCP BONNAFOUS BREGEON - GOLFIER, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Septembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 Octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client. Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Exposé du litige: En vertu d'un jugement du juge des tutelles de Limoges du 16 décembre 2010, M. [Z] [K] a été placé sous curatelle renforcée, l'Union départementale des associations familiales de la Haute- Vienne (UDAF87) étant désignée en qualité de curateur. En raison des tensions opposant M. [K] et son curateur, l'UDAF 87 a été remplacée par l'ALSEA 87, par ordonnance du juge des tutelles du 2 septembre 2014. La mesure de protection a définitivement été levée le 15 janvier 2015. Par acte d'huissier du 26 août 2019, M. [K] a fait assigner l'UDAF 87, l'ALSEA 87 et l'Agent judiciaire de l'Etat aux fins de voir ordonner une expertise comptable pour vérifier la régularité des comptes durant la mesure de protection. Par ordonnance du 6 novembre 2019, confirmée par un arrêt de la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges du 22 octobre 2020, la demande d'expertise a été rejetée pour absence de motif légitime. Par actes d'huissier des 14 et 25 janvier 2021, M. [K] a fait assigner l'UDAF 87 en responsabilité pour faute et l'agent judiciaire de l'Etat. La prescription de l'action de M. [K] a été soutenue par voie d'incident. Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Limoges a : - déclaré irrecevables les demandes introduites par M. [K] comme prescrites ; - débouté l'UDAF de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'abus de droit ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [K] aux dépens ; - débouté les parties de toute demande supplémentaire ou contraire. Pour statuer, le juge de la mise en état a : - considéré que M. M. [K] ne pouvant se prévaloir d'un effet interruptif lié à sa demande d'expertise définitivement rejetée si bien que son action en responsabilité à l'encontre du curateur était prescrite faute d'avoir été engagée dans le délai de cinq ans suivant l'expiration de la mesure de curatelle renforcée ; - estimé que la procédure de M. [K] n'était pas abusive. Par déclaration du 10 mai 2022, M. [Z] [K] a relevé appel de cette décision, sauf en ce qu'elle a débouté l'UDAF de sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit, et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été orientée à bref délai. Par conclusions signifiées et déposées le 9 juin 2022, M.[K] demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance en ses dispositions critiquées, et statuant à nouveau de : -dire que son action n'est pas prescrite, et en conséquence de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires -ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire pour ne pas perdre le double degré de juridiction -condamner l'UDAF 87 et l'Agent Judiciaire de l'Etat in solidum à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera versée à son conseil en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle -condamner l'UDAF 87 et l'Agent Judiciaire de l'Etat in solidum aux entiers dépens. Par conclusions signifiées et déposées le 29 juin 2022, l'UDAF 87 demande à la Cour de confirmer l'ordonnance critiquée, et de condamner M. [K] à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 1er juillet 2022, l'Agent Judiciaire de L'Etat demande à la Cour de confirmer l'ordonnance critiquée, et de condamner M. [K] à lui verser une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION: *Sur la prescription : Selon l'article 423 du Code civil, l'action en responsabilité contre les organes de la mesure de protection se prescrit par 5 ans à compter de la fin de la mesure de protection alors même que la gestion aurait continué au-delà. Toutefois, lorsque la curatelle a cessé par l'ouverture d'une mesure de tutelle, le délai ne court qu'à compter de l'expiration de cette dernière. En l'espèce, l'UDAF 87 a été déchargée de sa mission de curateur de M. [Z] [K] par ordonnance du juge des tutelles du 2 septembre 2014. M. [Z] [K] a fait assigner au fond devant le tribunal judiciaire de Limoges en responsabilité pour faute sur le fondement des articles 421 et suivants du Code civil , -l'UDAF 87 par acte huissier du 25 janvier 2021 -l'agent judiciaire de l'État par acte huissier du 14 janvier 2021. L'action en responsabilité intentée par M. [Z] [K] contre son ancien curateur et l'agent judiciaire de l'État a été introduite postérieurement au délai de la prescription quinquennale prévu par l'article 423 du Code civil, qui expirait le 2 septembre 2019. Selon l'article 2241 du Code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. En vertu de l'article 2242 du Code civil, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance et l'article 2243 du dispose que l'interruption est non l'avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmée l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. En l'espèce il est constant que M. [Z] [K] a saisi par acte du 26 août 2019, le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise comptable des comptes de la curatelle, que cette demande en justice a été introduite dans le délai de la prescription quinquennale, qu'il s'agit d'un acte interruptif de prescription, que néanmoins cette interruption est devenue non avenue dès lors que M. [Z] [K] a été débouté de sa demande d'expertise par arrêt confirmatif de la chambre civile de la cour d'appel de Limoges du 22 octobre 2020. M. [Z] [K] invoque dans le corps de ses écritures, l'absence de signification régulière de cette décision du 22 octobre 2020. Or, l'UDAF 87 justifie à ses pièces que ladite décision : - a été signifiée par acte d'avocat à avocat le 17 décembre 2020, - a été signifiée à M. [Z] [K] par acte d'huissier du 9 février 2021 à l'adresse déclarée par ce dernier dans le cadre de la procédure d'appel, la signification ayant été remise dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, M. [Z] [K] étant à cette date pour l'huissier instrumentaire sans domicile connu, en dépit des recherches concrètes effectuées par l'officier ministériel pour le localiser, et reprises dans l'exploit de signification. Dans ces conditions, c'est à bon droit qu' en application de l'article 2243 du Code civil, le premier juge, ayant retenu que l'effet interruptif de prescription de la demande de référé -expertise de M. [Z] [K] définitivement rejetée par arrêt du 22 octobre 2020 était non avenu, a constaté que l'instance au fond avait été introduite par M. [K], les 14 janvier et 25 janvier 2021 soit plus de 5 ans après la fin de la mesure de curatelle, le premier juge en a exactement déduit que la demande au fond était prescrite tant à l'égard de l'UDAF 87 que de l'Agent judiciaire de l'Etat (en ce sens, Chambre civile 3 ème 11 avril 2019, pourvoi n°18-11.772). *Sur les demandes accessoires: Succombant en ses prétentions et en son recours, l'appelant supportera les dépens de première instance et d'appel ce qui exclut qu'il puisse bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile. Pour le surplus il est constant que les intimés ont été contraints dans le cadre de la procédure d'appel d'exposer des frais pour assurer la défense de intérêts ; des considérations d'équité commandent que leur soit accordée à chacun une indemnité de 500 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme les dispositions critiquées de l'ordonnance du juge de la mise en état de Limoges du 15 mars 2022, Y ajoutant, Condamne M. [Z] [K] à verser à l'UDAF 87 une somme de 500€, et la même somme à l'Agent judiciaire de l'Etat, en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens d'appel seront supportés par M. [Z] [K] et recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de larticle 2243 du Code civilarticle 2241 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par un mineur ou un majeur, formée contre les parents ou la personne contrôlant son mode de vie ou son activité
Référence
635b71ddb201587f74be0282
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel