Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 20 octobre 2022
- ECLI
- 635b71d0b201587f74be0246
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 96 560 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français C O U R D ' A P P E L D E D O U A I RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2022 N° de Minute :96/22 N° RG 22/00106 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPPY DEMANDEURS : SA d'assurances ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 7] Madame [J] [C] demeurant [Adresse 4] [Localité 5] ayant pour avocat Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de Lille DÉFENDEUR : Monsieur [L] [D] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (SYRIE) demeurant [Adresse 3] [Localité 6] ayant pour avocat Me Lydie BAVAY, avocat au barreau de Lille PRÉSIDENTE :Hélène CHATEAU, Président de Chambre désigné par ordonnance pour remplacer le Premier Président empêché GREFFIER :Christian BERQUET DÉBATS :à l'audience publique du 20 septembre 2022 Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe ORDONNANCE :contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le vingt octobre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats, par Hélène CHATEAU, Présidente, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 106/22 - 2ème page M. [L] [D] a été victime de trois accidents de la circulation impliquant des automobilistes entre 2007 et 2012. Les deux premiers conducteurs étaient assurés auprès de la compagnie d'assurance GAN, devenue ALLIANZ, tandis que le troisième était assuré auprès de la société SMABTP. Selon exploit introductif d'instance en date du 28 novembre 2012, M. [D] a assigné les trois propriétaires des véhicules impliqués dans les trois accidents, ainsi que leurs assureurs, devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir désigner un expert judiciaire et solliciter la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une somme de 60.000 euros. Par ordonnance du 15 avril 2013, le président du tribunal de grande instance de Paris a désigné un expert. Selon un nouvel exploit introductif d'instance en date des 7 et 9 janvier 2014, M. [D] a de nouveau assigné les trois propriétaires des véhicules impliqués dans les trois accidents devant le président du tribunal de grande instance de Paris, ainsi que leurs assureurs aux fins d'obtenir de la SMABTP, assureur du véhicule de la société ART TOIT CONCEPT, le versement d'une provision. Par ordonnance en date du 7 avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Paris a rejeté sa demande. Par acte introductif d'instance des 22, 23 et 27 mars 2017, la CPAM des Flandres, M. [D] et son épouse ont assigné les trois propriétaires des véhicules impliqués, ainsi que leurs assureurs, devant le tribunal de grande instance de Lille afin d'obtenir une indemnisation. Par jugement contradictoire rendu le 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Lille a : Sur l'accident du 13 février 2007 : - Condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [L] [D] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 13 février : 1.520 euros au titre des frais divers ; 598,50 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; 1.965,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 8.000 euros au titre des souffrances endurées - Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées ; - Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de ce jour ; - Dit que les intérêts échus de ces sommes, lorsqu'ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ; - Dit n'y avoir lieu au doublement des intérêts au taux légal ; - Fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à la somme de 69.755,96 euros ; - Débouté Monsieur [L] [D] de ses autres demandes au titre de l'accident du 13 février ; Sur l'accident du 11 février 2009 : - Condamné la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [L] [D] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 11 février 2009 : 1.837,60 euros au titre des frais divers ; 534,78 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; 850,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 5.000 euros au titre des souffrances endurées ; 106/22 - 3ème page 3.500 euros du déficit fonctionnel permanent ; 500.000 euros au titre de l'incidence professionnelle ; 365.338,96 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; - Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées ; - Fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à la somme de 123.221,83 euros ; - Condamné la SARL ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [L] [D] les intérêts au double du taux légal entre le 26 janvier 2016 et le 28 juin 2017 sur la somme de 131.129,16 euros ; - Dit que les intérêts échus de ces sommes, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, à compter du 19 avril 2021 ; - Débouté Monsieur [L] [D] de ses autres demandes au titre de l'accident du 11 février 2009 ; Sur l'accident du 17 avril 2012 : - Condamné la SMABTP à payer à Monsieur [L] [D] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 17 avril 2012 : 400 euros au titre des dépenses de santé actuelles ; 7.380 euros au titre des frais divers ; 704,57 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire ; 170.544,80 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ; 52.451,94 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ; 5.963 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 8.000 euros au titre des souffrances endurées ; 8.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 5.000 euros au titre du préjudice sexuel - Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées ; - Dit n'y avoir lieu au doublement des intérêts au taux légal ; - Dit que ces sommes produiront des intérêts au taux légal à compter de ce jour ; - Dit que les intérêts échus de ces sommes, lorsqu'ils seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, - Fixé la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing à la somme de 8.154,32 euros ; - Débouté Monsieur [L] [D] de ses autres demandes au titre de l'accident du 17 avril 2012 ; - Condamné la société ALLIANZ IARD et la SMABTP aux dépens de l'instance au fond ainsi que ceux des instances en référé en ce compris le coût des expertises judiciaires, à hauteur de 2/3 pour la société ALLIANZ IARD et 1/3 pour la SMABTP ; - Condamné la société ALLIANZ IARD et la SMABTP à payer chacune à Monsieur [L] [D] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception des dispositions relatives aux pertes de gains professionnels actuels et futurs et à l'incidence professionnelle ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. 106/22 - 4ème page Par déclaration en date du 17 mai 2022, la société ALLIANZ IARD et Mme [C] ont interjeté appel de la décision rendue en première instance. Par acte en date du 13 septembre 2022, la société ALLIANZ IARD et Mme [C] ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Douai M. [D] afin, au visa de articles 521 et 524 du code de procédure civile (ancienne rédaction), d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendue le 28 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille relative à la perte de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle relative à l'accident du 11 février 2009, au motif qu'elle aurait des conséquences manifestement excessives, au motif que la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle n'ont aucun lien avec les différents accidents survenus entre 2007 et 2012 et que M. [D] ne présente aucune garantie de pouvoir restituer les sommes qui lui ont été allouées par le juge du tribunal judiciaire de Lille au titre de ces deux préjudices, soit la somme de 865.338,96 euros. Subsidiairement, ils sollicitaient l'autorisation de consigner la somme de 865.338,96 euros allouée par les premiers juges entre les mains de tel séquestre qu'il plaira au premier président de désigner ; En tout état de cause, de débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Dire que les dépens du référé suivront ceux de l'appel. A l'appel de l'affaire au 20 septembre 2022, la présidente a constaté que Maître Vandenbussche avocat de la SA Allianz Iard et de Mme [C] et Maître Bavay avocate de M. [D] avaient demandé le renvoi de l'affaire par courriels transmis par RPVA. La présente juridiction n'a pas fait droit à cette demande de renvoi, et a mis l'affaire en délibéré au 20 octobre 2022, à charge pour le greffe d'aviser les avocats de ce qu'elle soulevait l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir, dès lors que contrairement à ce qui est soutenu, la décision du tribunal judiciaire de Lille du 28 mars 2022 n'a pas prononcé l'exécution provisoire du chef des dispositions relatives aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle, mais l'a au contraire expressément exclu. MOTIFS DE LA DECISION Dès lors que l'objet de la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par Allianz Iard et Mme [C] ne porte que sur les dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 28 mars 2022 relative aux pertes de gains professionnels futurs et à l'incidence professionnelle, et que cette décision a expressément exclu du bénéfice de l'exécution provisoire ces dispositions, il convient de relever l'irrecevabilité des demandes formées faute d'intérêt à agir. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire formée par Allianz Iard et Mme [C] par assignation en date du 13 septembre 2022 pour défaut d'intérêt à agir, Condamne Allianz Iard et Mme [J] [C] aux dépens de la présente instance. Le greffierLa présidente C. BERQUETH. CHÂTEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
635b71d0b201587f74be0246
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel