Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 26 octobre 2022
- ECLI
- 635b71dcb201587f74be027c
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 6 859 800 €
Demande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° 338 N° RG 22/00145 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJXM AFFAIRE : [U] [Z] C/ S.A.S. CONCEPT ALU PLP/LM Demande d'indemnités ou de salaires G à COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE ------------ ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2022 ------------- Le vingt six Octobre deux mille vingt deux, la Chambre économique et Sociale de la Cour d'Appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : [U] [Z], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 28 APPELANT d'un jugement rendu le 28 novembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LA ROCHE SUR YON, Arrêt du 29 mai 2019 de la COUR D'APPEL DE POITIERS, Arrêt du 19 mai 2021 de la COUR DE CASSATION ; ET : S.A.S. CONCEPT ALU représentée par son Président en exercice domicilié de droit audit siège, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL CHAGNAUD CHABAUD LAGRANGE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Cyrille BERTRAND, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 05 septembre 2022 par avis de fixation à bref délai suite à renvoi après cassation, la Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 octobre 2022, Le 12 octobre 2022 la décision a été prorogée au 26 octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR EXPOSE DU LITIGE M. [Z] a été engagé en qualité d'employé technico-commercial ETAM, par la société CONCEPT ALU à compter du 13 février 2006. Cette société exploitait une activité de fabrication et vente de vérandas, extension, abris de piscine et pergolas et employait environ 120 salariés. Son activité relevait des conventions collectives catégorielles nationales et autres accords régionaux du secteur du Bâtiment. M. [Z] percevait une rémunération fixe, augmentée d'une partie variable assise sur le montant du chiffre d'affaires vendu, l'ensemble ne pouvant être inférieur au minimum conventionnel. Depuis 2012 M. [Z] percevait annuellement une rémunération de l'ordre de 100.000 €. Le 30 septembre 2015, il a informé la direction de son souhait de quitter l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Des discussions ont porté sur - La réduction progressive de son secteur commercial et du nombre de ses contacts, - L'ajout de fonctions non prévues par son contrat de travail, - La réalisation d'heures supplémentaires non rémunérées, Le 23 décembre 2015 une convention de rupture a été signée qui prévoyait le versement d'une indemnité spécifique de rupture de 19.480 €. Elle a été homologuée par la DIRECCTE et a pris effet le 31 janvier 2016. Le 15 février 2016, M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire afférents aux années 2011 à 2015, repos compensateur non pris et de dommages-intérêts pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail, soit pour une somme totale 299.521 €. Par jugement du 28 novembre 2017, le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon a : - condamné la société CONCEPT ALU à payer à M. [Z] la somme de 15 000 € de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat en relevant une modification unilatérale fautive de son secteur d'intervention d'une part, et du catalogue des produits à distribuer d'autre part ; - débouté M. [Z] de sa demande en paiement au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateurs non pris et de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en lui reprochant de ne démontrer ni la matérialité ni le quantum des HS qu'il revendiquait, ; - condamné la société CONCEPT ALU à payer à M. [Z], les sommes suivantes: * 1 525,24 € au titre d'arriéré de salaire et 152,52 € au titre des congés payés ; * 1 000 € de dommages-intérêts pour non-respect du repos dominical ; * 1 200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné à la société CONCEPT ALU de remettre à M. [Z] de nouveaux bulletins de salaire pour les mois de septembre 2013, septembre 2014 et septembre 2015 ; - dit qu'en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail ; - dit qu'il y a lieu à application de l'article 515 du code de procédure civile ; - fixé la moyenne des derniers mois de salaire à la somme de 7 729,14 € brut ; - condamné la société CONCEPT ALU à payer à M. [Z] les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes ; - ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ; - rejeté le surplus des demandes des parties ; - condamné la société CONCEPT ALU en tous les dépens, y compris les frais éventuels de recouvrement de la présente décision. Sur appel principal de M. [Z] et incident de la société, la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt du 29 mai 2019, dit que la demande de M. [Z] en paiement des heures supplémentaires non payées portant sur la période antérieure au 31 janvier 2013 était prescrite, confirmé le jugement dans la limite de l'appel en ce qu'il avait débouté M. [Z] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts au titre des repos compensateurs, en ce qu'il avait rejeté la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé, en ce qu'il avait dit que les commissions sur chiffre d'affaire ne pouvaient être intégrées dans l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires forfaitaires et en ce qu'il avait condamné la société à payer à M. [Z] certaines sommes à titre de complément de rémunération, outre congés payés afférents, et elle a rejeté les demandes plus amples ou contraires, condamnant M. [Z] aux dépens. Par un arrêt du 19 mai 2021 la Cour de cassation a, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu l'arrêt rendu le 29 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Limoges, au motif d'une violation des articles L. 3245-1 du code du travail relatif à la prescription triennale de l'action en paiement ou en répétition du salaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et 21-V de cette même loi, ainsi que d'une violation de l'article L. 3121-22 du code du travail, relatif à la majoration des heures supplémentaires au-delà de la durée légale hebdomadaire, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. M. [Z] a saisi la cour d'appel de Limoges par une déclaration du 17 février 2022. *** Aux termes de ses écritures du 26 juillet 2022, M. [Z] demande à la cour de : - réformer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon en ce qu'il a déclaré partiellement prescrites ses demandes et l'a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des arriérés de salaire pour les années 2011 et 2012 outre congés payés afférents, au titre du repos compensateur et au titre du travail dissimulé ; Statuant à nouveau : Sur la réclamation au titre des heures supplémentaires au-delà de la 38ème heure, de : - condamner la société CONCEPT ALU à lui payer les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires : * 12 394,65 € au titre de l'année 2011, outre 1 239,46 € au titre des congés payés y afférents ; * 18 246,50 € pour l'année 2012, outre 1 824,65 € au titre des congés payés y afférents ; * 26 964,56 € pour l'année 2013, outre 2 696,69 € au titre des congés payés y afférents ; * 30 326,76 € pour l'année 2014, outre 3 032,67 € au titre des congés payés y afférents ; * 10 984,65 € pour l'année 2015, outre 1 098,46 € au titre des congés payés y afférents ; Soit une somme totale de 108 809 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 10 880,90 € au titre des congés payés y afférent ou à défaut une somme totale de 98 917,12 € (déduction des temps de repas et trajets pour les années 2011 à 2016) outre la somme de 9 891,71 € au titre des congés payés y afférent ; - condamner la société CONCEPT ALU à lui payer une indemnité de 48 208,46 € au titre des repos compensateurs non pris, outre les congés payés y afférents pour un montant de 4 820,84 € ; - condamner la même à lui payer au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail la somme de 54 087,24 € (6 mois x 9 014,54 € salaire moyen avec heures supplémentaires réintégrées) ; Sur sa réclamation au titre des heures supplémentaires de la 35ème heure à la 38ème heure (réintégration de ses commissions), après avoir constaté que la société CONCEPT ALU n'avait pas réintégré à l'assiette du salaire horaire le variable dû à son activité personnelle, de : - condamner la société CONCEPT ALU à lui payer, au titre des heures supplémentaires de la 35ème à la 38ème heure (13 heurs par mois avec commissions réintégrées à l'assiette du salaire horaire) : * 6 679,03 € pour l'année 2011(1er février au 31 décembre), outre 667,90 € de congés payés y afférents ; * 9 344,83 € pour l'année2012, outre 934,48 € de congés payés y afférents ; * 8 839,78 € pour l'année 2013, outre 883,97 € de congés payés y afférents ; * 8 299,48 € pour l'année 2014, outre 829,94 € de congés payés y afférents ; * 7 567,88€ pour l'année 2015, outre 756,78 € de congés payés y afférents ; * 526,98 € pour l'année 2016, outre 52,69 € de congés payés y afférents ; Sur l'appel incident de la société CONCEPT ALU, de : - rejeter l'appel incident de la société employeur ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ; En tout état de cause, de : - condamner la société CONCEPT ALU à lui payer, au titre d'arriéré de salaire pour 2011 et 2012, la somme de 2 028,67 € outre les congés payés pour un montant de 202,86 € ; - condamne la même à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société CONCEPT ALU à lui payer les intérêts de droit à compte de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ; - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil (moyenne des derniers mois de salaire : 9 014,54 €) ; - condamner la société CONCEPT ALU en tous les dépens ; - autoriser Maître [O], SELARL LEXAVOUES LIMOGES, à recouvrir directement ceux des dépens dont elle fait l'avance, sans avoir reçu provision préalable, et ce, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. M. [Z] soutient être fondé à obtenir le paiement des heures supplémentaires réalisées au delà de la 38ème heure, ainsi que le paiement d'indemnités au titre du repos compensateur et du travail dissimulé. Il rappelle qu'il doit être fait droit à sa demande en ce qu'elle n'encourt pas la prescription (conformément à la décision de la Cour de cassation), toutes les heures visées ayant été exécutées à la demande et avec l'accord, au moins implicite, de l'employeur. Sur ce point, il conteste également toutes les accusations de la société CONCEPT ALU concernant de prétendues anomalies ou falsifications. De même, M. [Z] indique que des arriérés d'heures supplémentaires lui sont dus pour celles contractuellement prévues, les commissions devant nécessairement être réintégrées à l'assiette du salaire horaire. Enfin, il expose ne pas avoir été rempli dans ses droits concernant le minimum conventionnel, sa rémunération mensuelle ne correspondant pas toujours audit minimum. Aux termes de ses écritures du 27 juillet 2022, la société CONCEPT ALU demande à la cour de : - voir confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; - voir confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour repos compensateurs ; - voir confirmer le rejet de toutes demandes, fins et conclusions du chef d'indemnisation de la dissimulation d'emploi salarié, faute de mise en évidence d'un élément intentionnel de la part de l'employeur ; Vu les dispositions de l'article L. 3121-2 du code du travail : - voir confirmer que, dans la situation d'espèce, les commissions sur chiffre d'affaires ne sauraient être intégrées à l'assiette de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; - subsidiairement, voir juger que la revalorisation des majorations légales dues au titre des 3 heures supplémentaires hebdomadaires considérées après prise en compte des commissions dans l'assiette de calcul du taux horaire et sous déduction des majorations déjà payées représente la somme brute de 6 454,04 € sur la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2016 ; Vu les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail : - voir infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société CONCEPT ALU à verser à M. [Z] une somme de 1 525,24 € brut, congés payés en sus, à titre de complément de rémunération et, statuant à nouveau, rejeter toutes demandes, fins et conclusions de ce chef ; - subsidiairement, voir juger que le quantum de cette prétention représente une somme brute de 18,39 € sur la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2016 ; Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile : - voir réformer les dispositions du jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société CONCEPT ALU de la demande formulée à ce titre et, statuant à nouveau, condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles engagés en première instance ; - voir condamner M. [Z] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel, outre au paiement des entiers dépens de l'instance. La société CONCEPT ALU fait valoir que rien ne justifie la demande d'heures supplémentaires de M. [Z], la preuve de la réalisation de telles heures n'étant pas rapportée et l'employeur établissant un décompte exhaustif de la durée de travail, conforme à celle rémunérée. Elle expose que les données reportées sur les agenda papier sont fausses, seule l'utilisation d'un agenda électronique partagé prévalant au sein de la société, et les temps de travail effectifs étant incorrectement décomptés. Dès lors, elle estime que la demande relative aux repos compensateurs ou celle formée au titre d'un prétendu travail dissimulé ne pourront prospérer, tout comme sa demande subsidiaire relative au décompte des majorations légales, les différentes commissions sur chiffre d'affaires ne pouvant être retenues en ce qu'elles ne sont pas directement rattachables à l'activité du salarié. A titre subsidiaire sur ce point, elle indique que la valorisation tronquée proposée par M. [Z] ne peut être retenue en ce qu'elle intègre la revalorisation du taux horaire des trois heures supplémentaires forfaitairement prévues par le contrat de travail. Enfin, sur la revendication d'arriérés de salaire, la société CONCEPT ALU indique que les minima conventionnels ont été respectés en tenant compte notamment des avances sur commission. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur l'existence d'heures supplémentaires à compter de la 38ème heure : 1-1 Sur la prescription : L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et la demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat. Par ailleurs les dispositions de l'article L3245-1 du code du travail, issues de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit 5 ans. Dans la mesure où M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale le 15 février 2016, de demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires portant sur une période allant du 1er février 2011 au 31 décembre 2015 et en paiement d'un arriéré de rémunération relatif aux mois de septembre 2011 à 2015, ses demandes en paiement des créances salariales exigibles postérieurement au 15 février 2011 ne sont pas prescrites, la prescription de 3 ans étant applicable à ces créances salariales qui n'étaient pas prescrites à la date de promulgation de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et la durée totale de prescription ne dépassant pas 5 ans. 1-1 Sur l'existence des heures supplémentaires invoquées : L'article L3171-14 du Code du travail dispose : « En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. » Ainsi il appartient à M. [Z] de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'occurrence M. [Z] a reconstitué son agenda et effectué le décompte des heures supplémentaires qu'il affirme avoir effectuées, au-delà des 164,67 rémunérées (38 heures hebdomadaires) . Ces éléments sont suffisamment précis. L'employeur les conteste en affirmant que durant très longtemps, jusqu'au mois de juin 2014, M. [Z] a été réticent à utiliser l'agenda électronique partagé, ce qui est confirmé par Mme [H], assistante de direction, qui explique qu'il lui a fallu près de 3 ans pour qu'il accepte enfin de respecter les consignes données en la matière, ce qui n'est pas efficacement démenti par la production de rares courriels antérieurs à cette période révélant seulement que M. [Z] pouvait, ponctuellement, l'utiliser. En cause d'appel M. [Z] a modifié le décompte des heures supplémentaires qu'il présente pour tenir compte les observations de son employeur qui soulignaient qu'il intégrait les jours fériés et ses congés payés à raison de 7 heures dans le décompte de sa durée hebdomadaire de travail effectif, qu'il décomptait les heures supplémentaires sur des semaines incomplètes, qu'il les comptabilisait mensuellement au lieu de les décompter à la semaine, et qu'il comptabilisait en tant que travail effectif ses déplacements avant le premier rendez-vous et après le dernier. Toutefois de nombreuses activités apparaissant dans l'agenda manuscrit de M. [Z] n'apparaissent pourtant pas dans l'agenda électronique partagé qu'il a lui-même renseigné et sur lequel son employeur était fondé à se baser pour contrôler son activité. Ainsi, pour ne citer que quelques exemples, le 30 janvier 2015 ce sont 4 rendez-vous entre 11h et 19h30 qui ne figurent pas dans l'agenda électronique, le 23 mars 2015 un rendez-vous de 2 heures n'est pas mentionné dans cet agenda. Le 6 avril 2015 les 2 rendez-vous qu'il comptabilise ne sont pas mentionnés dans l'agenda électronique. Le 11 avril 2015 c'est l'unique rendez-vous qui n'est pas mentionné dans l'agenda électronique. Par ailleurs M. [Z] comptabilise les journées de formation à raison de 11 heures de temps de travail effectif, alors que les organismes de formation les font payer sur la base de 7 heures / jour, sur laquelle est opéré le remboursement OPCA. M. [Z] décompte ses journées dites de Permanence au Show-room à raison de 10 heures de temps de travail effectif, alors que, jusqu'en 2014 il n'était ouvert que 5 heures / jour l'hiver et 6 heures /jour l'été (avec une pause méridienne de 2 heures), soit 5 à 6 heures de temps de travail effectif au maximum. A compter de 2015, le show-room a été ouvert 9 heures / jour mais les commerciaux disposaient d'une pause méridienne de 1,25 heure pour se restaurer, ce qui limitait le travail effectif, au maximum à 8,75 heures. M. [Z] n'est pas fondé à affirmer que cette pause méridienne était illusoire, d'autant qu'ils étaient deux salariés ce qui autorisait les remplacements. M. [Z] décompte également les journées de foire (telle que la Foire de [Localité 3] en avril 2015) à raison de 10 heures, alors que l'accès n'y est ouvert que pendant 9 heures et que les commerciaux disposaient d'une pause méridienne de 0,75 heure, comme l'atteste M. [V] [T]. En définitive le recoupement entre les heures supplémentaires que M. [Z] prétend avoir effectuées, selon un décompte qui comporte beaucoup d'anomalies et d'incohérences, et les éléments fournis par l'employeur ainsi que l'examen de l'agenda électronique partagé que M. [Z] utilisait lui-même à partir du mois de juin 2014, n'emporte pas la conviction de la cour sur la réalité des heures supplémentaires que M. [Z] prétend avoir effectuées. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de la demande en paiement qu'il a présentée à ce titre. 2- Sur le repos compensateur : L'article L3121-11 du Code du Travail énonce que toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos qui s'ajoute à la rémunération des heures au taux majoré. L'article 4-1-2 de la Convention Collective applicable fixe le contingent annuel d'heures supplémentaires à 180 heures. Dans les entreprises de plus de 20 salariés, la contrepartie obligatoire en repos est égale à 100 % de chaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. M. [Z] sollicite le paiement de dommages et intérêts correspondant à la contrepartie obligatoire en repos qu'il affirme n'avoir pas pris, au-delà des 180 heures contingentées, soit la somme de 48.208,46 €, outre les congés payés sur cette somme pour un montant de 4.820,84€. Toutefois faute de démontrer l'existence d'heures supplémentaires dépassant le contingent annuel, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de ce chef de demande. 3- Sur le travail dissimulé : M. [Z] demande à la cour de condamner la société CONCEPT ALU à lui verser, de ce chef, une indemnité qui ne saurait être inférieure à la somme de 54.087,27 € correspondant à six mois de salaire. Le rejet de sa demande relative aux heures supplémentaires sur l'existence desquelles il fonde le travail dissimulé, justifie de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de cette demande. 4- Sur les arriérés de rémunération : 4-1 Sur la demande subsidiaire en paiement d'un arriéré au titre de la majoration des heures supplémentaires: M. [Z] revendique la réalisation d'un nouveau calcul de la rémunération des 3 heures supplémentaires forfaitairement prévues par son contrat de travail, courant de la 36 à la 38ème, en soulignant qu'il doit s'effectuer sur la base de la totalité de ses rémunérations brutes, en ce compris les différentes commissions sur chiffres d'affaires prévues par son contrat de travail. Selon l'article L3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires et la cour de cassation a posé le principe que le salaire auquel s'appliquent les majorations pour heures supplémentaires est le salaire versé en contrepartie directe du travail fourni. La société CONCEPT ALU se fonde sur cette jurisprudence pour s'opposer à cette demande en faisant valoir que la commission sur chiffres d'affaires perçue par M. [Z] ne dépendait pas directement et exclusivement de son activité personnelle de technico-commercial, mais de la coordination du travail de plusieurs intervenants de l'entreprise, tels que les chargés : du télémarketing, des métrés, de la fabrication, de l'installation, et même des tiers sous-traitants, tels que les maçons et terrassiers chargés de la réalisation de la dalle destinée à supporter l'ouvrage. Toutefois l'article 7 du contrat de travail de M. [Z] stipulait qu'il percevrait, outre une rémunération fixe, une commission dont le taux variait en fonction du montant du chiffre d'affaires et qui ' portait sur tous les bons de commande signés par M. [Z] personnellement, étant précisé que l'assiette des commissions est le montant hors taxes des commandes signées par le client...' Ainsi le montant de cette commission dont le taux était variable en fonction du chiffre d'affaires, était certes dépendant, à ce titre, de l'activité d'un ensemble de personnes, salariés de l'entreprise et tiers éventuellement, mais le principe de son attribution était lié à l'activité directe, personnelle et exclusive de M. [Z], selon les bons de commande qu'il faisait signer. La demande présentée à ce titre par M. [Z] est donc bien fondée. M. [Z] présente sa demande de rémunération des treize heures supplémentaires par mois avec intégration des commissions dans l'assiette du calcul, de la manière suivante : - Heures supplémentaires année 2011(1er février au 31 décembre) ............ 6 679,03 € - Congés payés y afférents .............................................................................. 667,90 € - Heures supplémentaires année 2012 (1er janvier au 31 décembre) ........... 9 344,83 € - Congés payés y afférents .............................................................................. 934,48 € - Heures supplémentaires année 2013 (1er janvier au 31 décembre) ........... 8 839,78 € - Congés payés y afférents .............................................................................. 883,97 € - Heures supplémentaires année 2014 (1er janvier au 31 décembre) ........... 8 299,48 € - Congés payés y afférents .............................................................................. 829,94 € - Heures supplémentaires année 2015 (1er janvier au 31 décembre) ........... 7 567,88€ - Congés payés y afférents .............................................................................. 756,78 € - Heures supplémentaires année 2016 ............................................................ 526,98 € - Congés payés y afférents ............................................................................... 52,69 € La société CONCEPT ALU conteste ce calcul et, à titre subsidiaire, considère que le montant du rappel afférent à la majoration de ces 3 heures supplémentaires, sur la période du 1er février 2011 au 31 janvier 2016 s'élève à 6.454,04 €. Le calcul effectué par M. [Z] se présente de la manière suivante : Pour déterminer le salaire horaire, il additionne le salaire fixe et les commissions pour 35 heures de travail effectif. Puis il multiplie ce taux horaire par 13 (heures) et majore le résultat de 25 % au titre de la majoration pour les 3 heures effectuées de la 35ème à la 38ème, avant de déduire les sommes effectivement réglées par la société CONCEPT ALU à ce titre. Il présente ainsi sa formule de calcul : Taux Horaire : [ Fixe (688,58) + Commissions] / 151 .67 Exemple 01 2015 : taux Horaire = (688.58+12678.75) 1336733 / 151.67 = 88.13 Soit 13 HS x 88.13 = 1145.69. Majoration de 25% 2 1145.69 + 25% = 1432.11 De cette somme il déduit celle versée par l'employeur, en l'occurrence, 73,78 €, et sollicite le paiement de la différence. Le calcul effectué par la société CONCEPT ALU se fonde sur la règle suivante : Les commissions sont intégrées dans l'assiette de calcul du taux horaire, sous déduction des majorations déjà payées mensuellement. Il doit être précisé que M. [Z] a perçu la valorisation de ses 3 heures supplémentaires hebdomadaires à hauteur de 25% et ce n'est que l'augmentation de l'assiette de calcul de cette majoration, en ajoutant les commissions, qui doit servir de base à l'évaluation de sa créance. Or le mode de calcul qu'il présente est erroné en ce sens qu'il calcule le taux horaire sur la base de 35 heures de travail, soit 151,67/mois, y compris les commissions, alors que les commissions étaient contractuellement versées forfaitairement au titre de la durée réelle de travail, soit 38 heures par semaine, soit 164,66 heures par mois. Le mode de calcul à retenir est donc le suivant : Commission brute mensuelle/164,66 = taux horaire x 13 = assiette brute des 13 HS. C'est 25% de ce montant qui représente le complément de rémunération dû par l'employeur au titre des trois heures supplémentaires. Cependant le calcul présenté par la société CONCEPT ALU, n'est pas exact dans son intégralité puisque pour déterminer le solde il déduit la majoration légale déjà versée alors que l'assiette de calcul de cette majoration était exclusivement fondé sur le salaire fixe lequel a été exclu de l'assiette de calcul de la majoration au titre des commissions. En définitive la majoration de rémunération due par la la société CONCEPT ALU à M. [Z] au titre de ses trois heures supplémentaires s'élève à 7 292,05 € et s'établit de la manière suivante : - Heures supplémentaires année 2011(1er février au 31 décembre) ............ 1 481,93 € - Congés payés y afférents .............................................................................. 148,19 € - Heures supplémentaires année 2012 (1er janvier au 31 décembre) ........... 1 589,80 € - Congés payés y afférents .............................................................................. 158,98 € - Heures supplémentaires année 2013 (1er janvier au 31 décembre) ........... 1 506,77 € - Congés payés y afférents .............................................................................. 150,67 € - Heures supplémentaires année 2014 (1er janvier au 31 décembre) ........... 1 564,10 € - Congés payés y afférents .............................................................................. 156,41 € - Heures supplémentaires année 2015 (1er janvier au 31 décembre) ........... 1 141,21€ - Congés payés y afférents .............................................................................. 114,12 € - Heures supplémentaires année 2016 ............................................................ 82,42 € - Congés payés y afférents ............................................................................... 8,24 € Le jugement déféré, qui n'avait pas statué de ce chef, sera complété en conséquence. 4-2 Sur l'arriéré de salaire au titre du minima mensuel conventionnel : M. [Z] affirme que son employeur n'a pas respecté son obligation de lui verser une rémunération mensuelle au moins égale au minimum conventionnel et sollicite le règlement, à ce titre, des sommes suivantes : - pour le mois de septembre 2011 la somme de ....... 530.26 € - pour le mois de septembre 2012 la somme de ....... 1 498.41 € - pour le mois de septembre 2013 la somme de ....... 226.57 € - pour le mois de septembre 2014 la somme de ...... 557.66 € - pour le mois de septembre 2015 la somme de ........ 741.01 € soit la somme de 3 553, 91 € outre les congés payés à hauteur de 355,39 €. Pour les motifs précédemment exposés la règle de prescription triennale prévue par l'article L3245-1 du Code du travail ne fait pas obstacle à la recevabilité de cette prétention, pour la période antérieure au 31 janvier 2013. L'article 8 du contrat de travail de M. [Z] mentionnait : ' En contrepartie de l'exécution de ses fonctions, Mr [Z] percevra une rémunération composée de la manière suivante : - une partie fixe mensuelle de 763 euros. - une commission de 4 % sur l'ensemble du CA s'il est supérieur ou égal à 30 488 € et inférieur à 45 730 €. - une commission de 5 % sur l'ensemble du CA s'il est supérieur ou égal à 45 730 € et inférieur à 68 598 €. - une commission de 5.5 % sur l'ensemble du CA s'il est supérieur ou égal à 68 598 €. » Si le chiffre d'affaires mensuel est inférieur à 30 488 € Mr [Z] percevra le salaire minimum légal. ... Les commissions dues à Mr [Z] lui seront réglées mensuellement et porteront sur les commandes signées avec le 31 du mois de référence. ...'. La société CONCEPT ALU affirme avoir toujours veillé au respect de la règle relative au paiement d'un salaire jamais inférieur au minimum mensuel conventionnel. Elle explique qu'en 2010, ce suivi est devenu délicat en raison du défaut de transmission des dossiers commerciaux dans le délai imparti pour leur prise en compte à l'occasion de l'émission en temps et en heure des bulletins de paie du mois considéré. Pour y remédier, l'employeur a proposé de terminer le mois de commissionnement au 20 du mois et non plus fin de mois. L'équipe commerciale n'ayant pas approuvé cette démarche, il a été décidé de pratiquer le décalage d'un mois au niveau des commissions pour ne pas perturber l'émission des bulletins de salaire pour l'ensemble des salariés. Mais en contrepartie, pour ne pas pénaliser les commerciaux, il leur a été versé une avance sur commission lors de la mise en place de ce décalage en septembre 2010. S'agissant de M. [Z], cette avance s'est élevée à la somme de 6.600 € brut. La société CONCEPT ALU justifie ses affirmations en produisant une note envoyée aux commerciaux le 1er septembre 2010 explicitant cette nouvelle pratique ainsi que les modalités de calcul de cette avance, en fonction des commissions perçues par M. [Z] l'année précédente, lequel ne conteste d'ailleurs pas la nature d'avance de cette somme, ni son montant. S'il est regrettable que ce complément ait été calculé sur la base du SMIC et non du salaire minium conventionnel, cela n'a eu aucun effet préjudiciable sur la situation de M. [Z] dès lors que grâce au montant de cette avance sa rémunération mensuelle n'a jamais été inférieure au minimum conventionnel. Le fait qu'il s'agisse d'une avance qu'il a dû finalement rembourser est indifférent et n'a pas pu lui nuire dans la mesure où ce remboursement s'est effectué après la régularisation du paiement de son salaire calculé en fonction du montant des commissions réellement dues. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la SAS CONCEPT ALU à verser à M. [Z] la somme de 1 525,24 € au titre d'arriérés de salaire et 152,52 € au titre des congés payés et ce dernier sera débouté des demandes qu'il a présentées de ce chef. 4- Sur les demandes annexes : Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société CONCEPT ALU, qui succombe pour partie, à prendre en charge les dépens de première instance et l'a condamnée à verser à M. [Z] une indemnité de 1 200 € au titre des frais irrépétibles. L'instance d'appel, qui permet à M. [Z] d'obtenir partiellement satisfaction, justifie de faire assumer la prise en charge des dépens par la société CONCEPT ALU et l'équité condamne de la condamner à verser à M. [Z] une indemnité de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire, sur renvoi après cassation, rendu par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [Z] de ses demandes en paiement d'arriérés au titre de la majoration des heures supplémentaires de nature conventionnelle et a condamné la société CONCEPT ALU à lui verser une indemnité de 1 525,24 € au titre d'arriérés de salaire et 152,52 € au titre des congés payés afférents ; L'INFIRME de ces chefs et y ajoutant ; Statuant à nouveau ; DIT que les demandes en paiement des créances salariales exigibles postérieurement au 15 février 2011 ne sont pas prescrites ; CONDAMNE la société CONCEPT ALU à verser à M. [Z] une indemnité de 7 292,05 € brut au titre du complément de majoration des trois heures supplémentaires par semaine prévues dans le contrat de travail, ainsi que celle de 736,61 € au titre des congés payés afférents ; DEBOUTE M. [Z] de sa demande en paiement d'un arriéré de salaire au titre du minima mensuel conventionnel ; CONDAMNE la société CONCEPT ALU aux dépens de la procédure d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société CONCEPT ALU à verser à M. [Z] une indemnité de 2 000€; LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Line MALLEVERGNE. Pierre-Louis PUGNET
Articles de loi cités
article L3245-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L3171-14 du Code du travail disposearticle L. 3121-2 du code du travailarticle 7 du contrat de travail de M.article L3245-1 du Code du travail ne fait pas obstac
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités ou de salaires
Référence
635b71dcb201587f74be027c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel