Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635b71ddb201587f74be027e
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 856 964 €
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT N° 355 RG N° : N° RG 22/00334 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKOK AFFAIRE : Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNES C/ [O] [Y] MCS/MLL demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion Grosse délivrée Me SOLTNER, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 ---==oOo==--- Le vingt six Octobre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Communauté COMMUNAUTE DE COMMUNES dont le siège social est sis à [Adresse 2] représentée par Me Raphaël SOLTNER de la SELARL SOLTNER-MARTIN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 13 AVRIL 2022 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de LIMOGES ET : [O] [Y] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] non représenté bien que régulièrement assigné INTIME ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Septembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 Octobre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, l'avocat de l'appelant est intervenu au soutien des intérêts de son client. Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Exposé du litige: Le 3 octobre 2020, la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE a donné à bail à M. [O] [Y], à compter du 10 octobre 2020, un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1] (87), moyennant un loyer mensuel de 667,76 euros, outre 30 euros de provision sur charges. Exposant que M. [Y] aurait manqué à ses obligations locatives de paiement du loyer, de justification d'une assurance contre les risques locatifs et de versement du dépôt de garantie, la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE l' a fait assigner en référé , par acte d'huissier du 20 décembre 2021, aux fins de : -voir constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail, - voir ordonner son expulsion -le voir condamner à lui payer le montant de l'arriéré locatif avec fixation d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 13 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges a notamment : - renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent vu l'urgence, - constaté l'irrecevabilité de la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, et dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d' expulsion, de fixation d'une astreinte et d'une indemnité d'occupation ; - condamné M. [Y] à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE les sommes de : * 8 207,50 euros au titre des arriérés de loyers et charges locatives arrêtés au 20 septembre 2021, en ce compris le dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] aux entiers dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer et de celui de sa dénonciation à la Préfecture de la Haute-Vienne. Appel de la décision a été relevé le 29 avril 2022 par la COMMUNAUTE DE COMMUNES dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef des dispositions de l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a condamné Monsieur [Y] : -à lui payer la somme provisionnelle de 8207,50€ au titre de l' arriéré de loyers et charges locatives arrêté au 20 septembre 2011 en ce compris le dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision l'arriéré locatif, -à lui payer la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -à payer les dépens de l'instance en ce exclus le coût du commandement de payer et celui de la dénonciation de l'assignation à la préfecture de la Haute-Vienne. L'affaire a été fixée à bref délai en application des dispositions des articles 905 et suivant du code civil. **** Par conclusions signifiées et déposées le 24 mai 2022, la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE demande à la Cour de réformer l'ordonnance en ses dispositions critiquées et, statuant à nouveau, de constater l'acquisition de plein de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail la liant à M. [Y], et en conséquence, ordonner son expulsion, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Elle demande en outre la condamnation de M. [Y] à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens en ce compris les frais afférents au commandement de payer et les éventuels frais d'exécution de la présente décision. A cette fin, elle soutient qu'elle rapporte la preuve de la dénonciation du commandement de payer conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa II de la loi du 6 juillet 1989 précitée. M. [O] [Y], n'ayant pas constitué avocat dans le mois de la notification de la déclaration d'appel, celle-ci lui a été signifiée à la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE par acte d'huissier de justice du 12 mai 2022 remis à personne avec signification des conclusions par acte du 17 mai 2022 remis à sa personne. Sur cette assignation, M. [O] [Y], n'a pas constitué intimé. MOTIFS DE LA DÉCISION: En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. *Sur l'étendue de la saisine de la cour: Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour, la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et ceux qui en dépendent. En l'espèce, l'appel principal formé par la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE est limité aux dispositions de l'ordonnance relatives à 3 chefs de la décision entreprise ayant : - renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent vu l'urgence, - constaté l'irrecevabilité de la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et dit, en conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d' expulsion, de fixation d'une astreinte et d'une indemnité d'occupation. Dans ces conditions, la cour statuera dans la seule limite de l'appel principal, dès lors qu'une partie ne peut étendre par conclusions postérieures son appel, de sorte queles autres demandes qu'elle entendrait ainsi soumettre à la cour sont irrecevables, la cour n'en étant pas saisie. Par l'ordonnance entreprise, M. [O] [Y], a été définitivement condamné à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE les sommes de : * 8 207,50 euros au titre des arriérés de loyers et charges locatives arrêtées au 20 septembre 2021, en ce compris le dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal, * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * les entiers dépens, à l'exclusion du coût du commandement de payer et de celui de sa dénonciation à la Préfecture de la Haute-Vienne. Dans ces conditions, la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE sera déboutée de sa demande aux fins de voir condamner M. [O] [Y], à lui payer le coût du commandement de payer du 14 juin 2021 et le coût de la dénonciation du commandement à la préfecture de la Haute-Vienne, le rejet de ces demandes étant définitif. * Sur la recevabilité de la demande de constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire : Dans sa décision, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a constaté que le commandement de payer n'avait pas été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) conformément aux dispositions de l'article 24 alinéa II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, et que dans ces conditions, la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire était irrecevable, ainsi que par voie de conséquence la demande d'expulsion, d'astriente et celle de fixation d'une indemnité d'occupation. En cause d'appel, le bailleur justifie de la dénonciation par huissier de justice, du commandement de payer à la CCAPEX le 7 octobre 2021 en produisant aux débats l'accusé de réception électroniqu e de cet organisme en date du 14 octobre 2021, de sorte que la cour est en mesure de constater que l'assignation aux fins de constat de résiliation de bail a bien été délivrée à l'expiration du délai de 2 mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ainsi que l'exige l'article 24 alinéa II de la loi n° 89 ' 462 du 6 juillet 1989 modifié. *Sur le bien fondé de la demande: Les causes du commandement de payer du 14 juin 2021 visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail (6086,22€ en principal) n'ont pas été réglées dans le délai de 2 mois à compter de sa délivrance, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire au 14 août 2021 sont réunies, et que la cour ne peut que constater la résiliation du bail, prononcé l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, et fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges réglées par le locataire en l'absence de résiliation du bail et ce à compter du 1 septembre 2021, la condamnation définitive à la somme provisionnelle de 8569,64€ incluant des loyers et charges impayés jusqu' au 31 août 2021. La demande d'astreinte n'est justifiée par aucune circonstance actuelle , le bailleur produisant à ses pièces la lettre du locataire l'informant de sa décision de quitter les lieux. *Sur les demandes accessoires : Au regard des motifs de l'appel, il convient de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE à supporter les dépens d'appel, ce qui exclut par ailleurs qu' elle puisse bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire , mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme l'ordonnance déférée, sauf en ce qu'elle a constaté l'irrecevabilité de la demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et dit, en conséquence, n'y avoir lieu à statuer sur les demandes d' expulsion, de fixation d'une astreinte et d'une indemnité d'occupation. Statuant de nouveau des chefs infirmés, Déclare recevable la demande en constatation de résiliation du bail liant les parties par le jeu de la clause résolutoire, Constate de plein droit au 14 août 2021,la résiliation du bail conclu entre la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE et M. [O] [Y] par application de la clause résolutoire, Dit qu'à défaut par M. [O] [Y] d'avoir libéré les lieux loués 2 mois après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles et objets mobiliers laissés dans des lieux dans tel local choix du demandeur, mais aux frais et risques de l'expulsé, Condamne M. [O] [Y], à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE à compter du 1 er septembre 2012, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer des charges qui aurait été dû en cas de non- résiliation du bail, Rejette la demande d'astreinte, Y ajoutant, Déboute la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Rejette ses demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens d'appel seront supportés par la COMMUNAUTE DE COMMUNES BRIANCE SUD HAUTE-VIENNE. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE, Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Référence
635b71ddb201587f74be027e
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